Code de procédure civile / Livre III : Dispositions particulières à certaines matières / Titre Ier : Les personnes / Chapitre IX : L'autorité parentale / Section I : L'exercice de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant
Article 1180-5-1 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 juillet 2020
Est créé par : Décret n°2020-930 du 28 juillet 2020 - art. 1
Lorsque le juge décide que la remise de l'enfant s'exercera avec l'assistance d'un tiers de confiance en application des articles 373-2-1 ou 373-2-9 du code civil, il désigne la personne chargée de cette mission, sur proposition commune des parents ou de l'un d'eux, et sous condition de l'accord écrit de cette personne. Il fixe les modalités de la mesure et sa durée.
Le juge désigne également, à titre subsidiaire, un espace de rencontres dans lequel est assurée la remise de l'enfant, à charge pour les parents ou l'un d'eux de saisir le responsable de cet espace en cas de carence du tiers de confiance.
Le juge peut à tout moment modifier ou rapporter sa décision d'office, à la demande conjointe des parties ou de l'une d'entre elles, ou à la demande du ministère public.
Commentaires • 3
Ainsi, le nouvel article 1180-5-1 du Code de Procédure Civile énonce : “Lorsque le juge décide que la remise de l'enfant s'exercera avec l'assistance d'un tiers de confiance en application des articles 373-2-1 ou 373-2-9 du Code civil, il désigne la personne chargée de cette mission, sur proposition commune des parents ou de l'un d'eux, et […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Cour d'appel de Versailles, 10 décembre 2020, n° 19/03905
[…] Il convient d'accorder un père un droit de visite et d'hébergement selon les modalités spécifiées au dispositif de la présente décision, étant précisé que les prescriptions du jugement correctionnel rendant impossible la remise directe de l'enfant par le père à la mère et réciproquement, celle-ci s'effectuera, avec l'assistance d'un tiers digne de confiance en application des dispositions de l'article 373-2-9 alinéa 4 du code civil, désigné sur proposition commune des parents ou de l'un d'eux et sous condition de l'accord écrit de cette personne en application des dispositions de l'article 1180-5-1 du code de procédure civile issu du décret n°2020-930 du 28 juillet 2020.
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Il en est ainsi du nouvel article 1180-5-1 du Code procédure civile créé par le décret du n°2020-930 du 28 juillet 2020 : […]
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