Article 910-1 du Code de procédure civile
Article 910
Article 910-2
Entrée en vigueur le 1 septembre 2017
Sortie de vigueur le 1 septembre 2024

Commentaires55

1Plaise au tribunal, plaise à la Cour : pourquoi cette formule doit disparaître de vos conclusions
simonnetavocat.fr · 23 avril 2026

L'article 54 du Code de procédure civile énumère les mentions obligatoires de la demande initiale, à peine de nullité : indication de la juridiction, objet de la demande, identification des parties, désignation des immeubles le cas échéant, justification des diligences amiables. […] L'affaire est emblématique. […] La Cour de cassation a cassé, au visa de l'article 910-1 du Code de procédure civile, en rappelant que les conclusions au fond contenant une demande de réformation et des prétentions sur le fond, transmises par RPVA dans le délai imparti, saisissaient bien la Cour « quand bien même elles comportaient une référence erronée au conseiller de la mise en état ». […]

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2Cour d'appel de Besancon, le 2 septembre 2025, n°24/00350
Me Mohamed-el Hassan Kohen · consultation.avocat.fr · 29 décembre 2025

La cour a relevé d'office la question de l'étendue de sa saisine au regard des articles 542, 954 et 910-1 du code de procédure civile. Deux questions se trouvaient ainsi posées. D'une part, l'absence d'appel incident régulièrement formé par l'intimée limitait-elle l'office de la cour et, partant, le réexamen du quantum des condamnations pécuniaires ? D'autre part, la modification unilatérale de la durée du travail, tolérée pendant une longue période, justifiait-elle la résiliation aux torts de l'employeur, tout en ouvrant droit à rappel de salaire selon la durée contractuelle ?

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3Cour d'appel de Poitiers, le 11 septembre 2025, n°22/00541
Me Mohamed-el Hassan Kohen · consultation.avocat.fr · 22 décembre 2025

La question posée tient à l'effet dévolutif en présence d'une déclaration d'appel et de conclusions initiales déficientes, au regard des articles 542, 562, 901, 910-1, 910-4 et 954 du code de procédure civile. La cour retient que « la déclaration d'appel ne comporte aucune demande d'infirmation ou d'annulation » et que « des conclusions postérieures au délai de l'article 908 du code de procédure civile ne peuvent régulariser des demandes initiales au regard de l'article 910-4 du même code ». Elle en déduit que « l'effet dévolutif n'opère pas et que la cour n'est pas saisie de l'appel ».

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1Cour d'appel de Chambéry, Chambre sociale prud'hommes, 8 août 2023, n° 23/00075

[…] Vu les conclusions d'incident de la société Supernet-Chatel notifiées le 6 juin 2023 à l'appelant et demandant au conseiller de la mise en état d'ordonner la caducité de l'appel interjeté par M. [I] [C] sur le fondement des dispositions des articles 542, 789, 908, 910-1 et 954 du code de procédure civile ; […] L'article 911-1 du même code dispose que la caducité de la déclaration d'appel en application des articles 902 et 908 ou l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L'ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-6, 16 septembre 2021, n° 21/02246Confirmation

[…] — débouté la Cpam des Bouches du Rhône de sa demande d'indemnité forfaitaire au titre de l'article L376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale ; […] statuant à nouveau sur le fondement des articles 908, 910-1 et 910-4 du code de procédure civile, de :

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 2, 20 octobre 2022, n° 21/11656Infirmation partielle

[…] En application des dispositions de ce texte, une ordonnance de référé relève de plein droit de la procédure à bref délai des articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile. […] L'article 910-1 du même code stipule que les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige.

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