Chapitre II : La procédure en matière gracieuse
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- Code de procédure civile
- ...
- Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction
- Titre Ier : Dispositions particulières au tribunal judiciaire
- Sous-titre II : La procédure écrite
Chapitre II : La procédure en matière gracieuse
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Article 808
La demande est formée par un avocat, ou par un officier public ou ministériel dans les cas où ce dernier y est habilité par les dispositions en vigueur.
Article 809
Le ministère public doit avoir communication des affaires gracieuses.
Article 810
Un juge rapporteur est désigné par le président de la chambre saisie ou à laquelle l'affaire est distribuée.
Il dispose, pour instruire l'affaire, des mêmes pouvoirs que le tribunal.
Article 811
Le ministère public, s'il y a des débats, est tenu d'y assister ou de faire connaître son avis.