Article 914-2 du Code de procédure civile

Entrée en vigueur le 1 septembre 2024

Est créé par : Décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 - art. 1

Si l'une des parties n'accomplit pas les actes de la procédure qui lui incombent dans les délais fixés par le calendrier prévu au deuxième alinéa de l'article 912, le conseiller de la mise en état peut ordonner la clôture à son égard, d'office ou à la demande d'une partie, sauf, en ce dernier cas, la possibilité pour le conseiller de la mise en état de refuser par ordonnance motivée non susceptible de recours. Copie de l'ordonnance est adressée à la partie défaillante, à son domicile réel ou à sa résidence.

Le conseiller de la mise en état rétracte l'ordonnance de clôture partielle, d'office ou lorsqu'il est saisi de conclusions à cette fin, pour permettre de répliquer à de nouvelles prétentions ou à des moyens nouveaux présentés par une partie postérieurement à cette ordonnance. Il en est de même en cas de cause grave et dûment justifiée.

Si aucune autre partie ne doit conclure, le conseiller de la mise en état ordonne la clôture de l'instruction et le renvoi devant la cour.

Entrée en vigueur le 1 septembre 2024

NOTA

Conformément à l’article 16 du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024. Elles sont applicables aux instances d'appel introduites à compter de cette date et aux instances reprises devant la cour d'appel à la suite d'un renvoi après cassation lorsque la juridiction de renvoi est saisie à compter de cette même date.

Commentaire1

1Chronique d’arbitrage : l’influence du décret du 29 décembre 2023 sur l’exercice des voies de recoursAccès limité
Par jérémy Jourdan-marques, Professeur À L'université Lumière Lyon 2 · Dalloz · 12 janvier 2024
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions12

[…] Aux termes de l'alinéa 2 de l'article 914-2 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état rétracte l'ordonnance de clôture partielle, d'office ou lorsqu'il est saisi de conclusions à cette fin, pour permettre de répliquer à de nouvelles prétentions ou à des moyens nouveaux présentés par une partie postérieurement à cette ordonnance. Il en est de même en cas de cause grave et dûment justifiée. L'article 914-3 du même code ajoute :

 Lire la suite…

2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 3, 4 septembre 2024, n° 23/01646

[…] Nous, Nathalie RECOULES, magistrat de la mise en état, Assistée de Alice LEAUTAUD, adjointe administrative faisant fonction de greffier, Vu les articles 798, 799, 907, 914-2 et 914-3 du code de procédure civile, L'état du dossier permet le renvoi de l'affaire devant la cour. PAR CES MOTIFS,

 Lire la suite…

[…] Chambre 3-2 […] L'affaire a été débattue le 02 Avril 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Muriel VASSAIL, conseillèrea fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. […] Ces conclusions sont de plein droit irrecevables en application de l'article 914-2 du code de procédure civile.

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).