Infirmation partielle 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 6 févr. 2026, n° 23/00407 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/00407 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 20 décembre 2022, N° F20/01354 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 février 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 23/00407 – N° Portalis DBVX-V-B7H-OXJU
S.A.S. [8]
C/
[W]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 20 Décembre 2022
RG : F 20/01354
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2026
APPELANTE :
S.A.S. [8]
N° SIRET: [N° SIREN/SIRET 2]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Jean-François TRETON de la SELARL PBA LEGAL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Elsa GUILBAULT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
[R] [W]
née le 8 Août 1966 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Karine GAYET de la SELARL MORELL ALART & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Décembre 2025
Présidée par Catherine CHANEZ, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, présidente
— Catherine CHANEZ, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 06 Février 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE
La société [8] (ci-après, la société) est spécialisée dans le transport de marchandises.
Elle applique la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport et employait au moins 11 salariés au moment de la rupture du contrat.
Mme [R] [W] a été recrutée par la société [11] à compter du 26 décembre 1988, suivant contrat de travail à durée indéterminée.
La société [11] a été absorbée par la société [8] et le contrat de travail de Mme [W] a été transféré à celle-ci à compter du 1er avril 2001.
Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [W] occupait les fonctions de cheffe des ventes Grands Comptes National Sud Est, statut cadre.
Par courrier du 4 octobre 2019, la société [8] a convoqué Mme [W] à un entretien préalable à une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement, fixé au 16 octobre 2019.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 octobre 2019, la société lui a notifié son licenciement pour faute grave pour les motifs suivants :
« (') Vous n’avez pas mené à son terme la conclusion du nouveau contrat avec notre client [14] pour la période 2019-2020, fait dont nous avons eu connaissance par votre email du 13 septembre dernier qui faisait suite à votre rendez-vous chez ce client en date du 11 septembre 2019.
Dans cet e-mail, vous nous avez alerté sur le risque de désengagement de ce client auprès de notre société à l’échéance de son contrat fin 2019.
Votre email n’a pas manqué de nous surprendre dans la mesure où j’avais moi-même mené une négociation courant 2018 auprès de ce client dans le contexte de hausse annuelle de notre société pour obtenir la mise en place de la facturation au poids volumétrique en 2020 en contrepartie d’un contrat de deux ans avec une première revalorisation tarifaire dès janvier 2019 de 1,5%, ce qui vous avait été confirmé par Madame [G] [M] par email en date du 10 septembre 2018 suite au comité business du même jour.
Par email en date du 10 décembre 2018, vous informiez d’ailleurs votre responsable de l’époque, Monsieur [S] [E], que le contrat avec ce client n’était pas encore signé mais qu’il lui serait adressé au plus tard début de semaine suivante. Quelques jours plus tard, par email en date du 14 décembre 2018, vous indiquiez à Monsieur [S] [E] qu’un accord avait été trouvé sur les termes du contrat avec ce client « Accord terme contrat Mister auto (enfin !) » (sic).
Selon toute vraisemblance, nous avions donc considéré que vous aviez signé l’accord obtenu selon votre déclaration auprès du client [14] pour la période 2019-2020, et ce, d’autant plus que les nouveaux tarifs ont été appliqués depuis le début de l’année 2019.
Tous ces éléments viennent renforcer notre sentiment de surprise lorsqu’en septembre dernier, vous nous faites part que le client est susceptible de se tourner vers la concurrence.
Lors de notre entretien du 16 octobre dernier, vous avez reconnu de ne pas avoir fait signer de contrat avec le client [14] et avez invoqué, pour vous justifier, ne pas avoir eu les moyens de le faire, et en conséquence, ne pas en être entièrement responsable.
Pourtant, à aucun moment vous ne nous avez fait part d’une quelconque difficulté pour contractualiser avec ce client.
Ce manquement a eu pour conséquence de nous exposer à la perte de ce client dont le chiffre d’affaires annuel s’élève à 5 M€. Pour écarter tout risque de perte de ce client, nous avons été contraints de revoir nos conditions tarifaires conduisant notre société à baisser ses prix de 350 K€ sur une année pleine, soit autant de marge en moins par an pour les trois prochaines années. Le préjudice total de votre faute s’élèvera donc à une perte de chiffre d’affaires de 1 050 000 € sur 3 ans ! ce qui n’est pas admissible.
Vous ne pouviez ignorer que la non contractualisation avec ce client portait préjudice à notre entreprise qui, de bonne foi, pensait qu’elle était engagée avec ce client pour les deux années à venir. Pire encore, par votre attitude, vous avez permis au client d’organiser sa sortie en consultant la concurrence dans la mesure où vous avez sciemment omis de faire signer le contrat qui devait protéger l’entreprise. Cette situation caractérise également une insubordination manifeste dès lors que nous considérons que vous n’avez pas appliqué les directives de votre hiérarchie.
Nous ne pouvons tolérer un tel manquement, préjudiciable pour notre société, au regard de votre ancienneté sur la fonction de Chef des Ventes [10].
Les explications recueillies auprès de vous au cours de l’entretien du 16 octobre 2019 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet. (') »
Par requête reçue au greffe le 8 juin 2020, Mme [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon aux fins de contester son licenciement.
Par jugement du 20 décembre 2022, le conseil de prud’hommes, statuant en matière de départage, a notamment :
— Dit que le licenciement pour faute grave de Mme [W] par la société [8] était sans cause réelle et sérieuse et qu’il est intervenu dans des circonstances vexatoires ;
— Pris acte de la régularisation intervenue le 15 février 2021 d’un remboursement de frais de Mme [W] pour un montant de 1 002,80 euros nets ;
— Condamné la société [8] à verser à Mme [W] les sommes suivantes :
146 752,71 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
35 413,30 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
3 541,33 euros bruts à titre de congés payés afférents ;
Sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2020 ;
236 088,60 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
22 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice découlant des circonstances vexatoires ;
Sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
— Condamné la société [8] à verser à Mme [W] la somme de 1 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société [8] aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 17 janvier 2023, la société [8] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées, déposées au greffe le 6 octobre 2023, elle demande à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu en ce qu’il :
A dit que le licenciement pour faute grave de Mme [W] était sans cause réelle et sérieuse et qu’il est intervenu dans des circonstances vexatoires ;
L’a condamnée à verser à Mme [W] les sommes suivantes :
146 752,71 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
35 413,30 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
3 541,33 euros bruts à titre de congés payés afférents ;
Sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2020 ;
236 088,60 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
22 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice découlant des circonstances vexatoires ;
Sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du jugement ;
1 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’a condamnée aux dépens.
En conséquence, statuant à nouveau :
— Débouter Mme [W] de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamner Mme [W] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme [W] aux dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées, déposées au greffe le 10 juillet 2025, Mme [W] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu le 20 décembre 2022 et :
— Condamner la société [8] à lui verser les sommes suivantes :
146 752,71 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
35 413,30 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
3 541,33 euros bruts à titre de congés payés afférents ;
236 088,60 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
1 600 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Pour le surplus, infirmer le jugement et statuant à nouveau :
— Condamner la société [8] à lui verser la somme de 150 000 euros nets de dommages et intérêts pour préjudice découlant des circonstances vexatoires dans lesquelles est intervenu le licenciement ;
— Fixer le point de départ des intérêts légaux à la date de la saisine du Conseil de Prud’hommes, le 8 juin 2020 ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts ;
— Débouter la société [8] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
— Condamner la société [8] à la somme de 5 000 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel et la condamner aux dépens.
La société a déposé un nouveau jeu de conclusions le 27 octobre 2025, soit la veille de la clôture.
Aux termes de ses conclusions déposées le 27 octobre 2025, Mme [W] a demandé au conseiller de la mise en état de rejeter les dernières conclusions et pièces adverses et sollicité, à titre subsidiaire, de révoquer l’ordonnance de clôture.
Le conseiller de la mise en état a répondu qu’il n’entendait pas révoquer l’ordonnance de clôture et, s’estimant incompétent pour en connaitre, a invité la salariée à demander à la cour le rejet des dernières conclusions et pièces de l’appelante.
Celle-ci a déposé des conclusions aux fins de rabat de clôture le 7 novembre suivant, puis de nouvelles conclusions au fond, le 1er décembre, celles-ci ayant également pour objet de solliciter une révocation de l’ordonnance de clôture.
Aux termes de ses conclusions de demande de rabat de clôture et de réponse à la demande de rejet de conclusions et pièces adverses, déposées au greffe le 25 novembre 2025, Mme [W] demande à la cour, outre les mêmes demandes au fond que dans ses conclusions précédentes, de :
Sur la procédure :
A titre principal :
— Ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture du 28 Octobre 2025 ;
— Déclarer recevables ses conclusions notifiées le 25 novembre 2025 ;
Déclarer recevables ses pièces numérotées de 37 à 46 suivant BCP notifiés le 25 novembre 2025 ;
A titre subsidiaire :
— Rejeter les conclusions, le [6] et la pièce adverse n°19 notifiées par [12] [Localité 13] par Maître [C] [N], le 27 octobre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques ou qu’elles constituent en réalité des moyens.
1-Sur les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture et de rejet des conclusions et pièces de l’appelante
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 914-2 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état rétracte l’ordonnance de clôture partielle, d’office ou lorsqu’il est saisi de conclusions à cette fin, pour permettre de répliquer à de nouvelles prétentions ou à des moyens nouveaux présentés par une partie postérieurement à cette ordonnance. Il en est de même en cas de cause grave et dûment justifiée.
L’article 914-3 du même code ajoute :
« Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
Lorsque leur cause survient ou est révélée après l’ordonnance de clôture, sont recevables les demandes formées en application de l’article 47, celles tendant au prononcé de la caducité de la déclaration d’appel, celles relatives aux incidents mettant fin à l’instance d’appel ainsi que les fins de non-recevoir tirées de l’irrecevabilité de l’appel et des interventions en appel. »
Les conclusions déposées par les parties aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture sont donc recevables.
Au soutien de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture, la société fait valoir qu’elle a désigné un nouvel avocat plaidant et que celui-ci a souhaité reformuler les moyens développés dans les conclusions précédemment déposées.
La désignation d’un nouvel avocat près de 3 ans après la déclaration d’appel ne saurait constituer la cause grave exigée par l’article 914-2 alinéa 2 du code de procédure civile pour révoquer l’ordonnance de clôture.
La demande de rabat de clôture formée par la société appelante sera en conséquence rejetée et ses dernières conclusions et pièces, déposées la veille de l’ordonnance de clôture, et donc trop tardivement pour permettre à la salariée d’y répondre, le principe du contradictoire ayant donc été méconnu, seront déclarées irrecevables, de même que celles déposées le 1er décembre 2025, soit postérieurement à l’ordonnance de clôture.
2-Sur le licenciement
Aux termes de l’article L.1235-1 du code du travail, le juge doit apprécier la régularité de la procédure de licenciement et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur.
En application de l’article L.1232-6 du même code, la lettre de licenciement, éventuellement complétée en application de l’article R.1232-13, fixe les limites du litige. La cause du licenciement doit être objective et reposer sur des faits matériellement vérifiables.
Les faits doivent être établis et constituer la véritable cause de licenciement. Ils doivent être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement. Il appartient au juge du fond, qui n’est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits reprochés au salarié et de les qualifier, puis de dire s’ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l’article L.1232-1 du code du travail, l’employeur devant fournir au juge les éléments lui permettant de constater le caractère réel et sérieux du licenciement.
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie la cessation immédiate du contrat de travail.
Le code du travail en son article L.1332-4, prévoit « qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales ».
En l’espèce, dans la lettre de licenciement, l’employeur se fonde sur le fait que la salariée n’aurait pas mené à son terme la conclusion du nouveau contrat avec le client [14], ce qui constituerait un manquement grave et préjudiciable à ses intérêts économiques et une insubordination manifeste.
Contrairement à ce que la société prétend, il n’est pas possible de déduire des termes employés dans la lettre de licenciement qu’elle a entendu également licencier Mme [W] pour avoir dissimulé l’absence de signature du contrat avec la société [14]. Elle a en effet écrit très clairement qu’elle entendait licencier la salariée pour « le manquement grave suivant » et non pour plusieurs manquements, le grief étant explicité juste après, à savoir : « Vous n’avez pas mené à son terme la conclusion du nouveau contrat avec notre client [14] pour la période 2019/2020 ».
C’est donc cet unique fait que la cour doit examiner pour dire tant s’il est établi matériellement que s’il pouvait justifier un licenciement pour faute grave.
Il est constant que le contrat avec la société [14] n’était pas signé lorsque la procédure de licenciement a été engagée, mais la salariée soutient que ses supérieurs hiérarchiques le savaient mais appliquaient les nouveaux tarifs depuis le 1er janvier 2019, si bien que les faits seraient prescrits.
Mme [W], dans un courriel du 14 décembre 2018, a informé son supérieur hiérarchique direct, M. [E], alors responsable national des grands comptes, de l’ « Accord terme contrat Mister auto (enfin !) ». L’employeur soutient ne pas avoir reçu de nouvelles informations sur la signature du contrat en elle-même, avant l’envoi par la salariée du compte-rendu de sa réunion avec ce client, par courriel du 13 septembre 2019. Celle-ci ne prétend d’ailleurs pas avoir formellement tenu au courant M. [E] ou Mme [M], directrice des comptes stratégiques, des suites apportées à la négociation en cours. La mise en 'uvre de nouvelles grilles tarifaires à partir de janvier 2019 ne saurait permettre de retenir que l’employeur savait que le contrat n’avait pas été signé.
La cour retient en conséquence que la procédure de licenciement a été engagée moins de 2 mois après que l’employeur a eu connaissance du défaut de signature du contrat avec la société [14]. Les faits sur lesquels se fonde le licenciement n’étaient pas prescrits.
Il est constant que la société [8] a entendu modifier ses conditions tarifaires à partir de l’année 2019 et que la société [14] faisait partie de ses clients les plus importants. La négociation menée par Mme [W] et son équipe de commerciaux était dès lors suivie de près par ses supérieurs hiérarchiques, et ce d’autant que des difficultés nouvelles sont apparues lorsqu’il s’est agi de présenter au client une facture de rattrapage pour des frais de douane qui avaient été oubliés, facture qui sera d’ailleurs finalement effacée fin 2018.
Si la salariée disposait d’une subdélégation de pouvoirs lui permettant de signer elle-même les contrats commerciaux, et notamment celui avec la société [14], elle réfute avoir signé le moindre contrat au cours de la relation de travail et la société ne démontre pas l’inverse. Elle fait en outre valoir, sans être contredite, qu’elle restait dans l’attente du retour du service juridique, lequel devait se prononcer sur la formulation d’une clause nouvelle du contrat.
Il est acquis que Mme [W] n’a pas avisé ses supérieurs hiérarchiques que le contrat n’avait pas été signé, mais la société ne rapporte pas la preuve que ceux-ci se sont enquis de l’issue des pourparlers, malgré l’importance du client et la complexité des négociations.
Par ailleurs, la société, qui écrit, dans la lettre de licenciement, que la non contractualisation avec ce client caractériserait une « insubordination manifeste », dès lors que la salariée n’aurait pas appliqué les directives de sa hiérarchie, n’explique pas de quelles directives elle se serait affranchie.
Enfin, il est constant que le contrat avec la société [14] a finalement été signé en janvier 2020, si bien qu’il est permis de penser que cet heureux dénouement est dû au travail de Mme [W] et de ses collaborateurs.
Dans la mesure où les négociations étaient très suivies par l’ensemble de la direction commerciale, où un avis du service juridique avait été sollicité, où Mme [W] ne signait pas habituellement les contrats avec les clients, où la signature de ce contrat-ci revêtait un particulière importance et où elle est intervenue très rapidement après le licenciement, l’employeur ne peut reprocher à la salariée et, qui plus est, à elle seule, de ne pas avoir une signature plus rapide.
Le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’en a jugé le conseil de prud’hommes.
3-Sur les conséquences financières de l’absence de cause réelle et sérieuse
Le licenciement étant abusif, Mme [W] peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis, à une indemnité conventionnelle de licenciement et à des dommages et intérêts.
La société n’en contestant pas les montants alloués en matière d’indemnité compensatrice de préavis et d’indemnité conventionnelle de licenciement, le jugement sera confirmé de ces chefs.
Quant aux dommages et intérêts, c’est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que le juge départiteur, dont le jugement sera confirmé de ce chef, a condamné la société à verser à Mme [W] la somme de 236 088,60 euros à ce titre.
La salariée sollicite également des dommages et intérêts pour préjudice moral distinct en raison des circonstances particulièrement brutales et vexatoires dans lesquelles serait intervenu le licenciement.
Le retard apporté au paiement de la somme de 1 002,80 euros en remboursement de frais professionnels et du solde de ses primes ne saurait être considéré comme vexatoire en l’espèce. Quant aux autres circonstances qu’elle décrit, elles sont inhérentes à tout licenciement pour faute grave et ont déjà été prises en compte dans la détermination du montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de même que son ancienneté.
Elle sera dès lors déboutée de sa demande, en infirmation du jugement.
4-Sur les intérêts applicables
Il convient de dire, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jugement, et les autres condamnations à compter du 8 juillet 2020, date de l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation, en l’absence d’avis de réception par l’employeur, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du même code.
Les intérêts dus pour une année entière seront capitalisés, en application de l’article 1343-2 du code civil.
5-Sur le remboursement des allocations chômage
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 1235-4 du même code qui l’imposent et sont donc dans le débat, d’ordonner d’office à l’employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à la salariée, dans la limite de six mois d’indemnités.
6-Sur le caractère brut ou net des sommes allouées :
En fonction des règles d’assujettissement et d’exonération, il appartiendra à l’employeur et sous sa responsabilité en cas d’erreur, de déterminer les éventuels taux de cotisations applicables pour chacune des sommes allouées par le présent jugement en fonction des dispositions légales et réglementaires appropriées pour chacune des différentes sommes.
7-Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens de première instance et d’appel seront laissés à la charge de la société [8].
L’équité commande de la condamner à payer à Mme [W] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel, la somme allouée en première instance étant confirmée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture ;
Déclare irrecevables les conclusions et pièces déposées par la société [8] le 27 octobre et le 1er décembre 2025 ;
Confirme le jugement entrepris, sauf sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Mme [R] [W] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ;
Ordonne à la société [8] de rembourser le cas échéant à [9] les indemnités de chômage versées à Mme [R] [W], dans la limite de six mois d’indemnités ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société [8] ;
Condamne la société [8] à payer à Mme [R] [W] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel .
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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