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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, réf., 16 sept. 2025, n° 25/00086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
30Z
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 16 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00086 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C3IH
AFFAIRE : S.C.I. PLAISANCE C/ S.A.S. BIG DEV, [E] [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
ORDONNANCE DE REFERE DU 16 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. PLAISANCE Société civile immobilière au capital de 1.277.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE-SUR-YON sous le numéro 511 602 120,, représentée par son Gérant, Monsieur [D] [T], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Aurélie PICHON, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE, avocat postulant et Me Magali TOCCO-PERIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS
S.A.S. BIG DEV, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparant
Monsieur [E] [V]
né le 08 Mars 1984 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Claire COLINET, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
PRESIDENT : Franck NGUEMA ONDO, Président
GREFFIER : Dorothée MALDINEZ, présente lors des débats et Isabelle MASSON, présente lors du prononcé de l’ordonnance
Débats tenus à l’audience publique du 21 Juillet 2025
Date de mise à disposition au greffe indiquée par le Président : 16 Septembre 2025
Ordonnance mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2025
grosse délivrée
le 16 09 2025
EXPOSE DU LITIGE
La SCI PLAISANCE est propriétaire d’un local commercial sis aux SABLES D’OLONNE (85100) au [Adresse 5]. Elle a signé un bail commercial le 1er juin 2020 avec la société MAYDAY aux fins d’exploitation des locaux pour les activités de « Restauration, chambre d’hôte, pension de famille et toutes activités d’hébergement avec ou sans services ».
La Sté MAYDAY est présidée par la Sté BIG DEV, Monsieur [E] [V] en est le directeur général.
Par ordonnance en date du 27 septembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne a constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au Bail commercial et ordonné la libération des lieux.
Par décision du 29 octobre 2024, le Tribunal de commerce de la Roche-sur-Yon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société MAYDAY.
Par constat de commissaire de justice en date du 08 janvier 2025, il a été constaté que les locaux avaient subi d’importantes modifications, sans l’accord de la SCI PLAISANCE, et notamment des travaux de gros œuvre modifiant les lieux, outre diverses dégradations importantes.
C’est dans ce cadre que la SCI PLAISANCE, par actes de commissaire de justice en date du 21 mars 2025, a fait assigner devant le juge des référés du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne, la S.A.R.L. SAS BIG DEV et Monsieur [E] [V] afin de voir ordonner une expertise et de faire condamner les défendeurs aux entiers dépens (n° RG 25/86).
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 21 juillet 2025.
La SCI PLAISANCE a comparu et a maintenu sa demande d’expertise. Elle a souligné que les dirigeants des sociétés BIG DEV et MAYDAY engageraient leurs responsabilités personnelles séparables de leurs fonctions.
Monsieur [E] [V] a comparu sans formuler de remarques particulières quant à la mesure d’expertise sollicitée.
La SAS BIG DEV n’a pas comparu.
Le dossier a été mis en délibéré au 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès l’épreuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ».
En l’espèce, au regard du constat de commissaire justice en date du 08 janvier 2025, le bien immobilier de la SCI PLAISANCE semble souffrir de nombreux désordres liés à la réalisation de travaux, notamment de gros œuvre. En outre, l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ne nécessite que l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire celui d’un possible litige, et l’absence de procès actuel. Au regard des éléments apportés par la demanderesse, ce motif est justifié et il sera donc fait droit, sans plus de débats, à la demande d’expertise selon la mission précisée au présent dispositif.
Les dépens seront laissés à la charge provisoire de la demanderesse à l’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au Greffe, réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort,
Tous droits et moyens des parties étant réservés ;
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile, ORDONNONS une expertise,
Désignons en qualité d’expert :
[F] [X], [Adresse 2]
inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Poitiers lequel aura pour mission de:
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise, en présentant une enveloppe financière prévisionnelle pour les investigations à réaliser,
Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, dans un délai fixé par l’expert, au plus tard dans le mois suivant la première réunion d’expertise,
Se rendre sur place, [Adresse 6],
Visiter les lieux et les décrire,
Relever et décrire les désordres affectant l’immeuble litigieux, en considération des documents transmis par les parties et des examens techniques déjà présents au dossier,
Vérifier si les désordres allégués dans l’assignation existent, dans ce cas les décrire, indiquer leur nature et la date de leur apparition, en rechercher les causes,
Décrire et préciser la date d’éventuelles aggravations, en détailler les causes et origine,
Indiquer les solutions appropriées pour remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût et la durée, après information des parties et communication par ces dernières, dans les quinze jours au minimum avant la réunion de synthèse ou la rédaction d’une note de synthèse, de devis et propositions chiffrés concernant les travaux envisagés,
Préciser, le cas échéant, les préjudices subis du fait des désordres,
Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de préciser si les désordres affectent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination afin de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu, tous les préjudices subis,
Indiquer si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres, soit pour prévenir les dommages aux personnes et aux biens, les décrire et en faire une estimation sommaire si nécessaire dans un rapport intermédiaire, les requérants étant alors autorisés à réaliser lesdits travaux à leurs frais avancés,
Disons que l’expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée, et préciser dans son rapport qu’il a donné un exemplaire de son rapport aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Disons qu’il devra convoquer les parties ou leurs défenseurs, prendre connaissance des documents de la cause estimés par lui nécessaires à l’accomplissement de sa mission et prendre en considération les observations et réclamations des parties, préciser la suite qui leur aura été donnée et lorsqu’elles seront écrites, les joindre à son avis ;
Disons que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, demeure et profession, ainsi que s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
Invitons l’expert à établir un état prévisionnel du coût de l’expertise, à le communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties dans le mois suivant la première réunion d’expertise ;
Rappelons que l’expert devra à l’issue de ses premières opérations indiquer aux parties les tiers dont la présence à la cause lui apparaît nécessaire, et qu’à cette fin il devra remettre aux parties son avis, conformément aux dispositions de l’article 245 du Code de procédure civile ;
Indiquons que l’expert s’efforcera de concilier les parties, après la remise de son pré-rapport, aux fins de conclusion d’une transaction qui pourra faire l’objet d’une homologation en application des dispositions de l’article 1541-1 du code de procédure civile ;
Informons les parties qu’il est de leur intérêt d’appeler immédiatement en cause tels tiers dont la responsabilité serait mise en évidence au cours des premières opérations d’expertise ;
Disons que le rapport sera déposé sous forme numérique et papier au greffe du tribunal et adressé sous forme dématérialisée chaque partie, un rapport sur support papier étant remis à la partie en faisant la demande à ses frais exclusifs ;
Disons que les convocations remises par l’expert le seront sous forme dématérialisée, les convocations par voie postale étant à la charge exclusive de la partie en faisant la demande;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire, dans les 12 mois du prononcé de la consignation effective ;
Fixons la consignation à la somme de 3.500 € que la SCI PLAISANCE devra consigner à la régie des recettes et avances du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne par chèque libellé à l’ordre de REGIE TJ SABLES OLONNE ou par virement bancaire, dans le délai de deux mois suivant la présente après quoi elle sera caduque (sauf à ce que celui-ci bénéficie de l’aide juridictionnelle totale) ;
Disons que l’expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe ;
Disons que l’expert pourra commencer ses opérations sur justification du récépissé du versement de la provision délivré par le régisseur à la partie consignataire, à moins que le magistrat chargé du contrôle lui demande par écrit de les commencer immédiatement en cas d’urgence ;
Désignons le juge chargé du contrôle des expertises, pour suivre le déroulement de la présente mesure d’instruction ;
LAISSONS les dépens à la charge provisoire de la SCI PLAISANCE, demanderesse à l’expertise judiciaire.
Ainsi faits et ordonné les jours, moins et ans susdits. La présente décision a été signée par Franck NGUEMA ONDO, Président et Isabelle MASSON, greffière.
I. MASSON F. NGUEMA ONDO
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