Entrée en vigueur le 1 septembre 2024
Est créé par : Décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 - art. 1
Si l'une des parties n'accomplit pas les actes de la procédure qui lui incombent dans les délais fixés par le calendrier prévu au deuxième alinéa de l'article 912, le conseiller de la mise en état peut ordonner la clôture à son égard, d'office ou à la demande d'une partie, sauf, en ce dernier cas, la possibilité pour le conseiller de la mise en état de refuser par ordonnance motivée non susceptible de recours. Copie de l'ordonnance est adressée à la partie défaillante, à son domicile réel ou à sa résidence.
Le conseiller de la mise en état rétracte l'ordonnance de clôture partielle, d'office ou lorsqu'il est saisi de conclusions à cette fin, pour permettre de répliquer à de nouvelles prétentions ou à des moyens nouveaux présentés par une partie postérieurement à cette ordonnance. Il en est de même en cas de cause grave et dûment justifiée.
Si aucune autre partie ne doit conclure, le conseiller de la mise en état ordonne la clôture de l'instruction et le renvoi devant la cour.
[…] Aux termes de l'alinéa 2 de l'article 914-2 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état rétracte l'ordonnance de clôture partielle, d'office ou lorsqu'il est saisi de conclusions à cette fin, pour permettre de répliquer à de nouvelles prétentions ou à des moyens nouveaux présentés par une partie postérieurement à cette ordonnance. Il en est de même en cas de cause grave et dûment justifiée. L'article 914-3 du même code ajoute :
[…] Nous, Nathalie RECOULES, magistrat de la mise en état, Assistée de Alice LEAUTAUD, adjointe administrative faisant fonction de greffier, Vu les articles 798, 799, 907, 914-2 et 914-3 du code de procédure civile, L'état du dossier permet le renvoi de l'affaire devant la cour. PAR CES MOTIFS,
[…] Chambre 3-2 […] L'affaire a été débattue le 02 Avril 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Muriel VASSAIL, conseillèrea fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. […] Ces conclusions sont de plein droit irrecevables en application de l'article 914-2 du code de procédure civile.