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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 13 févr. 2024, n° 23/03131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Du 13 février 2024
53B
SCI/DC
PPP Contentieux général
N° RG 23/03131 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YI2P
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[E] [V]
Expéditions délivrées à :
Me BENECH
M. [V]
FE délivrée à :
Me BENECH
Le 13/02/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 4]
[Adresse 4]
JUGEMENT EN DATE DU 13 février 2024
JUGE : Madame Frédérique MAILLOT, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE
DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE – RCS PARIS n° 542 097 902 – [Adresse 1]
Représentée par Me Elise BENECH loco Maître Arnaud FLEURY de la SELAS DEFIS AVOCATS – Me Elise BENECH, avocat au barreau de Bordeaux
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [V] né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
Ni présent, ni représenté
DÉBATS :
Audience publique en date du 12 décembre 2023
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant offre préalable sous seing privé acceptée le 5 juin 2019, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE via son enseigne CETELEM a consenti à M. [E] [V] un crédit d’un montant de 10.000 € remboursable en 54 mensualités, au taux nominal de 4,17 %.
Par acte d’huissier du 11 septembre 2023, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner M. [E] [V] devant le Juge des contentieux de la Protection de BORDEAUX aux fins de le voir :
▸ condamner au paiement de 3.679,11 € majorée des intérêts au taux conventionnel de 4,25 % depuis le 7 juin 2022 ou de l’assignation,
▸ condamner au paiement de la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE représentée par son conseil sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance en précisant que le dossier est complet.
M. [E] [V], cité à étude, ne comparaît pas ni ne se fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2024.
La présente décision, sera rendue par défaut, en dernier ressort.
DISCUSSION
Par application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, le défendeur n’ayant pas comparu, le tribunal ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien- fondée.
Le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L311-1 et suivants du Code de la Consommation.
Selon l’article L.311-22-2 du Code de la consommation, le prêteur ne peut exiger en cas de défaillance de l’emprunteur que les sommes suivantes :
• le remboursement du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés,
• les intérêts de retard au taux contractuel jusqu’à la date du règlement effectif sur le montant du capital dû à la date de la défaillance,
• l’indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
La BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE produit à l’appui de sa demande :
• le contrat de crédit en date du 5 juin 2019 et les justificatifs d’information précontractuelle et de consultation du FICP,
• le tableau d’amortissement,
• l’historique des règlements,
• le décompte de la créance,
• une lettre de mise en demeure du 11 mai 2022 d’avoir à régler l’impayé sans accusé de réception.
Il est désormais de jurisprudence constante que la déchéance du terme suppose la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet et précisant le délai laissé au débiteur pour s’exécuter ; que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier, sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE produit seulement un courrier à en-tête CETELEM d’avoir à régler les échéances impayées (895,64 €) du 11 mai 2022 et ce sans justificatif de réception. Elle ne justifie donc d’aucune mise en demeure par lettre recommandée avec accusé réception avant déchéance, ni d’un courrier prononçant la déchéance du terme le courrier du 7 juin 2022 produit concernant un autre débiteur et l’assignation ne pouvant valoir. La demande de condamnation sera rejetée.
La BNP PARIBAS sera donc déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Succombant la BNP PARIBAS PERSONAL devra assumer la charge des dépens et en conséquence, il convient de dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut et en dernier ressort,
DEBOUTE la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de l’ensemble de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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