Article 1555-1 du Code de procédure civile

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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est créé par : Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 13

Lorsqu'un accord au moins partiel a pu être conclu, il est constaté dans un acte sous signature privée établi dans les conditions prévues à l'article 1374 du code civil. Il énonce de manière détaillée les éléments ayant permis la conclusion de cet accord.
Lorsque la convention de procédure participative a été conclue aux fins de mise en état, l'accord mentionné au premier alinéa est adressé à la juridiction au plus tard à la date de l'audience à laquelle l'instruction sera clôturée.
Lorsque la convention de procédure participative est conclue dans le cadre d'une procédure sans mise en état, l'accord mentionné au premier alinéa est adressé à la juridiction au plus tard le jour de l'audience.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
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Le cas échéant, les actes contresignés par avocats que les parties s'accordent à établir, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État. - Articles 2062 et 2063 du Code civil et 1545 du code de procédure civile.

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