Irrecevabilité 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 9 avr. 2026, n° 25/02432 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/02432 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ORDONNANCE DU 09/04/2026
MINUTE ÉLECTRONIQUE
N° RG 25/02432 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WGEQ
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] du 07 Janvier 2025
APPELANTE – DEFENDERESE à l’incident
SA BNP Paribas
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jonathan Daré, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
INTIME – DEMANDEUR à l’incident
Monsieur [E] [T]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Justine Duval, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assisté de Me Daniel MBOUDA, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Yves Benhamou
GREFFIER : Anne-Sophie Joly
DÉBATS : à l’audience du 04/03/2026
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 09/04/2026
— PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 7 mai 2025, la SA BNP PARIBAS a interjeté appel d’un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes en date du 7 janvier 2025 intervenu dans le cadre d’un litige afférent à un crédit à la consommation et où la SA BNP PARIBAS avait la qualité de demanderesse et où M. [E] [T] avait quant à lui la qualité de défendeur.
Par conclusions d’incident en date du 6 janvier 2026, M. [E] [T] a saisi le magistrat de la mise en état de la 8ème chambre civile section 1 de cette cour d’appel afin de voir:
' ORDONNER la clôture partielle à l’égard de BNP PARIBAS pour défaut persistant d’accomplissement des actes de procédure tenant à la communication effective de ses pièces annoncées,
' RAPPELER que, postérieurement à l’ordonnance de clôture ainsi prononcée, aucune pièce ne pourra être produite par BNP PARIBAS.
' DIRE que la communication ultérieure des pièces par BNP PARIBAS ne saurait régulariser le défaut de communication simultanée ni porter atteinte aux droits de la défense ;
' RÉSERVER expressément au profit de Monsieur [T] [E] la possibilité de soulever tous moyens tirés d’un manquement aux délais ou aux formalités applicables à la communication des pièces, si celles-ci venaient à être communiquées ultérieurement.
Dans ses dernières conclusions d’incident en date du 12 janvier 2026, M. [E] [T] a maintenu ses demandes initiales.
Il fait valoir au soutien de ses prétentions que:
' Sur le non respect par l’appelante de l’obligation de communication simultanée des pièces:
' en application des dispositions des articles 132, 915-1, 954 du code de procédure civile l’appelant doit communiquer simultanément aux conclusions les pièces visées au soutien de ses prétentions ou à tout le moins en assurer la transmission en temps utile afin de garantir le principe du contradictoire,
' or, en l’espèce a procédé à deux significations successives de conclusions avec s’agissant des pièces un écart matériel de 3 pages en moins entre les deux significations; cet écart démontre que les pièces n’ont pas été communiquées lors de la première signification,
' de plus malgré la constitution de l’intimé du 19 novembre 2025 plusieurs relances à l’appelante pour communication sont demeurées sans réponse et aucune pièce n’a jamais été adressée à ce jour,
' Sur l’impossibilité matérielle pour l’intimé de conclure utilement en l’absence totale de 'temps utile'.
' l’intimé dispose en principe d’un délai expirant le 7 janvier 2026 pour conclure en réponse aux conclusions signifiées le 7 octobre 2026,
' toutefois ce délai est vidé de sa substance au regard de la période des congés judiciaires et privés de fin décembre et de début janvier, qui entraîne la fermeture ou le fonctionnement très réduit des cabinets d’avocats et le ralentissement de l’activité judiciaire durant cette période,
' dans ces conditions il est impossible pour l’intimé de conclure dans les délais sauf à violer le principe du contradictoire et les droits de la défense,
' S’agissant des arguments en réplique aux conclusions d’incident de la BNP PARIBAS.
' aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 8 janvier 2026, BNP Paribas soutient que les conclusions d’intimés de Monsieur [T] doivent être déclarées irrecevables au motif que, par suite de la dénonciation des premières conclusions d’appelant, Monsieur [T] avait 3 mois, soit jusqu’au 3 novembre 2025, pour répliquer.
'la plupart des cours d’appel ont adopté une position intermédiaire qui dépend en réalité de la nature des conclusions déposées; elles jugent ainsi, au vu des principes posés par les articles 15 et 16 du code de procédure civile et de la loyauté des débats, comme du procès équitable exigé par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, que la notification de nouvelles conclusions par l’appelant impose que l’intimé puisse répondre alors même qu’il a pu voir ses premières écritures jugées irrecevables dès lors que l’appelant modifie en substance ses conclusions ou leur dispositif ou produit de nouvelles pièces,
' en conséquence, les conclusions en réplique, notifiées par M. [T] le 17 décembre 2025, soit dans le délai de 3 mois à compter de la dénonciation des précédentes conclusions de l’appelante, sont recevables,
' Sur les demandes adressées au conseiller de la mise en état.
' en droit, le rôle de veiller au déroulement loyal de la procédure est confié au conseiller de la mise en état aux termes de l’article 913 du code de procédure civile ,
' de plus en application des dispositions de l’article 914-2 du même code si l’une des parties n’accomplit pas les actes de la procédure qui lui incombent dans les délais fixés par le calendrier prévu au deuxième alinéa de l’article 912, le conseiller de la mise en état peut ordonner la clôture à son égard, d’office ou à la demande d’une partie,
' en l’espèce, l’absence de communication des pièces porte atteinte au bon déroulement de la procédure,
' en conséquence, il est demandé au conseiller de la mise en état de prononcer la clôture partielle à l’égard de l’appelante pour défaut persistant d’accomplissement des actes de procédure tenant à la communication effective de ses pièces annoncées, avec mention au dossier.
Pour sa part la SA BNP PARIBAS dans ses dernières conclusions sur incident en date du 8 janvier 2026, demande au magistrat de la mise en état de cette cour d’appel de:
— Déclarer irrecevables les conclusions notifiées par Monsieur [E] [T] le 6 janvier 2026, tant au fond qu’au titre de l’incident,
— Rejeter en conséquence l’intégralité des demandes formées par Monsieur [E] [T] tendant au prononcé d’une clôture partielle à l’égard de la société BNP PARIBAS,
— Condamner Monsieur [E] [T] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour l’incident,
— Condamner Monsieur [E] [T] aux dépens de l’incident.
Elle indique au soutien de ses prétentions que:
' Sur l’irrecevabilité des conclusions d’intimé au fond et des conclusions d’incident:
' en application de l’article 909 du code de procédure civile, l’intimé dispose d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour conclure, à peine d’irrecevabilité relevée d’office,
' les conclusions d’appelant ayant été signifiées par acte de commissaire de justice en date du 1er août 2025 , les conclusions au fond et conclusions d’incident notifiées par l’intimé le 6 janvier 2026 sont donc manifestement tardives,
' ces conclusions doivent être sanctionnées par l’irrecevabilité.
' Sur la demande de clôture partielle:
' la clôture partielle sanctionne le défaut d’accomplissement d’actes de procédure dans les délais impartis par le calendrier de mise en état,
' or, en l’espèce, aucun calendrier n’a été fixé à l’égard de l’appelante, en application de l’article 912 du code de procédure civile, et aucun manquement procédural ne peut lui être reproché, dès lors que les conclusions ont été régulièrement notifiées et signifiées,
' par suite la demande de clôture partielle doit être rejetée comme irrecevable et à tout le moins mal fondée.
— MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
— Sur l’irrecevabilité alléguée des conclusions d’intimé au fond et des conclusions d’incident:
L’article 909 du code de procédure civile dispose:
'L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.'
Lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat ce délai court à compter de la signification des conclusions effectuée conformément aux dispositions de l’article 902 du code de procédure civile.
Il est dûment établi que les conclusions de l’appelante ont été régulièrement signifiées à l’intimé par acte de commissaire de justice en date du 1er août 2025 (pièce n°4 de la BNP PARIBAS).
Cet acte a fait courir le délai de trois mois prévu à l’article 909 du code de procédure civile, un tel délai expirant le 1er novembre 2025 et se trouvant prorogé à la date du 3 novembre 2025 en application des règles de computation des délais (jour férié et dimanche).
Il convient de souligner cette réalité incontestable qui veut que les conclusions d’appelant signifiées le 7 octobre 2025 n’ont pas eu pour effet de rouvrir ou de proroger ce délai dès lors qu’elles n’ont modifié ni les prétentions ni le dispositif de l’appel et qu’elles ont eu pour seule finalité de comporter un complément de motivation.
Il est dés lors incontestable que les conclusions au fond et les conclusions d’incident notifiées par l’intimé le 6 janvier 2026 – donc bien au delà du délai de trois mois de l’article 909 du code de procédure civile, sont manifestement tardives.
Il convient en conséquence de déclarer irrecevables ces deux jeux de conclusions.
— Sur la demande de clôture partielle:
La saisine par voie de conclusions d’incident du magistrat de la mise en état de cette cour d’appel étant procéduralement irrégulière puisque ces écritures ont été déclarées irrecevables, il y a lieu logiquement de déclarer irrecevable la demande de M. [E] [T] tendant au prononcé de la clôture partielle à l’égard de la SA BNP PARIBAS.
— Sur le surplus des demandes:
Au regard des considérations qui précédent, il y a lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes.
— Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile:
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur les dépens de l’incident:
Une bonne justice commande de dire que les dépens afférents à la présente procédure d’incident suivront le même sort que ceux de l’instance d’appel au fond.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance contradictoire, et rendue par mise à disposition au greffe,
— Déclarons irrecevables les conclusions notifiées par M. [E] [T] le 6 janvier 2026, tant au fond qu’au titre de la procédure d’incident,
En conséquence,
— Déclarons irrecevable la demande de M. [E] [T] tendant au prononcé de la clôture partielle à l’égard de la SA BNP PARIBAS,
— Déboutons les parties du surplus de leurs demandes,
— Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Disons que les dépens afférents à la présente procédure d’incident suivront le même sort que ceux de l’instance d’appel au fond.
Le greffier, Le magistrat de la mise en état,
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