Infirmation partielle 5 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 5 janv. 2021, n° 18/01712 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 18/01712 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Besançon, 15 mai 2018, N° 16/00133 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N°
AC/CB
COUR D’APPEL DE BESANÇON
— […]
ARRÊT DU 05 JANVIER 2021
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Contradictoire
Audience publique du 17 novembre 2020
N° de rôle : N° RG 18/01712 – N° Portalis DBVG-V-B7C-EAJ3
S/appel d’une décision
du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BESANCON
en date du 15 mai 2018 [RG N° 16/00133]
Code affaire : 54G
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
C X C/ SARL BIDAL TOITURE, SARL CABINET EXPERTUM
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur C X
né le […] à […]
de nationalité française
Boulanger, demeurant 18 Grande Rue – 25440 Chenecey-Buillon
Représenté par Me F B, avocat au barreau de BESANCON
APPELANT
ET :
SARL BIDAL TOITURE agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié pour ce audit siège
[…]
Représentée par Me Germain PERREY de la SELARL GERMAIN PERREY, avocat au barreau de BESANCON
Représentée par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON
SARL CABINET EXPERTUM agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés pour ce audit siège
Sise […]
Représentée par Me Christian PILATI de la SELARL MAURIN-PILATI ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON
Représentée par Me Grégory ENGEL, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉES
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre.
ASSESSEURS : Mesdames B. UGUEN LAITHIER et A. CHIARADIA, Conseillers.
GREFFIER : Madame F. ARNOUX , Greffier, en présence de Célia JESOPH, greffier stagiaire
lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre.
ASSESSEURS : Mesdames B. UGUEN LAITHIER, conseiller et A. CHIARADIA, conseiller rédacteur.
L’affaire, plaidée à l’audience du 17 novembre 2020 a été mise en délibéré au 05 janvier 2021. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
Faits et prétentions des parties
Par acte du 19 février 2013, Mme E X a vendu à son fils, M. C X un chalet lui appartenant situé sur le territoire de la commune de Charnay (25440) dont la toiture avait été partiellement détruite par un incendie. La SARL Bidal Toiture (ci-après la société Bidal), entreprise spécialisée en ossature bois, a émis un devis le 15 mars 2013 qui a été accepté par Mme X représentant son fils laquelle a, le 25 mars 2013, réglé à titre d’acompte une somme de 19 452,72 euros et les travaux ont débuté.
Estimant que ces travaux mettaient en cause la pérennité du chalet, les consorts X ont, le 2 avril 2013, demandé à la société Bidal de suspendre son intervention.
Après une visite sur site en date du 9 avril 2013, M. Y, expert privé mandaté par les consorts X pour faire un état des travaux effectués, a considéré que le chantier était dangereux et que la structure aurait dû être renforcée avant la pose de la nouvelle couverture.
Un expert judiciaire a été nommé par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Besançon en date du 9 septembre 2014, en la personne de M. Z qui a déposé son rapport définitif le 13 septembre 2015.
Selon acte d’huissier délivré le 7 janvier 2016, M. X a fait assigner la société Bidal et l’EURL Cabinet Expertum, anciennement dénommée EURL G A H, devant le tribunal de grande instance de Besançon aux fins d’homologation partielle du rapport d’expertise judiciaire et d’indemnisation de ses préjudices.
Suivant jugement rendu 15 mai 2018, ce tribunal a :
— prononcé « la résolution du contrat liant la SARL Bidal Toiture à M. X »,
— condamné la société Bidal à payer à M. X la somme de 16 494,60 euros au titre de travaux de reprise et celle de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Bidal « de sa demande reconventionnelle »,
— débouté M. X de ses demandes à l’encontre de la SARL Cabinet Expertum,
— débouté cette dernière de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Bidal et M. X, chacun à la moitié des dépens comprenant les frais d’expertise.
M. X a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 2 octobre 2018 et, aux termes de ses dernières conclusions transmises le 24 décembre 2018, il demande à la cour de :
— « homologuer le rapport d’expertise déposé le 13 septembre 2015 en ce qu’il constate la matérialité des désordres et en attribue l’entière responsabilité à la société Bidal puis en ce qu’il constate l’impossibilité de réceptionner les travaux »,
— dire que M. A a occupé les fonctions de maître d''uvre, dans le cadre des travaux réalisés par la société Bidal,
— condamner in solidum la société Bidal et « G A H, EURL » à lui payer la somme de 19 452,72 euros correspondant aux acomptes versés,
— condamner in solidum la société Bidal et « G A H, EURL » à lui payer « la somme de 90 000 euros correspondant aux travaux de rénovation du chalet »,
— condamner in solidum la société Bidal et « G A H, EURL » à lui payer les sommes suivantes :
« * 1 561,35 euros au titre des frais engagés dans le cadre de la mission confiée à M. Y,
* 1 722,24 euros au titre des sommes engagées pour assurer la sécurisation du site,
* 1 068,00 euros au titre des sommes engagées pour l’expertise structure du cabinet Perspectives Bois et Structures,
* 390 x 18 + 344 = 7 364 euros correspondant aux frais de relogement de M. X pour la période de novembre 2013 à avril 2015,
* 1 200 euros par mois au titre du préjudice de jouissance à compter du 1er octobre 2013 soit au jour des conclusions d’appel la somme de 72 000 euros, »
— condamner « G A H, EURL » à lui payer « la somme de 6 773 euros au titre du remboursement des sommes versées par M. X à M. A »,
— condamner in solidum la société Bidal et « G A H, EURL » à lui payer la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral,
— condamner in solidum la société Bidal et « G A H, EURL » à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner in solidum la société Bidal et « G A H, EURL » aux entiers dépens « des instances en référé et en homologation du rapport d’expertise au premier rang desquels figurent les frais d’expertise judiciaire, en autorisant Me B à les recouvrer directement au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ».
Selon conclusions déposées le 23 janvier 2019, la société Bidal Toiture sollicite, quant à elle, la réformation du jugement déféré en toutes ses dispositions et demande à la cour de :
— prononcer aux torts exclusifs de M. X la résolution du marché liant les parties,
— le débouter en conséquence de l’ensemble de ses demandes dirigées contre elle,
en tout état de cause,
— dire « que M. X assume l’entière responsabilité du retard apporté à l’exécution des travaux de renforcement »,
— « le débouter en conséquence de toutes ses demandes d’indemnisation »,
— le condamner à lui payer la somme de 1 644,15 euros correspondant au solde de la valeur des travaux exécutés, ainsi qu’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux dépens de première instance et d’appel.
Enfin, par écritures déposées le 20 mars 2019, l’EURL Cabinet Expertum conclut comme suit :
« Déclarer l’appel de M. X irrecevable en ce qui concerne la demande de remboursement des sommes qui lui avaient été versées,
Déclarer l’appel de M. X mal fondé en ce qui concerne sa demande de condamnation solidaire,
Confirmer le jugement rendu en ce qu’il a dit et jugé que l’EURL Cabinet Expertum, anciennement dénommée EURL G A H, représentée par M. A n’a réalisé aucun rôle de maître d''uvre sur le chantier de M. C X,
En conséquence,
Débouter M. C X de l’intégralité de ses demandes à l’égard de l’EURL Cabinet Expertum, anciennement dénommée EURL G A H,
En tout état de cause,
Condamner M. C X à payer une somme de 5 000 euros à l’EURL Cabinet Expertum, anciennement dénommée EURL G A H, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. C X à payer l’intégralité des frais et dépens de la présente procédure ».
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions ci-dessus rappelées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 décembre 2019.
Motifs de la décision
— Sur la demande de résolution du contrat liant M. X et la société Bidal,
Après avoir soutenu la perte de la chose, M. X invoque les manquements de la société Bidal dans l’exécution du contrat d’une gravité suffisante pour justifier sa résolution et estime que ces manquements se déduisent des constatations de l’expert judiciaire qui a retenu que la société Bidal « avait commis une faute en engageant des travaux modifiant à la hausse les charges permanentes sans avoir recherché si la structure porteuse existante était en mesure de supporter cet accroissement de charge », et ce, sans en informer le maître d’ouvrage.
Cependant, alors que les travaux avaient débuté fin mars 2013, Mme X a, dès le 2 avril 2013, demandé à la société Bidal de suspendre son intervention, lui interdisant par là même de procéder à l’achèvement des-dits travaux.
Or, par lettre en date du 9 avril 2013, la société Bidal a attiré l’attention de Mme X sur le fait que, le chantier étant inachevé, la construction encourait des risques importants et devait impérativement être très rapidement terminée.
En outre, la société Bidal fait valoir que les poteaux de reprise des charges étaient prévus dans son devis du 15 mars 2013 et que le cabinet Buchin, qu’elle avait mandaté, a confirmé, par une note de calcul de vérification du dimensionnement de la charpente et de la structure, adressée à M. Y, expert privé des consorts X, que :
« - Tous les éléments sont correctement dimensionnés vis-à-vis de la norme.
— Il convient à l’étage de renforcer la structure en mettant en 'uvre un montant 60 x 45 au droit de chaque panne et de vérifier qu’au rez-de-chaussée les montants ont une section minimum de 60 x 45 ».
Il s’avère que, malgré les propositions réitérées de la société Bidal d’intervenir, les consorts X, par lettre du 13 décembre 2013, ont refusé sa proposition de mise en place des renforts au motif qu’ils n’avaient toujours pas reçu la note de calcul du cabinet Buchin et ont annoncé l’introduction imminente d’une instance judiciaire qui n’est intervenue que six mois plus tard par le biais d’un référé expertise introduit par M. X devenu entre temps propriétaire du chalet.
Au surplus, la société Bidal a, à plusieurs reprises mais en vain, proposé à M. X d’exécuter les travaux de confortement préconisés par l’étude Steba entérinée par l’expert judiciaire, engagement formulé officiellement, notamment, par lettres des 23 juillet, 24 septembre et 12 novembre 2015, sans jamais obtenir de réponse de M. X avant d’apprendre, au travers de l’assignation du 7 janvier 2016, qu’il « ne [lui] fai[sai]t plus confiance ».
Si l’analyse de l’expert, qui a estimé que le risque d’effondrement de la structure rendait la réception
des travaux impossible, atteste de la gravité du manquement de la société Bidal dans l’exécution du contrat la liant aux consorts X, il n’en demeure pas moins que ces derniers ont interdit à celle-ci de remédier à la fragilité de la toiture litigieuse, malgré les propositions qu’elle leur à faites dès le 9 avril 2013, et ce tout au long de la procédure.
Dans ces conditions, la résiliation du contrat doit être prononcée aux torts partagés de la société Bidal et de M. X, ce dernier étant condamné au paiement du solde des factures de la société Bidal, soit la somme de 1 644,15 euros, et ce sans qu’il y ait matière à ordonner le remboursement de l’acompte versé de 19 452,72 euros, le jugement entrepris étant réformé ou complété sur ces points.
— Sur l’implication de l’EURL Cabinet Expertum,
Au soutien de ses demandes de condamnation in solidum de l’EURL Cabinet Expertum et de la société Bidal, M. X affirme que M. A a assumé une mission de maître d''uvre dans le cadre des travaux réalisés par la société Bidal.
L’EURL Cabinet Expertum s’en défend en soulignant que, comme l’a constaté l’expert judiciaire, le seul contrat la liant aux consorts X est un contrat d’expert d’assurés, qu’il n’existe aucun contrat de maîtrise d''uvre et que l’appelant ne produit aucun document d’études permettant de démontrer que M. A aurait réalisé une mission de maîtrise d''uvre, tels que plan, croquis, descriptif de travaux de matériaux ou de couleurs, dossier de consultation des entreprises ou compte rendu de réunions de chantier ou encore déclaration de travaux.
Il apparaît que M. A est, en fait, intervenu auprès de Mme X, à la demande de celle-ci, pour l’assister dans le cadre de ses négociations avec les assureurs et leurs experts ensuite de l’incendie qui avait partiellement détruit le chalet et qu’il lui a permis en qualité d’expert d’assurés d’obtenir une indemnisation conséquente.
En tout état de cause, M. X ne prouve pas que l’EURL Cabinet Expertum est intervenue en qualité de maître d''uvre dans le cadre des travaux réalisés par la société Bidal, étant, au demeurant, observé que Mme X a intégralement réglé fin mars 2012, la somme de 6 773,10 euros, correspondant aux factures FC760 et FC777 de M. A, soit avant qu’elle ne signe sa première commande de travaux à la société Bidal, le 15 mars 2013.
Dès lors, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes à l’encontre de l’EURL Cabinet Expertum.
En cause d’appel, M. X a ajouté à ses demandes initiales à l’encontre de l’EURL Cabinet Expertum en sollicitant sa condamnation à lui payer « la somme de 6 773 euros au titre du remboursement des sommes versées par M. X à M. A ».
L’EURL Cabinet Expertum conclut, sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile, à l’irrecevabilité de cette demande nouvellement formée à hauteur de cour.
N’ayant pas pour fin d’opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait, cette demande nouvelle doit effectivement être déclarée irrecevable.
— Sur les demandes indemnitaires de M. X,
M. X conteste le coût des travaux de réparation évalué par l’expert à 16 494,60 euros tel que retenu par les premiers juges en ce que cette estimation ne se fonde sur aucun devis d’entreprise.
Il fait valoir, en outre, que les intempéries ont abîmé le bâtiment consécutivement à la défaillance du
bâchage et qu’en fonction de l’aggravation des désordres, de l’affaiblissement de la structure et des infiltrations, il y a lieu de se baser sur l’évaluation de l’entreprise Verdot qui a établi un devis reprenant toutes les préconisations de l’expert outre des travaux complémentaires qui, selon lui, ont pour seul objet d’assurer la solidité du chalet, de simples renforts ne suffisant plus pour redresser la structure. Le devis de l’entreprise Verdot se monte à 30 687,72 euros.
M. X réclame, en outre, une somme de 500 euros au titre de la reprise d’une malfaçon notée par l’expert judiciaire au niveau des « planches de rives de section différentes, avec des déformations du bandeau de rive », mais non reprise dans les travaux de réparation chiffrés.
M. X ajoute que les préconisations du bureau d’études Steba dont se réclame la société Bidal sont purement théoriques alors que l’entreprise Verdot est venue sur site et a pu apprécier l’état réel de la structure.
Cependant, ce devis Verdot a été écarté par l’expert judiciaire, la solution de renforcement définie par le bureau d’études Steba et l’expert judiciaire consistant à :
— conserver la structure existante constituée de caissons en aggloméré,
— insérer dans ces caissons des potelets de renfort sur les deux pignons,
— mettre en 'uvre des renforts métalliques et de contreventement pour stabiliser la structure,
alors que, selon l’expert, la proposition de l’entreprise Verdot porte sur :
— la dépose totale des anciens murs après étaiement de la toiture,
— la construction de nouveaux murs à ossature bois (140 x 45 mm),
— la création d’un arbalétrier en lamellé collé reprenant les appuis des pannes,
— l’isolation des murs et la mise en place d’un frein à vapeur,
— la mise en 'uvre d’un bardage,
— le traitement des embrasures des ouvertures, y compris des bavettes.
Cette proposition va donc bien au-delà des travaux de reprise préconisés par l’expert, alors même que, contrairement à ce qu’affirme M. X, le bureau d’études Steba s’est bien rendu sur site puisqu’il a participé à la réunion d’expertise du 31 août 2015, comme en atteste la feuille de présence établie par l’expert.
Et, il s’avère qu’à la suite de cette réunion et sur demande de l’expert, le bureau d’études Steba a établi, au mois de septembre 2015, une nouvelle note de calculs qui a été annexée au plan d’exécution des renforts et a été transmise à l’expert par un dire du 11 septembre 2015 auquel celui-ci a répondu comme suit : « La nouvelle proposition formulée par le BET Structures Steba de faire participer les pièces de bois existantes qui encadrent les caissons bois est recevable », M. X n’ayant, quant à lui, à l’époque, adressé aucun dire à l’expert contestant la pertinence technique de cette note de calcul et de ce plan d’exécution.
Enfin, il ressort du rapport d’expertise que l’expert n’a pas évalué le coût des travaux de renforcement à la somme de 16 494 euros, mais que cette somme intègre celle de 9 882 euros HT, soit 10 870,20 euros TTC correspondant à la fourniture et pose d’un bardage « Canexel » sur l’ensemble des façades du chalet, alors que la dépose du bardage existant et la mise en place d’un nouveau
bardage « Canexel » n’étaient pas la conséquence des travaux de renforcement de la structure mais résultait de la seule volonté des consorts X puisque la déclaration de travaux signée par Mme X le 26 novembre 2012 prévoyait déjà :
— le changement complet de l’isolation extérieure ainsi que des menuiseries extérieures,
— la mise en 'uvre aux lieu et place du bardage existant d’un bardage « Canexel » couleur acacia.
Aussi, dans le tableau récapitulatif de la page 16 de son rapport, à la suite d’un dire de la société Bidal, l’expert fait apparaître :
— d’une part, le coût des travaux de renforcement qu’il chiffre à la somme de 3 563,50 euros HT, soit 3 919,30 euros TTC,
— le coût de la fourniture et de la pose du bardage « Canexel » d’un montant de 9 882 euros HT, soit 10 870,20 euros TTC, de sorte que le coût de fourniture et de pose de ce bardage est étranger au litige qui oppose les parties et ne participe en rien des travaux de renforcement de la structure.
Au titre de ces derniers, la société Bidal doit donc être condamnée à payer la seule somme de 3 919,30 euros TTC, le jugement querellé étant réformé en ce sens.
Par ailleurs, la société Bidal critique les demandes indemnitaires de M. X au titre des interventions de M. Y et du cabinet Perspectives Bois et Structures, au motif qu’elles n’ont rien apporté aux débats. En tout état de cause, la rémunération de ces intervenants mandatés par M. X relève des frais irrépétibles qu’il a choisi d’engager pour soutenir sa position.
Il n’y a donc pas lieu d’en ordonner le remboursement par la société Bidal.
Cette dernière conteste aussi, à juste titre, la demande de M. X formulée au titre de la sécurisation du site dans la mesure où l’appelant ne produit pas de facture qui y correspondrait mais seulement un devis, étant, en outre, observé qu’au vu des photographies produites l’installation de barrières destinées à sécuriser le site était inutile, la propriété étant clôturée.
En outre, nonobstant deux sommations de communiquer, M. X s’abstient de justifier de ses frais de relogement (règlement des loyers et charges) au sein d’un immeuble de la SCI de la Vallée de la Loue, observation faite, de surcroît, qu’il aurait dû supporter une taxe d’habitation et des charges courantes même s’il avait occupé son chalet, de sorte qu’il ne peut être fait droit à cette demande indemnitaire.
Enfin, ayant été l’artisan de son propre préjudice sur la longue durée, en faisant obstacle à l’exécution des travaux de confortement dès le mois d’avril 2013 et même après que les travaux proposés eurent été avalisés par l’expert judiciaire, M. X ne peut qu’être débouté de l’indemnisation des préjudices moral et de jouissance invoqués.
Le jugement attaqué ne se prononçant pas sur ces points, il y sera ajouté par le débouté de M. X de toutes ses demandes indemnitaires venant en sus de l’indemnisation des travaux de reprise.
— Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Bidal et de l’EURL Cabinet Expertum la totalité des frais qu’elles ont dû engager pour se défendre en appel. Des sommes de 2 000 euros et 4 000 euros leur seront donc, respectivement, allouées à ce titre, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant pour l’essentiel, M. X sera condamné aux dépens d’appel, les dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance étant, par ailleurs, confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Besançon en date du 15 mai 2018, sauf en ce qu’il a :
— débouté M. X de ses demandes à l’encontre de « la SARL Cabinet Expertum »,
— débouté cette dernière de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Bidal à payer à M. X la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Bidal et M. X, chacun à la moitié des dépens comprenant les frais d’expertise.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande en remboursement d’une somme de 6 773 euros formée par M. X en cause d’appel à l’encontre de l’EURL Cabinet Expertum.
Prononce la résiliation du contrat liant M. C X et la SARL Bidal Toiture à leurs torts partagés.
Condamne M. C X à payer à la SARL Bidal Toiture la somme de mille six cent quarante-quatre euros quinze centimes (1 644,15 euros) correspondant au solde de la valeur des travaux exécutés.
Déboute M. X de sa demande en remboursement de la somme de 19 452,72 euros correspondant aux acomptes versés à la SARL Bidal Toiture.
Condamne la SARL Bidal Toiture à payer à M. C X la somme de trois mille neuf cent dix-neuf euros trente centimes (3 919,30 euros) TTC au titre des travaux de reprise.
Déboute M. X du surplus de ses demandes indemnitaires.
Condamne M. X à payer, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de deux mille (2 000) euros à la SARL Bidal Toiture et celle de quatre mille (4 000) euros à l’EURL Cabinet Expertum.
Condamne M. X aux dépens d’appel et accorde à M. F B, avocat qui en a fait la demande, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par monsieur Edouard Mazarin, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, le président de chambre
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