Article 1180-5-1 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version31/07/2020

Entrée en vigueur le 31 juillet 2020

Est créé par : Décret n°2020-930 du 28 juillet 2020 - art. 1

Lorsque le juge décide que la remise de l'enfant s'exercera avec l'assistance d'un tiers de confiance en application des articles 373-2-1 ou 373-2-9 du code civil, il désigne la personne chargée de cette mission, sur proposition commune des parents ou de l'un d'eux, et sous condition de l'accord écrit de cette personne. Il fixe les modalités de la mesure et sa durée.

Le juge désigne également, à titre subsidiaire, un espace de rencontres dans lequel est assurée la remise de l'enfant, à charge pour les parents ou l'un d'eux de saisir le responsable de cet espace en cas de carence du tiers de confiance.

Le juge peut à tout moment modifier ou rapporter sa décision d'office, à la demande conjointe des parties ou de l'une d'entre elles, ou à la demande du ministère public.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 31 juillet 2020

Commentaires3


Me Aline Tellier · consultation.avocat.fr · 5 novembre 2020

Il en est ainsi du nouvel article 1180-5-1 du Code procédure civile créé par le décret du n°2020-930 du 28 juillet 2020 : […]

 Lire la suite…

www.celinezocchetto.com · 10 septembre 2020

Ainsi, le nouvel article 1180-5-1 du Code de Procédure Civile énonce : “Lorsque le juge décide que la remise de l'enfant s'exercera avec l'assistance d'un tiers de confiance en application des articles 373-2-1 ou 373-2-9 du Code civil, il désigne la personne chargée de cette mission, sur proposition commune des parents ou de l'un d'eux, et […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Cour d'appel de Versailles, 10 décembre 2020, n° 19/03905
Infirmation partielle

[…] Il convient d'accorder un père un droit de visite et d'hébergement selon les modalités spécifiées au dispositif de la présente décision, étant précisé que les prescriptions du jugement correctionnel rendant impossible la remise directe de l'enfant par le père à la mère et réciproquement, celle-ci s'effectuera, avec l'assistance d'un tiers digne de confiance en application des dispositions de l'article 373-2-9 alinéa 4 du code civil, désigné sur proposition commune des parents ou de l'un d'eux et sous condition de l'accord écrit de cette personne en application des dispositions de l'article 1180-5-1 du code de procédure civile issu du décret n°2020-930 du 28 juillet 2020.

 Lire la suite…
  • Enfant·
  • Parents·
  • Père·
  • Mère·
  • Résidence·
  • Domicile·
  • Vacances·
  • Education·
  • Contribution·
  • Médiateur
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).