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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 2, 25 août 2025, n° 24/01215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 25 AOUT 2025
CHAMBRE CIVILE 2 Jugement du 25 Août 2025
N° RG 24/01215 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FR3X
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur SEITE, Vice-Président faisant fonction de Président, statuant à juge unique (article 761 du Code de Procédure Civile)
GREFFIERE : Madame LANOIX
DÉBATS : à l’audience publique du 22 Mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au vingt cinq Août deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe de la présente juridiction
JUGEMENT rendu le vingt cinq Août deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe
date indiquée à l’issue des débats
ENTRE :
Madame [I] [M] épouse [W]
née le 07 Février 1952 à MESPAUL (29420), demeurant 5 rue Bagot – 22000 SAINT-BRIEUC
Représentant : Maître Bertrand FAURE de la SELARL JURIS’ARMOR, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant/postulant
ET :
S.A.R.L. LE MAITRE-LEBRETON, dont le siège social est sis 12 rue des cap horniers – 22680 BINIC- ETABLES SUR MER
Représentant : Maître Diane RENARD de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant/postulant
1
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [M] épouse [W] est propriétaire d’une maison à usage d’habitation, sise 5 rue Bagot à Saint-Brieuc (22 000).
Du 3 au 10 novembre 2022, la SARL LE MAITRE-LEBRETON a effectué des travaux de placoplâtre et de peinture dans la cuisine de Madame [W].
Une sommation de payer la somme de 2 236,40€, correspondant au solde restant à payer des travaux effectués, a été signifiée à Madame [W] par le commissaire de justice le 30 mai 2023.
Par requête déposée au greffe en date du 23 juin 2023, la SARL LE MAITRE-LEBRETON a sollicité du tribunal judiciaire de Saint Brieuc, le bénéfice d’une injonction de payer la somme de 2124€ en principal au titre de factures impayées ainsi que 40€ au titre de l’indemnité forfaitaire, 72,40€ de frais de procédure et 51,07€ au titre des frais de requête à l’encontre de Madame [W].
Par ordonnance en date du 26 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a enjoint Madame [W] de payer à la SARL LE MAITRE-LEBRETON la somme de de 2124€ en principal avec les intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2023 ainsi que 40€ au titre de l’indemnité forfaitaire, 72,40€ au titre des frais de procédure, 51,07€ au titre des frais de requête et l’a condamnée aux dépens.
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à Madame [W] en date du 24 novembre 2023 (dépôt à l’étude).
Par déclaration au greffe en date du 29 mars 2024, Madame [W], représentée par son conseil, a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
Par conclusions N°2 enregistrées le 17 04 2025, la SARL LE MAITRE BRETON forme les prétentions suivantes :
— Constater le désistement d’instance et d’action de Madame [W] de son opposition à injonction de payer formée le 26 03 2024,
— Condamner Madame [W] à régler à la SARL LE MAITRE LEBRETON la somme de 2124€ outre les pénalités de retard fixées conventionnellement à 3 fois le taux d’intérêt légal au 16 mars 2023 et un forfait de 40€ pour les modalités administratives,
— Condamner Madame [W] à régler à la SARL LE MAITRE LEBRETON la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Madame [W] aux dépens, en ce compris les frais de requête en injonction de payer, les frais de procédure visés à l’ordonnance d’injonction de payer, les frais de signification de l’ordonnance d’injonction de payer et les dépens de la présente instance.
2
Dans ses conclusions N°2 enregistrées au greffe le 22 05 2025, madame [I] [M] épouse [W] sollicite de bien vouloir :
— rétracter l’ordonnance frappée d’opposition,
— débouter la société LE MAITRE LEBRETON de ses demandes
— condamner la société LE MAITRE LEBRETON à lui verser la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Cpc ;
— condamner la même aux entiers dépens.
Après plusieurs renvois pour conclusions des parties et communications des pièces, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 22 mai 2025.
Lors de l’audience, la SARL LE MAITRE LEBRETON a plaidé son dossier en rappelant les demandes formées dans les conclusions précitées.
A l’appui de ses prétentions et au moyen de conclusions écrites et détaillées auxquelles elle se réfère à l’audience, la SARL LE MAITRE LEBRETON fait valoir à titre liminaire que le désistement de Madame [W] a emporté son acquiescement à l’ordonnance d’injonction de payer, qu’un renvoi avait été demandé par la société pour s’assurer que Madame [W] réglerait les sommes dues et que cette dernière a réglé 912,08€ depuis lors.
Par ailleurs, la SARL LE MAITRE LEBRETON se fonde sur le contrat conclu avec madame [W], lequel a été formé de manière régulière. Répondant aux arguments de madame [W], la demanderesse à l’injonction précise que la succession des devis différents n’avait pour seule cause que les différents changements d’avis de Madame [W] sur la nature précise des travaux à effectuer. Elle ajoute que la rencontre des consentements des parties a bien eu lieu sur la chose et le prix, c’est-à-dire sur la réalisation de travaux de placoplâtre dans la cuisine moyennant un montant de 4224€ TTC, comme le démontre d’une part, la signature de la cliente figurant sur le devis n°568 et d’autre part, le contenu de son mail en date du 10 octobre 2022 en réponse au devis n°641 rectifié et envoyé à nouveau.
La SARL LE MAITRE LEBRETON fait par ailleurs valoir qu’aucune preuve de malfaçons n’est versée aux débats, de sorte qu’aucune difficulté dans l’exécution du contrat ne peut être légitimement invoquée par Madame [W] pour s’exonérer de son obligation de paiement des sommes réclamées.
Lors de l’audience, Madame [I] [M] épouse [W] a rappelé les prétentions et les moyens contenus dans les écritures précitées.
Au soutien de ses prétentions et au regard des moyens soulevés dans ses conclusions auxquelles elle se réfère oralement à l’audience, Madame [W] fait valoir que la facture dont le paiement est réclamé ne se fonde pas sur le bon devis qui a été accepté par ses soins, mais sur un autre devis conçu par le constructeur et qui n’a pas reçu son consentement.
Le devis pour lequel elle a donné son accord est le devis initial n°568 sur lequel elle a apposé une réserve en excluant les travaux du couloir. Elle indique que les autres devis rectificatifs comportent des erreurs ou sont antidatés, de sorte qu’ils ne reflètent pas la réalité des travaux et ne peuvent servir de base à une facturation et à un paiement. Par ailleurs, Madame [W] invoque que son mail où elle a rédigé la mention « bon pour accord » du 10 octobre 2022 n’est pas une réponse au devis n°641 rectifiant le montant des travaux qu’elle précise d’ailleurs ne pas avoir reçus.
Reconnaissant n’avoir constaté aucune difficulté sur la partie « peinture » du devis et expliquant avoir intégralement payé cette partie, Madame [W] oppose en revanche à la société LE MAITRE LEBRETON, la mauvaise exécution des travaux portant sur la partie « placoplâtre », dans la mesure où elle a constaté que la société a mis deux épaisseurs de placoplâtre au lieu d’une, ce qui a eu pour effet de l’obliger ainsi à devoir diminuer les dimensions de son mobilier. Madame [W] souligne que les travaux n’ont pas été réceptionnés en raison des réserves qu’elle a pu formuler et elle rappelle avoir fait une proposition de réduction du coût des travaux sans obtenir de réponse à celle-ci.
En réponse aux prétentions adverses sur le constat de son désistement, Madame [W] indique d’une part qu’il n’est pas établi que les conclusions de désistement aient été déposées au greffe, d’autre part qu’elle n’était ni présente, ni représentée à l’audience de novembre 2024, elle n’a pas pu soutenir oralement son désistement, étant rappelé que le désistement suppose l’expression d’une volonté claire et non équivoque. Le règlement de la seule somme de 912,08€ démontre également l’absence d’accord sur l’intégralité de la facture présentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE DESISTEMENT DE MADAME [W], DEMANDERESSE A L’OPPOSITION
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
L’article 385 du code de procédure civile prévoit que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs.
En vertu de l’article 1419-1, du code de procédure civile, le désistement du débiteur qui a formé opposition obéit aux règles prévues aux articles 400 à 405.
Or l’article 402 du code de procédure civile dispose que le désistement de l’opposition n’a besoin d’être accepté que si le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle.
4
En outre, l’article 404 du code de procédure civile prévoit que le désistement de l’opposition fait sans réserve emporte acquiescement au jugement.
En l’espèce, par envoi enregistré au greffe le 28 11 2024, madame [W] et son ancien conseil ont pris des conclusions de désistement d’instance et d’action aux termes desquelles elle demandait expressément de déclarer parfait son désistement d’instance et d’action.
Le 28 11 2024, la Présidente de la juridiction a donné lecture aux parties des conclusions de désistement. Le dossier a cependant été renvoyé à la demande du conseil de la société LE MAITRE LEBRETON, et des conclusions N°1 ont par la suite été déposées le 08 01 2025.
Il est de principe constant que malgré le caractère oral de la procédure, le dépôt au greffe de conclusions écrites contenant désistement de l’opposition produit immédiatement un effet extinctif de l’instance.
Madame [W] invoque ne pas avoir été présente ni représentée à l’audience du 28 novembre 2024, et elle mentionne le principe de l’oralité de la procédure pour contester son désistement.
Cependant, le 28 11 2024, le conseil de madame [W] qui avait pris les conclusions de désistement d’instance et d’action avait demandé à être excusé ce jour-là.
Le désistement d’instance et d’action présenté par madame [W] a donc produit un effet extinctif d’instance immédiat qui ne peut plus être passé sous silence ultérieurement. Ce désistement d’instance et d’action était d’ailleurs parfait en tant que tel dans la mesure où la SARL LE MAITRE LEBRETON défenderesse, n’avait formé aucune demande à la date à laquelle madame [W] s’est désistée.
Le désistement d’instance et d’action du 28 11 2024 de madame [W], a donc produit pleinement les effets attachés par la Loi, à savoir l’extinction de l’instance.
Il importe peu que madame [W] ait été présente ou non le 28 11 2024 puisque son désistement écrit est déjà parfait. Elle ne dispose plus dès lors, de la faculté de revenir sur celui-ci et de modifier sa position dans la mesure où les articles 396, 397 et 399 du Cpc sont applicables en la matière et que l’article 404 du même Code précise que le désistement de l’opposition sans réserve emporte acquiescement au jugement, c’est-à-dire à l’ordonnance rendue.
L’ordonnance d’injonction de payer du 26 10 2023 signifiée le 24 11 2023 est devenue définitive et elle a désormais autorité de la chose jugée.
Elle doit produire ses entiers effets à l’encontre de madame [W].
Les demandes de madame [W] sont donc irrecevables.
S’agissant des demandes de la société LE MAITRE LEBRETON, cette dernière n’avait émis aucune demande additionnelle au jour où le désistement d’opposition a été formé par la demanderesse.
Le fait pour la juridiction d’avoir ordonné le renvoi du dossier à l’issue de l’audience du 28 11 2024, n’a pas eu pour effet de rendre de nouvelles demandes additionnelles recevables alors que le désistement a entrainé l’extinction de l’instance.
Les demandes additionnelles ou reconventionnelles postérieures au désistement sont donc irrecevables en ce comprise la demande au titre des frais irrépétibles.
En effet, si le désistement emporte soumission de payer les frais de l’instance alors éteinte, encore faut-il que la demande au titre des frais irrépétibles ait été formée avant celui-ci ou au jour où le désistement a été présenté.
A la date du 28 11 2024, aucune demande n’avait été formée en ce sens de sorte que la prétention de la société LE MAITRE LEBRETON est irrecevable.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 405 du code de procédure civile, les articles 396, 397 et 399 sont applicables au désistement de l’appel ou de l’opposition.
Or l’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Ainsi, Madame [W], demanderesse à l’opposition et se désistant, supportera les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en dernier ressort, le 25 août 2025 ;
CONSTATE le désistement de l’opposition formée par madame [I] [M] épouse [W] et DIT que ce désistement d’instance et d’action est parfait,
DIT que le désistement d’instance et d’action du 28 11 2024 de madame [I] [M] épouse [W] entraine acquiescement à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 26 10 2023 ainsi que l’extinction de la présente instance,
DECLARE irrecevables les demandes de madame [I] [M] épouse [W],
DECLARE irrecevables toutes les demandes additionnelles la société LE MAITRE-LEBRETON,
DIT que l’ordonnance d’injonction de payer du 26 10 2023 signifiée le 24 11 2023 dispose de l’autorité de la chose jugée,
6
DIT que l’ordonnance d’injonction de payer en date du 26 octobre 2023 produit donc ses pleins effets à l’encontre de madame [I] [M] épouse [W], et RAPPELLE que le créancier peut le cas échéant, faire apposer la formule exécutoire ;
CONDAMNE madame [I] [M] épouse [W] aux dépens de l’instance ;
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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