Article 914-2 du Code de procédure civile
Article 914-1Article 914-3
Entrée en vigueur le 1 septembre 2024

NOTA

Conformément à l’article 16 du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024. Elles sont applicables aux instances d'appel introduites à compter de cette date et aux instances reprises devant la cour d'appel à la suite d'un renvoi après cassation lorsque la juridiction de renvoi est saisie à compter de cette même date.

Commentaire1

1Chronique d’arbitrage : l’influence du décret du 29 décembre 2023 sur l’exercice des voies de recoursAccès limité
Par jérémy Jourdan-marques, Professeur À L'université Lumière Lyon 2 · Dalloz · 12 janvier 2024
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions16

[…] Aux termes de l'alinéa 2 de l'article 914-2 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état rétracte l'ordonnance de clôture partielle, d'office ou lorsqu'il est saisi de conclusions à cette fin, pour permettre de répliquer à de nouvelles prétentions ou à des moyens nouveaux présentés par une partie postérieurement à cette ordonnance. Il en est de même en cas de cause grave et dûment justifiée. L'article 914-3 du même code ajoute :

 Lire la suite…

[…] demeurant [Adresse 2] […] — à titre principal, vu les articles 15,16, 914-2 du code de procédure civile, rejeter des débats les conclusions tardives signifiées le 6 février 2026 par M. [I] [A],

 Lire la suite…

[…] [Adresse 2] […] ' en application des dispositions des articles 132, 915-1, 954 du code de procédure civile l'appelant doit communiquer simultanément aux conclusions les pièces visées au soutien de ses prétentions ou à tout le moins en assurer la transmission en temps utile afin de garantir le principe du contradictoire, […] ' de plus en application des dispositions de l'article 914-2 du même code si l'une des parties n'accomplit pas les actes de la procédure qui lui incombent dans les délais fixés par le calendrier prévu au deuxième alinéa de l'article 912, le conseiller de la mise en état peut ordonner la clôture à son égard, d'office ou à la demande d'une partie,

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).