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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 2, 10 nov. 2025, n° 24/05706 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05706 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société GROUPE SOLLY AZAR ( LOCATAIRES SORTIS ) c/ S.C.I. LJ |
Texte intégral
— N° RG 24/05706 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDZKB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Minute n°25/834
N° RG 24/05706 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDZKB
Le
CCC : dossier
FE :
— Me MICHON DU MARAIS
— Me CIEO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU DIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, M. BATIONO, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Madame KILICASLAN, Greffière ;
Audience de plaidoirie du 13 Octobre 2025 ;
Vu les articles 780 et suivants du code de procédure civile;
Vu le dossier de l’affaire enrôlée sous le N° RG 24/05706 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDZKB ;
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Société GROUPE SOLLY AZAR (LOCATAIRES SORTIS)
[Adresse 3]
représentée par Maître Laëtitia MICHON DU MARAIS de la SCP MALPEL ET ASSOCIES, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DEFENDERESSE
S.C.I. LJ
[Adresse 2]
représentée par Me Alain CIEOL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant
Ordonnance :
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, juge de la mise en état , ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffière ;
****
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé en date du 9 juillet 2017, la SCI LJ a donné à bail à Mme [F] [U] des locaux à usage d’habitation, situés [Adresse 1], pour une durée de 6 années à compter du 6 juillet 2017, moyennant un loyer mensuel de 800 euros provision sur charges comprise.
La SCI LJ a souscrit auprès de la société Groupe Solly Azar des garanties des loyers impayés à la carte le 30 janvier 2018.
Suivant lettre RAR en date du 9 juillet 2020, Mme [F] [U] a notifié à la SCI LJ la fin du bail à partir du 10 août 2020 à minuit.
La SCI LJ a envoyé à Mme [F] [U] une mise en demeure en date du 1er septembre 2020 pour avoir règlement de la somme de 1 600 euros au titre de loyers impayés.
Cette mise en demeure a été infructueuse.
La SCI LJ a adressé à la société Groupe Solly Azar une déclaration de sinistre loyers impayés en date du 11 septembre 2020.
La société Groupe Solly Azar a versé à la SCI LJ une indemnité d’un montant de 9 163,41 euros.
La société Groupe Solly Azar a adressé à la SCI LJ un courrier en date du 24 janvier 2024, notamment en ces termes : “Ayant omis de nous communiquer le congé locataire mettant fin au bail le 10/08/2020, les loyers après cette date n’étaient plus dus ainsi que l’indemnisation qui en découle, sauf si vous démontrez que :
— la congé nous avait été transmis,
— une réponse au congé avait été apportée afin d’organiser un état des lieux de sortie et prouver que cette dernière ne s’est jamais présentée au rendez-vous.
Sans ces justificatifs, nous vous demandons le remboursement total des indemnisations versées pour ce sinistre, soit la somme de 9 163,41 €.”
Par lettre RAR du 26 février 2024, la société Groupe Solly Azar a mis en demeure la SCI LJ de lui rembourser sous 8 jours la somme de 11 503,74 €.
Cette mise en demeure a été réitérée le 25 juin 2024 par un commissaire de justice, sans succès.
La société Groupe Solly Azar a sollicité et obtenu du tribunal judiciaire de Meaux une ordonnance du 11 septembre 2024 enjoignant à la SCI LJ de lui payer les sommes suivantes :
— 9 163,41 euros en principal,
— 2 340,33 euros au titre de frais exposés,
— 6,71 euros au titre de débours,
— 51,58 euris au titre de la requête.
Cette ordonnance a été signifiée à la SCI LJ le 3 décembre 2024.
Suivant lettre RAR en date du 5 décembre 2024, la SCI LJ a formé opposition contre l’ordonnance d’injonction de payer du 11 septembre 2024.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 29 avril 2025, la SCI LJ demande au juge de la mise en état de :
Vu :
Les articles 1418 et 1419 du code de procédure civile,
L’ordonnance d’injonction de payer rendue le 11 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Meaux,
Constater que la constitution d’avocat de la SAS Groupe Solly Azar est tardive;
Déclarer l’extinction de l’instance;
Déclarer l’ordonnance du 11 septembre 2024 non avenue;
Condamner la SAS Groupe Solly Azar à une somme de 2.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civil;
Condamner la SAS Groupe Solly Azar aux entiers dépens, dont distraction, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient à l’appui de ses prétentions que :
— nonobstant la notification faite par le greffe le 6 janvier 2025, la SAS Groupe Solly Azar a constitué avocat par RPVA le 10 février 2025 soit au-delà du délai de quinze jours imposé par l’article 1418 du code de procédure civile;
— sur le fondement des articles 1418 et 1419 du code civil, le juge de la mise en état ne pourra que constater l’extinction de la présente instance qui rend l’ordonnance du 11 septembre 2024 portant injonction de payer non avenue.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 16 juillet 2025, la Groupe Solly Azar demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article 1302 du code civil,
A titre principal
Prendre acte du désistement d’instance de la SAS Groupe Solly Azar;
Rejeter l’ensemble des demandes de SCI LJ;
En tout état de cause
Dire et juger que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens.
Elle indique que :
— elle entend se désister de l’instance à l’encontre de la SCI LJ;
— elle entend procéder par voie d’assignation devant le tribunal judiciaire de Draguignan, territorialement compétent, compte tenu du siège social de la SCI LJ;
— il lui en sera donné acte.
MOTIVATION
L’article 394 du code de procédure dispose que “le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.”
Aux termes de l’article 1419-1 du même code, “le désistement du débiteur qui a formé opposition obéit aux règles prévues aux articles 400 à 405.”
La présente instance a été engagée par opposition à une ordonnance d’injonction de payer formée par la SCI LJ. Seule cette dernière peut se désister de cette instance comme cela est prévu à l’article 1419-1 du code de procédure civile.
La demande de désistement de la société Groupe Solly Azar sera donc rejetée.
L’article 1418 du code de procédure civile dispose que “Devant le tribunal judiciaire dans les matières visées à l’article 817, le juge des contentieux de la protection et le tribunal de commerce, le greffier convoque les parties à l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La convocation est adressée à toutes les parties, même à celles qui n’ont pas formé opposition.
La convocation contient :
1° Sa date ;
2° L’indication de la juridiction devant laquelle l’opposition est portée ;
3° L’indication de la date de l’audience à laquelle les parties sont convoquées ;
4° Les conditions dans lesquelles les parties peuvent se faire assister ou représenter.
La convocation adressée au défendeur précise en outre que, faute de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.
Devant le tribunal judiciaire dans les autres matières, l’affaire est instruite et jugée selon la procédure écrite ordinaire, sous réserve des dispositions suivantes.
Le greffe adresse au créancier, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie de la déclaration d’opposition. Cette notification est régulièrement faite à l’adresse indiquée par le créancier lors du dépôt de la requête en injonction de payer. En cas de retour au greffe de l’avis de réception non signé, la date de notification est, à l’égard du destinataire, celle de la présentation et la notification est réputée faite à domicile ou à résidence.
Le créancier doit constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de la notification.
Dès qu’il est constitué, l’avocat du créancier en informe le débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, lui indiquant qu’il est tenu de constituer avocat dans un délai de quinze jours.
Une copie des actes de constitution est remise au greffe.”
Aux termes de l’article 1419 du même code, “Devant le tribunal judiciaire dans les matières visées à l’article 817, le juge des contentieux de la protection et le tribunal de commerce, la juridiction constate l’extinction de l’instance si aucune des parties ne comparaît.
Devant le tribunal judiciaire dans les autres matières, le président constate l’extinction de l’instance si le créancier ne constitue pas avocat dans le délai prévu à l’article 1418.
L’extinction de l’instance rend non avenue l’ordonnance portant injonction de payer.”
Il ressort des pièces versées aux débats que par lettre RAR du 6 janvier 2025, le greffe a notamment invité la société Groupe Solly Azar a constitué avocat dans un délai de 15 jours suite à l’opposition formée par la SCI LJ contre l’ordonnance d’injonction de payer du 11 septembre 2024.
Cette société a accusé réception de cette lettre du greffe le 10 janvier 2025 et a constitué avocat le 10 février 2025, soit au-delà du délai de 15 jours prévu par l’article 1418 du code de procédure civile.
En application de l’article 1419 du même code, l’instance est éteinte et l’ordonnance d’injonction de payer du 11 septembre 2024 caduque.
La société Groupe Solly Azar est la partie perdante et sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de condamner la société Groupe Solly Azar à payer à la SCI LJ la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de désistement de la société Groupe Solly Azar;
Constate l’extinction de l’instance;
Dit que l’extinction de l’instance rend caduque l’ordonnance portant injonction de payer du 11 septembre 2024;
Condamne la société Groupe Solly Azar aux dépens;
Condamne la société Groupe Azar à payer à la SCI LJ la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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