Confirmation 16 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 16 oct. 2023, n° 23/01138 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/01138 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 13 octobre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 23/1144
N° RG 23/01138 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PYCD
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 16 octobre à 18h15
Nous V. NOËL, conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 13 Octobre 2023 à 17H44 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[N] [G]
née le 06 Août 1982 au CONGO
de nationalité Congolaise
Vu l’appel formé le 16/10/2023 à 10 h 18 par courriel, par Me Séverine DUTREICH, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l’audience publique du 16 octobre 2023 à 16h00, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu :
[N] [G]
assisté de Me Séverine DUTREICH, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [S] représentant la PREFECTURE DU VAUCLUSE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du 13 octobre 2023 à 17h44 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse qui a constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de [N] [G].
Vu l’appel interjeté par [N] [G] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 15 octobre 2023 à 16h18, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— IRREGULARITES DE PROCEDURE : Durée injustifiée de la garde à vue
— MOTIVATION INSUFFISANTE DE L’ARRETE DE PLACEMENT EN RETENTION
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 16 octobre 2023 ;
Entendu les explications orales du préfet du VAUCLUSE qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative
Il est ensuite allégué que la garde à vue de [N] [G] a durée au-delà de la décision de levée du procureur de la République et sans qu’aucun acte de procédure pénale n’intervienne plus dans l’enquête visant ce dernier.
Or, il ressort de la procédure que [N] [G] était placée en garde à vue le 10 octobre 2023 à 14h00 pour des faits de vol et de détention de produits stupéfiants commis à [Localité 1].
Différents actes d’enquête se succédaient et notamment l’audition du plaignant, les vérifications de fichiers, le contact avec la Préfecture, l’audition de la mise en cause jusqu’à près de 20h.
Le procureur était contacté le 11 octobre 2023 à 9h25 et indiquait qu’il classait la procédure pénale pour privilégier la procédure administrative. Il donnait également pour instructions de restituer la chaîne en or au plaignant et de détruite les produits stupéfiants.
Or, ces actes ont nécessité un certain temps car le plaignant était sous curatelle et il était nécessaire de prendre attache avec son curateur.
Dès lors, la garde à vue, qui n’a pas dépassé le délai légal de 24h et qui avait pour objet d’accomplir tous les actes nécessaires, ne constitue pas un détournement de la loi.
Dès lors, la nullité invoquée sera écartée et la procédure de retenue considérée comme régulière.
Sur la motivation de l’arrêté de placement en rétention administrative
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, l’appelant soutient que l’arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé.
Pourtant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de [N] [G] et énonce les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l’intéressé [N] [G] :
— a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français le 29 septembre 2023,
— ne présente pas de document d’identité en cours de validité,
— ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement,
— l’entrée en France est très récente et elle ne démontre pas y avoir créé le centre de ses intérêts,
— est mère de 2 enfants nés en Grèce, les enfants seraient restés en Grèce avec leur père si bien qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée de familiale,
— il ne ressort pas du dossier qu’elle présenterait une situation de vulnérabilité
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Compte tenu de ce qui précède, [N] [G] a pu être regardée comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’elle se soustraie à l’obligation de quitter le territoire.
La décision de placement en rétention administrative apparaissait donc justifiée.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par [N] [G] à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 14 octobre 2023
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du VAUCLUSE ainsi qu’au conseil de [N] [G] et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
P.GORDON V.NOËL.
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