Article 810 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975

Modifié par : Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 4

Un juge rapporteur est désigné par le président de la chambre saisie ou à laquelle l'affaire est distribuée.
Il dispose, pour instruire l'affaire, des mêmes pouvoirs que le tribunal.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Commentaires3


Conclusions du rapporteur public · 26 septembre 2016

A priori, certainement pas, le législateur ayant au contraire pris soin, on l'a déjà dit, d'éviter l'assimilation, ce dont témoigne l'architecture comme le contenu de l'article L. 312-1 du CASF. […]

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www.revuegeneraledudroit.eu

TETE demande que le Conseil d'Etat annule la décision implicite du Premier ministre rejetant sa demande du 11 mai 1998 tendant à l'abrogation des articles 808, 809 et 810 du nouveau code de procédure civile ;

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Décisions283


1Cour d'appel de Besançon, 1ère chambre, 10 octobre 2017, n° 17/00335
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Estimant que les conditions des articles 809 et 810 du code de procédure civile n'étaient pas réunies, le juge des référé, par ordonnance rendue le 1 er février 2017, a ordonné une mesure de constatation portant sur les travaux entrepris par la société Real Hope aux frais avancés par le syndicat mais a débouté ce dernier du surplus de ses demandes et les sociétés X et Y de leurs prétentions reconventionnelles et a condamné le requérant aux dépens ainsi qu'à payer à la société Real Hope la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

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2Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 11 octobre 2016, n° 16/58303

[…] Cependant, en l'espèce ne sont pas sollicitées des “mesures propres à empêcher ou faire cesser une atteinte”, mais des mesures réparatrices d'une atteinte consommée, non prévues par ce texte spécial, si bien que l'article 810 du code de procédure civile n'interdit nullement le recours au texte général que constitue l'article 809 du même code.

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3Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 19 janvier 2010, n° 10/50501

[…] Il est exact qu'en l'espèce ne sont pas spécifiquement sollicitées des “mesures propres à empêcher ou faire cesser une atteinte”, mais plutôt des mesures réparatrices d'une atteinte consommée, non prévues par ce texte spécial, si bien que l'article 810 du code de procédure civile n'interdit nullement le recours au texte général que constitue l'article 809 du même code.

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