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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, réf., 14 nov. 2025, n° 25/00200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
54G
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 14 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00200 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C472
AFFAIRE : S.D.C. DE LA RESIDENCE ALTIOR C/ S.A.S. AMETIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
ORDONNANCE DE REFERE DU 14 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE
S.D.C. DE LA RESIDENCE ALTIOR représentée par son syndic, la SARL BOURNEIX-MENUET IMMOBILIER, dont le siège est situé [Adresse 3], immatriculée au registre de commerce et des sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le numéro 523 385 078 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Guillaume DUHAIL, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON substitué par Me Annabelle TEXIER, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
DEFENDERESSE
S.A.S. AMETIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me CAOUS-POCREAU, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant et Me Cécile LARCHER, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE, avocat postulant substituée par Me Geoffroy de BAYNAST, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
PRESIDENT : Franck NGUEMA ONDO, Président
GREFFIER : Dorothée MALDINEZ, Greffier présente lors des débats et du prononcé de l’ordonnance
Débats tenus à l’audience publique du 13 Octobre 2025
Date de mise à disposition au greffe indiquée par le Président : 14 Novembre 2025
Ordonnance mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2025
grosse délivrée
le 14 11 2025
EXPOSE DU LITIGE
La SAS AMETIS a fait édifier une résidence à usage d’habitation située [Adresse 5] et de [Adresse 8] à [Localité 7]. Elle a commencé à livrer les différents lots en août 2024. Cette résidence, dénommée ALTIOR, est soumise au statut de la copropriété. Elle est composée de vingt copropriétés.
Lors d’une réunion organisée le 1er août 2024, le syndic, assuré par la société BOURNEIX MENUET sous l’enseigne l’ADRESSE, a estimé que les parties communes n’étaient pas en état d’être livrées en raison de désordres, malfaçons et non-façons.
Par courrier recommandé en date du 10 février 2025, le syndic a mis en demeure la SAS AMETIS d’avoir à effectuer les travaux de reprise.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 mars 2025, il a été constaté des désordres notamment sur les coursives, le palier, le local technique, les façades extérieures et les parkings (couverts et extérieurs). Particulièrement, les désordres relevés sont relatifs à des défauts :
— d’enduits (coulures, éraflures, aspect)
— d’étanchéité de hublots d’éclairage et/ou électriques
— de finitions des menuiseries intérieures,
— de moisissures sur certains murs,
En outre, des infiltrations sont apparues sur certaines coursives.
C’est dans ce cadre que le [Adresse 10] a fait assigner devant le juge des référés du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne, par acte de commissaire de justice en date du 29 juillet 2025, la SAS AMETIS afin notamment de voir ordonner une expertise.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 13 octobre 2025.
Le [Adresse 10] a comparu et a maintenu sa demande d’expertise ainsi qu’une demande de communication sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du délai de 15 jours de l’ensemble des documents administratifs, techniques, contractuels et procès-verbaux de réception relatifs à la construction de la résidence ALTIOR.
La SAS ALTIOR a comparu et a formulé ses protestations et réserves d’usage.
Le dossier a été mis en délibéré au 14 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès l’épreuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ».
En l’espèce, au regard du constat de commissaire de justice du 26 mars 2025, les parties communes de la Résidence [4] semblent souffrir de désordres liés à des défauts de finitions ou d’étanchéité. En outre, l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ne nécessite que l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire celui d’un possible litige, et l’absence de procès actuel. Le motif légitime est donc suffisamment justifié et il sera donc fait droit, sans plus de débats, à la demande d’expertise selon la mission précisée au présent dispositif.
Par ailleurs, il n’a pas été fait état dans le cadre de l’audience d’une éventuelle communication des documents attendus. La SAS ALTIOR sera donc condamnée, en tant que besoin, à la transmission de l’ensemble des documents attendus en ce qu’ils sont nécessairement utiles au déroulement des opérations d’expertise (mises en causes, nature des responsabilités éventuelles, …).
Les dépens seront laissés à la charge provisoire du demandeur à l’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au Greffe, contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort,
Tous droits et moyens des parties étant réservés ;
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile, ORDONNONS une expertise,
Désignons en qualité d’expert :
[V] [Z], [Adresse 1]
inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Poitiers lequel aura pour mission de :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise, en présentant une enveloppe financière prévisionnelle pour les investigations à réaliser,
Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, dans un délai fixé par l’expert, au plus tard dans le mois suivant la première réunion d’expertise,
Se rendre sur place, [Adresse 9],
Visiter les lieux et les décrire,
Relever et décrire les désordres affectant l’immeuble litigieux, en considération des documents transmis par les parties et des examens techniques déjà présents au dossier,
Vérifier si les désordres allégués dans l’assignation existent, dans ce cas les décrire, indiquer leur nature et la date de leur apparition, en rechercher les causes,
Décrire et préciser la date d’éventuelles aggravations, en détailler les causes et origine,
En cas de besoin, préciser la date de la livraison ou, à défaut, de la prise de possession de l’immeuble,
Indiquer les solutions appropriées pour remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût et la durée, après information des parties et communication par ces dernières, dans les quinze jours au minimum avant la réunion de synthèse ou la rédaction d’une note de synthèse, de devis et propositions chiffrés concernant les travaux envisagés,
Préciser, le cas échéant, les préjudices subis du fait des désordres,
Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de préciser si les désordres affectent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination afin de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu, tous les préjudices subis,
Indiquer si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres, soit pour prévenir les dommages aux personnes et aux biens, les décrire et en faire une estimation sommaire si nécessaire dans un rapport intermédiaire, les requérants étant alors autorisés à réaliser lesdits travaux à leurs frais avancés,
Disons que l’expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée, et préciser dans son rapport qu’il a donné un exemplaire de son rapport aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Disons qu’il devra convoquer les parties ou leurs défenseurs, prendre connaissance des documents de la cause estimés par lui nécessaires à l’accomplissement de sa mission et prendre en considération les observations et réclamations des parties, préciser la suite qui leur aura été donnée et lorsqu’elles seront écrites, les joindre à son avis ;
— Disons que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, demeure et profession, ainsi que s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
Invitons l’expert à établir un état prévisionnel du coût de l’expertise, à le communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties dans le mois suivant la première réunion d’expertise ;
Rappelons que l’expert devra à l’issue de ses premières opérations indiquer aux parties les tiers dont la présence à la cause lui apparaît nécessaire, et qu’à cette fin il devra remettre aux parties son avis, conformément aux dispositions de l’article 245 du Code de procédure civile ;
Indiquons que l’expert s’efforcera de concilier les parties, au moment de la remise de son pré-rapport, aux fins de conclusion d’une transaction qui pourra faire l’objet d’une homologation en application des dispositions de l’article 1541-1 du code de procédure civile ;
Informons les parties qu’il est de leur intérêt d’appeler immédiatement en cause tels tiers dont la responsabilité serait mise en évidence au cours des premières opérations d’expertise ;
Disons que le rapport sera déposé sous forme numérique et papier au greffe du tribunal et adressé sous forme dématérialisée chaque partie, un rapport sur support papier étant remis à la partie en faisant la demande à ses frais exclusifs ;
Disons que les convocations remises par l’expert le seront sous forme dématérialisée, les convocations par voie postale étant à la charge exclusive de la partie en faisant la demande;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire, dans les 12 mois du prononcé de la consignation effective ;
Fixons la consignation à la somme de 3.500 € que le [Adresse 10] devra consigner à la régie des recettes et avances du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne par chèque libellé à l’ordre de REGIE TJ SABLES OLONNE ou par virement bancaire, dans le délai de deux mois suivant la présente après quoi elle sera caduque (sauf à ce que celui-ci bénéficie de l’aide juridictionnelle totale) ;
Disons que l’expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe ;
Disons que l’expert pourra commencer ses opérations sur justification du récépissé du versement de la provision délivré par le régisseur à la partie consignataire, à moins que le magistrat chargé du contrôle lui demande par écrit de les commencer immédiatement en cas d’urgence ;
Désignons le juge chargé du contrôle des expertises, pour suivre le déroulement de la présente mesure d’instruction ;
DISONS que la SAS ALTIOR devra fournir au syndic, dans le délai de 1 mois à compter de la signification de la présente décision, l’ensemble des documents administratifs, techniques, contractuels et procès-verbaux de réception relatifs à la construction de la résidence [4], et, passé ce délai, sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant 2 mois ;
LAISSONS les dépens à la charge provisoire du [Adresse 10], demandeur à l’expertise judiciaire.
Ainsi faits et ordonné les jours, moins et ans susdits. La présente décision a été signée par Franck NGUEMA ONDO, Président et Dorothée MALDINEZ, greffière.
D. MALDINEZ F. NGUEMA ONDO
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