Article 1419-1 du Code de procédure civile

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Décret n°2021-1322 du 11 octobre 2021 - art. 3

Le désistement du débiteur qui a formé opposition obéit aux règles prévues aux articles 400 à 405.

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

NOTA

Conformément au II de l’article 8 du décret n° 2021-1322 du 11 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et au plus tard le 1er mars 2022.

Commentaires2

1La procédure d'injonction de payerAccès limité
Maître Gauthier Lecocq · LegaVox · 17 juin 2022

2La procédure d'injonction de payer
Me Gauthier Lecocq · consultation.avocat.fr · 17 juin 2022

A peine de nullité, l'opposition mentionne l'adresse du débiteur. » Article 1416 du Code de procédure civile : « L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. […] Une copie des actes de constitution est remise au greffe. » Article 1419 du Code de procédure civile : « Devant le tribunal judiciaire dans les matières visées à l'article 817, le juge des contentieux de la protection et le tribunal de commerce, la juridiction constate l'extinction de l'instance si aucune des parties ne comparaît. […]

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Décisions23

[…] En vertu de l'article 1419-1, du code de procédure civile, le désistement du débiteur qui a formé opposition obéit aux règles prévues aux articles 400 à 405. […] Le 28 11 2024, la Présidente de la juridiction a donné lecture aux parties des conclusions de désistement. Le dossier a cependant été renvoyé à la demande du conseil de la société LE MAITRE LEBRETON, et des conclusions N°1 ont par la suite été déposées le 08 01 2025.

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[…] Les articles 1418 et 1419 du code de procédure civile, […] Aux termes de l'article 1419-1 du même code, “le désistement du débiteur qui a formé opposition obéit aux règles prévues aux articles 400 à 405.” […] 1° Sa date ;

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[…] [Adresse 1] […] Aux termes de l'article 1419-1 du code de procédure civile, le désistement du débiteur ayant formé opposition à une ordonnance d'injonction de payer obéit aux règles prévues aux articles 400 à 405 du même code.

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