Article 1440-1 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2020

Entrée en vigueur le 1 juillet 2020

Est créé par : Décret n°2020-797 du 29 juin 2020 - art. 5

En cas de refus ou de silence gardé pendant deux mois à compter de la demande, le président du tribunal judiciaire ou, si le refus émane d'un greffier, le président de la juridiction auprès de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, saisi par requête, statue, le demandeur entendu ou appelé.
L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2020

Commentaires2


Conclusions du rapporteur public · 5 mai 2021

Néanmoins, l'application de cette nouvelle version de l'article R. 751-7 est elle aussi subordonnée au calendrier de l'arrêté que vous avez enjoint au 3 Décret n° 2000-389 du 4 mai 2000 relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative, […] l'article 11-3 de la loi n° 72-626 du 5 juillet 1972 instituant un juge de l'exécution et relative à la réforme de la procédure civile prévoit que les tiers sont en droit de se faire délivrer copie des jugements prononcés publiquement7, l'article 1440 du code de procédure civile précisant que les greffiers (…) sont tenus d'en délivrer copie ou extrait à tous requérants, à charge de leurs droits et, […]

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www.ahavocats.fr · 3 juillet 2020

[…] L'article 5 ajoute essentiellement les articles 1440-1 et 1440-1-1 au code de procédure civile, et remplace les dispositions de l'article 1441. […]

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