Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Est codifié par : Loi n°92-683 du 22 juillet 1992 (V)
1° Pour repousser, de nuit, l'entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité ;
2° Pour se défendre contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence.
Le cadre classique de la légitime défense est prévu au premier alinéa de l'article 122-5 du Code pénal. […]
Lire la suite…D'une part, la légitime défense de droit commun, prévue aux articles 122-5 et 122-6 du Code pénal, s'applique à toute personne confrontée à une atteinte injustifiée [[Art. 122-5 C. pén. : « N'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle-même ou d'autrui, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte. »]]. […] L'article 122-5 du Code pénal en définit les conditions avec précision. […]
Lire la suite…[…] Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 122-5, 122-6 et 122-7 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; […] Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 221-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
N'a pas agi en état de légitime défense, au sens des articles 122-5 et 122-6 du Code pénal, la personne qui, après avoir tenté d'appréhender sous la menace de son fusil de chasse deux individus qui s'étaient introduits par escalade sur son terrain clôturé pour y cueillir des champignons, les arrête dans leur fuite en tirant sur eux plusieurs coups de feu, les frappe à coups de crosse et de gourdin et les attache à un arbre avant de les livrer à la gendarmerie(1).
[…] (n° , 6 pages) […] Nous vous rappelons à toutes fins utiles que la légitime défense s'apprécie comme une riposte qui doit être proportionnée, juste, actuelle et nécessaire. L 'article 122-6 du Code pénal indique que la légitime défense se caractérise lorsque certaines conditions sont réunies :
Un déplacement de fondement délibéré La proposition initiale, sur laquelle la Défenseure des droits a rendu son avis n° 26-05 du 26 juin 2026, insérait après l'article 122-6 du code pénal un article 122-6-1 présumant en état de légitime défense l'agent de la police nationale ou municipale, ainsi que le militaire de la gendarmerie, ayant fait usage de son arme dans les conditions des articles L. 435-1 et L. 511-5-1 du code de la sécurité intérieure, la présomption ne cédant qu'en cas d'usage « manifestement disproportionné ». […]
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