Entrée en vigueur le 19 mars 2016
Modifié par : Décret n°2016-308 du 17 mars 2016 - art. 2 (V)
Pour les décisions régies par un régime de décision implicite de rejet, la durée maximale prévue au troisième alinéa de l'article L. 161-1-4 est fixée à deux mois à compter de la date à laquelle l'organisme de sécurité sociale a informé le demandeur qu'il avait à produire des pièces supplémentaires.
Pour les décisions régies par un régime de décision implicite d'acceptation, la suspension du délai d'instruction est celle prévue à l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration
[…] ARRÊT DU 03 Mai 2024 […] [Localité 1] […] [Localité 3] […] L'article D.161-1-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, dispose que, pour les décisions régies par un régime de décision implicite de rejet, la durée maximale prévue au troisième alinéa de l'article L. 161-1-4 est fixée à deux mois à compter de la date à laquelle l'organisme de sécurité sociale a informé le demandeur qu'il avait à produire des pièces supplémentaires.
[…] 3. […] D'une part, en vertu de l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, […] l'allocation est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande a été déposée auprès d'un des organismes mentionnés à l'article D. 262-26. ». […] En cas de non-présentation des pièces demandées, il est fait application des dispositions de l'article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale « . L'article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale dispose que : » Sauf cas de force majeure, […] Aux termes de l'article D. 161-1-3 du code de la sécurité sociale : » Pour les décisions régies par un régime de décision implicite de rejet, […]
[…] — la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 161-1-4 et D. 161-1-3 du code de la sécurité sociale dès lors que la suspension ne pouvait pas intervenir avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la demande de documents effectuée par la caisse d'allocations familiales ; […] D'une part, aux termes de l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, le revenu de solidarité active a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, […] législatives, réglementaires et conventionnelles, à l'exception des allocations mensuelles mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 222-3 () ». […] D E C I D E :