Entrée en vigueur le 1 juin 1987
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
La délibération prise en application du dernier alinéa de l'article L. 211-1 est affichée en mairie pendant un mois et prend effet le premier jour dudit affichage. Elle est notifiée, selon le cas, au lotisseur ou à la personne chargée de l'aménagement de la zone d'aménagement concerté. Copie en est en outre adressée aux organismes et services mentionnés à l'article R. 211-3.
La délibération prise en application du dernier alinéa de l'article L. 211-4 est affichée et publiée et prend effet dans les conditions prévues à l'article R. 211-2. Elle est adressée aux organismes et services mentionnés à l'article R. 211-3.
[…] aux termes du premier alinéa de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : " Les droits de préemption (...) sont exercés en vue de la réalisation, […] régulièrement publiée dans les conditions prévues par les articles R. 211-2 et R. 211-4 du code de l'urbanisme, […] l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme prévoit que : " (...) Le silence du titulaire du droit de préemption pendant deux mois à compter de la réception de la déclaration [d'intention d'aliéner] vaut renonciation à l'exercice du droit de préemption (...) ". L'article R. 213-25 du code de l'urbanisme dispose que les décisions du titulaire du droit de préemption sont " notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, […]
Lire la suite…[…] aux termes du premier alinéa de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : » Les droits de préemption (…) sont exercés en vue de la réalisation, […] régulièrement publiée dans les conditions prévues par les articles R. 211-2 et R. 211-4 du code de l'urbanisme, […] l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme prévoit que : » (…) Le silence du titulaire du droit de préemption pendant deux mois à compter de la réception de la déclaration [d'intention d'aliéner] vaut renonciation à l'exercice du droit de préemption (…) « . L'article R. 213-25 du code de l'urbanisme dispose que les décisions du titulaire du droit de préemption sont » notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, […]
Lire la suite…[…] — la décision est entachée de base légale en l'absence de délibération de la communauté d'agglomération d'instituer le droit de préemption urbain sur le territoire de la commune de Saint-Dizier, ayant fait l'objet des mesures de publicité prévues aux articles R. 211-1 et R. 211-4 du code de l'urbanisme ; […] Aux termes de l'article L. 213-14 du code de l'urbanisme : « En cas d'acquisition d'un bien par voie de préemption ou dans les conditions définies à l'article L. 211-5, […] O R D O N N E : […] Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
[…] 4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 213-21 du code de l'urbanisme : « Le titulaire du droit de préemption doit recueillir l'avis du service des domaines sur le prix de l'immeuble dont il envisage de faire l'acquisition (…) » ; que, […] en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'urbanisme : « Les communes dotées d'un (…) plan local d'urbanisme approuvé peuvent, par délibération, instituer un droit de préemption urbain sur tout ou partie des zones urbaines (…) délimitées par ce plan » ; qu'aux termes de l'article R. 211-2 du même code, auxquelles renvoient, […] celles de l'article R. 211-4 du même code : « La délibération par laquelle le conseil municipal (…) décide, […]
[…] 17 octobre 2006 instituant le droit de préemption urbain est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-4 du code de l'urbanisme ; […] a institué, en application de l'article L. 211-1 du code de l'urbanisme, […] qu'elle a fait l'objet d'un affichage durant deux mois en mairie à compter du 19 octobre 2006 et d'une insertion dans deux journaux le 20 octobre 2006 ; que cette délibération a donc reçu la publicité requise par les dispositions combinées des articles R. 211-2 et R. 211-4 du code de l'urbanisme et est devenue définitive ; […] 4. […] que, par ailleurs, aux termes de l'article R. 213-25 du code de l'urbanisme : « Les demandes, […]
R.421-14 et R.421-17, nouveaux). […] articles L.213-4 à L.213-7 du Code de l'urbanisme et implicite à certaines des dispositions de son article L.231-2). […] Il reste que cette « carence » n'est pas source de vide juridique puisqu'en l'état et à défaut donc de disposition spéciale applicable, […] auxquelles peuvent être joutées les formalités de publication prévues par les articles R.211-2 et R.211-4 du Code de l'urbanisme s'agissant du droit de préemption urbain de « droit commun » et « renforcé ». […] Par voie de conséquence, l'extension du périmètre de ces zones ou la création de nouvelles n'assujettit pas les terrains qui y sont sis au droit de préemption urbain en l'absence d'une nouvelle délibération prise à cet effet sur le fondement de l'article L.211-1 du Code de l'urbanisme.
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