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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, réf. 8e ch., 22 oct. 2025, n° 25/04048 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/04048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Référés 8ème Chambre
ORDONNANCE N°09
N° RG 25/04048 -
N° Portalis DBVL-V-B7J-WBQH
Société SEMITAN
C/
M. [U] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 22 OCTOBRE 2025
Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 02 juillet 2025
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats, et Monsieur Philippe RENAULT, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Septembre 2025
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée publiquement le 22 Octobre 2025, par mise à disposition date indiquée à l’issue des débats
****
Vu l’assignation en référé délivrée le 16 Juillet 2025
ENTRE :
La Société SEMITAN prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en la personne de Mme [I] [S] et représentée par Me Louis-Georges BARRET – SELARL LIGERA 1 – Avocat au Barreau de NANTES
ET :
Monsieur [U] [B]
né le 14 Octobre 1974 à [Localité 5] (59)
demeurant [Adresse 4]
[Localité 3]
comparant à l’audience et représenté par Me Carine CHATELLIER – SCP VIA AVOCATS – Avocat au Barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
La société d’économie mixte des transports en commun de l’agglomération nantaise (Semitan) a embauché M. [B] en qualité de Conducteur-receveur suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 6 novembre 2014.
Après avoir été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 22 novembre 2023 et convoqué devant un conseil de discipline fixé au 20 novembre 2023, M. [B] s’est vu notifier son licenciement pour faute grave par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 12 décembre 2023.
M. [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes suivant requête en date du 2 mai 2024 afin de contester son licenciement et d’obtenir le paiement de dommages-intérêts, indemnités et rappels de salaires.
Il sollicitait notamment de voir juger son licenciement nul en raison de faits de harcèlement moral.
Par jugement rendu le 23 mai 2025, le conseil de prud’hommes a :
— Dit que M. [B] a subi des faits de harcèlement moral au sein de la société Semitan
— Dit que le licenciement pour faute grave est nul
— Dit que la société Semitan a manqué à son obligation de sécurité envers M. [B]
— Fixé la moyenne des salaires à 2.943,97 euros brut
— Condamné la société Semitan à payer à M. [B] les sommes suivantes :
— 12.000 euros net à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral
— 5.000 euros net à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
— 26.500 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul
— 5.887,94 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 588,79 euros brut au titre des congés payés afférents
— 6.685,27 euros net à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
— 2.535,45 brut au titre des 22 jours de congés payés pour l’année 2023 restant dus à la date du licenciement
— 232,09 euros brut au titre des 2 jours de congés payés pour l’années 2022 restant dus à la date du licenciement
— 208,88 brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés pour l’année 2022,
lesdites condamnations étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du conseil de prud’hommes de Nantes pour les sommes à caractère salarial et à compter de la date de notification du jugement pour celles à caractère indemnitaire, lesdits intérêts produisant eux-mêmes des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
— Ordonné à la société Semitan de remettre à M. [B] une attestation France Travail rectifiée, conforme au jugement, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème et jusqu’au 90ème jour suivant la date de notification du jugement, le conseil de prud’hommes se réservant le pouvoir de liquider l’astreinte ;
— Condamné la société Semitan à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à M. [B] dans la limite de 6 mois d’indemnités ;
— Condamné la société Semitan à payer à M. [B] la somme de 1.700 euros net au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté M. [B] des demandes suivantes:
— Indemnités journalières de sécurité sociale du 21 au 23 septembre 2022
— Dommages-intérêts pour discrimination
— Dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté ;
— Débouté la société Semitan de ses demandes reconventionnelles ;
— Ordonné l’exécution provisoire totale du jugement ;
— Condamné la société Semitan aux éventuels dépens et dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par le commissaire de justice instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société défenderesse.
La société Semitan a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe de la cour en date du 27 juin 2025.
Suivant exploit de Commissaire de justice délivré le 16 juillet 2025, la société Semitan a fait assigner M. [B] en référé devant le Premier président de la cour d’appel de Rennes à l’audience du 26 août 2025 à 10 heures, aux fins de voir :
— Juger la société Semitan recevable et bien fondée en ses demandes ;
A titre principal :
— Ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire prononcée par le conseil de prud’hommes de Nantes par jugement en date du 23 mai 2025 pour la somme de 45.200 euros décomposée comme tel, jusqu’à la date à laquelle il sera statué sur l’appel qui a été interjeté :
— 12.000 euros net à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral
— 5.000 euros net à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
— 26.500 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul
— 1.700 euros net au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire :
— Autoriser la société Semitan à consigner entre les mains de M. le Bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Nantes la somme de 45.200 euros afin de garantir le montant de la condamnation jusqu’à la décision de la cour saisie au fond ;
En tout état de cause :
— Dire que les frais du référé seront joints aux dépenses de la procédure d’appel et le cas échéant, condamner M. [U] [B] à les supporter ;
— Condamner M. [B] aux dépens.
Lors de l’audience qui s’est tenue le 26 août 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 23 septembre 2025 à 14h.
Au soutien de ses demandes, la société Semitan fait valoir en substance que:
— Elle a réglé les sommes soumises à l’exécution provisoire de droit ;
— Il existe des moyens sérieux de réformation du jugement ; M. [B] n’a cessé de proférer des accusations calomnieuses vis à vis de son employeur et de ses collègues ; il affirmait notamment que des bus défectueux lui étaient attribués de manière volontaire afin d’aggraver son état de santé ; il était sans cesse en position de défiance ; il a refusé de conduire le véhicule qui lui était attribué et n’a pas respecté les procédures qui lui étaient soumises, mettant gravement en dangers les passagers d’un bus ; il a adopté une attitude inappropriée vis à vis de ses collègues ;
— Il existe un risque important que M. [B] n’ait pas la capacité de rembourser, même partiellement, la somme de 45.200 euros qui serait versée dans le cadre de l’exécution provisoire; il a des revenus très modestes et se trouve dans une situation financière compliquée ; il ne justifie pas avoir retrouvé un emploi depuis son licenciement.
Par voie de conclusions développée à l’audience par son avocat, M. [B] demande au Premier président de débouter la société Semitan de l’intégralité de ses demandes, de la condamner au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens.
M. [B] fait valoir en substance que :
— Il n’existe pas de moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement ; il a alerté à de nombreuses reprises la directrice des relations humaines des agissements dont il était victime et n’a eu de cesse d’alerter depuis 2015 son employeur sur la défectuosité de la colonne de direction des bus qu’il conduisait ; la société Semitan est restée inactive face à ces alertes ; son état de santé s’est dégradé considérablement ;
— Il n’est pas justifié de conséquences manifestement excessives ; la société Semitan emploie entre 2.000 et 4.999 salariés et dispose d’un capital social de 600.000 euros ce qui atteste de sa solidité financière ; son chiffre d’affaires est passé de 174.000.000 euros en 2020 à 214.000.000 euros en 2023 ; elle ne démontre pas que M. [B] serait dans l’incapacité de restituer la somme de 45.200 euros en cas d’infirmation du jugement.
A l’issue des débats, la date de prononcé de l’ordonnance a été fixée au 22 octobre 2025.
* * *
*
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire:
Aux termes de l’article R1454-28 du code du travail, à moins que la loi ou le règlement n’en dispose autrement, les décisions du conseil de prud’hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud’hommes peut ordonner l’exécution provisoire de ses décisions.
L’article 515 du code de procédure civile dispose: 'Lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision'.
Aux termes de l’article 517-1 du même code, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522 (…).
Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d’un préjudice irréparable ainsi que d’une situation irréversible en cas d’infirmation.
En l’espèce, il ne fait pas débat que les sommes soumises à l’exécution provisoire de droit attachée au jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nantes le 23 mai 2025 ont été acquittées par la société Semitan.
Seules sont dès lors en cause les condamnations assorties de l’exécution provisoire facultative que le conseil de prud’hommes a décidé d’appliquer sur les condamnations suivantes, représentant un total de 45.200 euros, prononcées au profit de M. [B] :
— 12.000 euros net à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral
— 5.000 euros net à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
— 26.500 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul
— 1.700 euros net au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant d’un risque de conséquences manifestement excessives, la société Semitan ne produit strictement aucun élément objectif de nature comptable propre à établir que ses facultés de paiement soient obérées, ce qui apparaîtrait au demeurant peu crédible s’agissant d’une société d’économie mixte dont les fonds propres avoisinaient les 30 millions d’euros en 2023 et qui réalisait pour cette même année un chiffre d’affaires de 214 millions d’euros ainsi que cela résulte des données financières résultant d’une capture d’écran du site internet 'pappers.fr’ versée aux débats par le salarié.
Il n’est pas plus justifié de ce que les facultés de remboursement de M. [B] ne lui permettent pas de restituer les sommes assorties de l’exécution provisoire ordonnée par le conseil de prud’hommes, alors d’une part que de son côté, l’intéressé produit une attestation du responsable du service clients comptes services du Crédit agricole Atlantique Vendée, certifiant que le compte ouvert dans les livres de cet établissement bancaire ne présente aucun dysfonctionnement et que, d’autre part, il ne saurait être préjugé d’une volonté du salarié de ne pas faire preuve de prudence en consignant les sommes versées au titre de l’exécution provisoire en attente de l’arrêt à intervenir.
Une des deux conditions cumulatives posées par l’article 517-1 précité du code de procédure civile faisant défaut, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire doit être rejetée.
2- Sur la demande de consignation :
Aux termes de l’article 521 alinéa 1er du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
Il doit être rappelé qu’il s’agit d’un pouvoir discrétionnaire du premier président et que cette possibilité d’aménagement de l’exécution provisoire n’est pas subordonnée à la condition que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Eu égard aux circonstances de l’espèce et à l’examen des pièces versées aux débats, il est justifié d’ordonner, dans l’attente de l’arrêt à intervenir sur l’appel interjeté par la société Semitan, la consignation d’une partie des condamnations assorties de l’exécution provisoire à hauteur de la somme de 43.500 euros auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
3- Sur les dépens et frais irrépétibles :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de la présente instance seront supportés par la société Semitan qui échoue en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Il n’est pas inéquitable de laisser M. [B] supporter la charge de ses frais irrépétibles et il convient donc de le débouter de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement, publiquement par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe,
Déboutons la société Semitan de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire facultative attachée au jugement du conseil de prud’hommes de Nantes en date du 23 mai 2025 ;
Autorisons la société Semitan à consigner entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignations et dans l’attente de l’arrêt à intervenir sur l’appel interjeté à l’encontre du jugement susvisé, la somme de 43.500 euros dans un délai de 30 jours à compter du prononcé de la présente ordonnance ;
Disons que la société Semitan devra justifier dans le dit délai à l’avocat de M. [B] de la consignation effectuée, faute de quoi il pourra être procédé au recouvrement de la dite somme ;
Déboutons M. [B] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Semitan aux dépens de l’instance en référé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE DÉLÉGUÉ
H. BALLEREAU
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