Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est créé par : Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 3
Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522.
Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
En droit commun, les décisions de première instance sont en principe exécutoires à titre provisoire de droit en application de l'article 514 du Code de procédure civile. En cas d'appel, […] le premier président ne pouvant l'arrêter, en appel, qu'en présence d'un moyen sérieux et de conséquences manifestement excessives au visa de l'article 517-1 du Code de procédure civile. […] L'alinéa relatif aux conséquences manifestement excessives vise seulement les décisions prises sur le fondement de l'article L663-1-1 du Code de commerce, […]
Lire la suite…C'est d'ailleurs la raison pour laquelle des arrêts récents de la Cour de cassation visent encore l'article 514 « dans sa rédaction antérieure au décret du 11 décembre 2019 ». La différence se joue surtout sur les voies de recours : sous l'ancien régime, l'arrêt de l'exécution provisoire relevait de l'ancien article 524 ; depuis la réforme, des articles 514-3 et 517-1. […] La limite des neuf mois ne vise que l'exécution provisoire de droit ; lorsque le conseil ordonne l'exécution provisoire, l'article 515 du Code de procédure civile ne lui impose aucun plafond. […]
Lire la suite…[…] [Adresse 1] […] 2° Lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522 (…). […] Une des deux conditions cumulatives posées par l'article 517-1 précité du code de procédure civile faisant défaut, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire doit être rejetée.
[…] dont le siège social est situé [Adresse 1] […] Aux termes de l'article 517-1 du code de procédure civile, le premier président ne peut arrêter l'exécution provisoire facultative en cas d'appel que si elle est interdite par la loi ou lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522.
[…] condamné la SARL B C D à payer à Madame X la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; […] Répondant à l'argumentation adverse, la SARL B C D estime que ce sont bien les dispositions des articles 517-1 et suivants du Code de procédure civile résultant du
Le Code de commerce énumère, aux articles L653-3 à L653-6, une série de comportements pouvant justifier la faillite personnelle : poursuite abusive d'une exploitation déficitaire, […] Depuis la réforme de la procédure civile entrée en vigueur au 1er janvier 2020, l'exécution provisoire est devenue le principe pour la plupart des jugements civils de première instance. […] Le dirigeant qui souhaite en obtenir la suspension doit saisir le premier président de la cour d'appel sur le fondement de l'article 517-1 du Code de procédure civile, qui exige la réunion de deux conditions cumulatives : l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement, […]
Lire la suite…