Article 1419-1 du Code de procédure civile
Article 1419Article 1420
Entrée en vigueur le 1 mars 2022

NOTA

Conformément au II de l’article 8 du décret n° 2021-1322 du 11 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et au plus tard le 1er mars 2022.

Commentaires • 2

1. La procédure d'injonction de payer
Me Gauthier Lecocq · consultation.avocat.fr · 17 juin 2022

A peine de nullité, l'opposition mentionne l'adresse du débiteur. » Article 1416 du Code de procédure civile : « L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. […] Une copie des actes de constitution est remise au greffe. » Article 1419 du Code de procédure civile : « Devant le tribunal judiciaire dans les matières visées à l'article 817, le juge des contentieux de la protection et le tribunal de commerce, la juridiction constate l'extinction de l'instance si aucune des parties ne comparaît. […]

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2. La procédure d'injonction de payerAccès limité
Maître Gauthier Lecocq · LegaVox · 17 juin 2022
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Décisions • 28

[…] En vertu de l'article 1419-1, du code de procédure civile, le désistement du débiteur qui a formé opposition obéit aux règles prévues aux articles 400 à 405. […] Le 28 11 2024, la Présidente de la juridiction a donné lecture aux parties des conclusions de désistement. Le dossier a cependant été renvoyé à la demande du conseil de la société LE MAITRE LEBRETON, et des conclusions N°1 ont par la suite été déposées le 08 01 2025.

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[…] Les articles 1418 et 1419 du code de procédure civile, […] Aux termes de l'article 1419-1 du même code, “le désistement du débiteur qui a formé opposition obéit aux règles prévues aux articles 400 à 405.” […] 1° Sa date ;

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3. Tribunal Judiciaire de Strasbourg, Haguenau civil, 9 février 2026, n° 25/08434

[…] [Adresse 1] […] Aux termes de l'article 1419-1 du code de procédure civile, le désistement du débiteur ayant formé opposition à une ordonnance d'injonction de payer obéit aux règles prévues aux articles 400 à 405 du même code.

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Document parlementaire • 0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).