Entrée en vigueur le 1 septembre 2025
Est créé par : Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 17
L'accord qui met un terme à tout ou partie du différend qui oppose les parties, et qui n'est pas issu d'une conciliation, d'une médiation ou d'une convention de procédure participative aux fins de résolution amiable, ne peut être homologué dans les conditions du présent titre que s'il constitue une transaction au sens de l'article 2044 du code civil.

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En matière civile, l'article 1543 du code de procédure civile fait de l'homologation un moyen commun pour les parties de donner force exécutoire à un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une transaction : « Sans préjudice des dispositions de l'article 1546, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, […] rattaché aux articles 14 et 15 23 . 6. […] a, quant à lui, réglé la question différemment, son art. 1541-1 postulant que l'accord de médiation n'a pas à être homologué par référence à l'art. 2044 ( « L'accord qui met un terme à tout ou partie du différend qui oppose les parties, et qui n'est pas issu d'une conciliation, […]
Lire la suite…Il a rappelé que “L'accord qui met un terme à tout ou partie du différend […] ne peut être homologué […] que s'il constitue une transaction au sens de l'article 2044 du code civil” (article 1541-1 du code de procédure civile). […]
Lire la suite…[…] S.C.I. PLAISANCE Société civile immobilière au capital de 1.277.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE-SUR-YON sous le numéro 511 602 120,, représentée par son Gérant, Monsieur [D] [T], dont le siège social est sis [Adresse 1] […] Indiquons que l'expert s'efforcera de concilier les parties, après la remise de son pré-rapport, aux fins de conclusion d'une transaction qui pourra faire l'objet d'une homologation en application des dispositions de l'article 1541-1 du code de procédure civile ;
[…] S.C.E.A. [S] [Z], dont le siège social est sis [Adresse 1] […] Indiquons que l'expert s'efforcera de concilier les parties, au moment de la remise de son pré-rapport, aux fins de conclusion d'une transaction qui pourra faire l'objet d'une homologation en application des dispositions de l'article 1541-1 du code de procédure civile ;
[…] née le 13 Septembre 1960 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] […] Indiquons que l'expert s'efforcera de concilier les parties, au moment de la remise de son pré-rapport ou de la transmission d'une note statuant sur l'imputabilité technique des désordres, aux fins de conclusion d'une transaction qui pourra faire l'objet d'une homologation en application des dispositions de l'article 1541-1 du code de procédure civile ;