Infirmation partielle 14 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 14 oct. 2016, n° 15/02963 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 15/02963 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne, 26 août 2015, N° 12/00485 |
Texte intégral
R.G. : 15/02963
ARRÊT N°
du : 14 octobre 2016
A. L.
Mme X Y
épouse Z
C/
M. A Z
Formule exécutoire le :
à :
SCP Marin – B
SELARL Duterme – Moittié -
C -
Pichoir
COUR D’APPEL DE REIMS
1re CHAMBRE CIVILE – SECTION II
ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2016
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 26 août 2015 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Châlons en Champagne (RG 12/00485)
Mme X Y épouse Z
XXX
XXX
Comparant, concluant et plaidant par Me D B membre de la SCP Marin – B, avocat au barreau de Châlons en Champagne
INTIMÉ :
M. A Z
XXX
XXX
Comparant, concluant et plaidant par Me E C, membre de la SELARL Duterme -
Moittié – C – Pichoir, avocat au barreau de Châlons en Champagne
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU
DÉLIBÉRÉ :
Mme F, présidente de chambre
Mme Lefèvre, conseiller
Mme Magnard, conseiller
GREFFIER D’AUDIENCE :
Mme Roullet, greffier lors des débats et du prononcé
DÉBATS :
En chambre du conseil du 8 septembre 2016, le rapport entendu, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2016
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Mme F, présidente de chambre, et par Mme Roullet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme X Y et M. A
Z se sont mariés le 31 août 1996 sans contrat préalable.
Deux enfants leur sont nés : Cléry le 4 novembre 1998 et
Candyce le 10 mai 2002.
— 2 -
Sur requête en divorce de Mme X Y, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Châlons en Champagne a rendu une ordonnance de non-conciliation le 28 juin 2012.
Le 11 octobre 2014, Mme X
Y a fait assigner son époux en divorce.
Le jugement du 26 août 2015 :
— prononce le divorce aux torts de l’épouse,
— ordonne la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux conformément au rapport d’expertise établi par Me G, notaire à
Epernay, sauf en ce qui concerne le compte de récompense dû par Mme X Y qui est fixé à la somme de 46 778,79 euros,
— condamne Mme X Y à payer à M. A Z une somme de 3 000 euros de dommages et intérêts,
— constate l’exercice commun de l’autorité parentale,
— fixe la résidence habituelle des enfants au domicile maternel,
— fixe le droit de visite et d’hébergement du père pendant les fins de semaine paires du calendrier, du
vendredi 19 h au dimanche 19 h, et pendant la moitié de toutes les vacances scolaires, les dates étant fixées en fonction du planning professionnel de Mme X Y qui sera transmis à M. A Z au moins trois mois avant le début de chaque période,
— fixe à 350 euros par mois et par enfant la contribution indexée du père aux frais d’entretien et d’éducation, soit 700 euros mensuels,
— condamne Mme X Y aux dépens, comprenant le coût de l’expertise notariale, et au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme X Y a fait appel de cette décision. Aux termes de conclusions du 2 août 2016, elle demande à la cour d’infirmer le jugement, plus précisément :
— de prononcer le divorce aux torts exclusifs de M. A Z, subsidiairement de le prononcer aux torts partagés, plus subsidiairement de le prononcer pour altération définitive du lien conjugal,
— de fixer à 500 euros par enfant, soit 1 000 euros, la contribution mensuelle du père aux frais d’entretien et d’éducation des enfants,
— de condamner M. A Z à lui payer une prestation compensatoire de 60 000 euros
— d’ordonner, en application de l’article 267 du code civil, la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux tel que cela est proposé par le notaire, sous réserve de :
. fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par M. A Z pour l’appartement de
Dizy à 550 euros par mois du 1er octobre 2012 au 31 janvier 2013 puis à 640 euros par mois à compter du 1er février 2013,
. réduire le montant de la récompense due par Mme X Y pour l’installation des panneaux photovoltaïques et du chauffe-eau solaire du montant de la subvention de 2 286 euros et du crédit d’impôt de 7 959 euros,
. arrêter la valeur de la véranda à 4 199,14 euros,
. dire que M. A
Z doit rembourser à Mme X Y les revenus générés par les panneaux photovoltaïques de 2012 à 2016 pour 7 588 euros,
. évaluer à 80 000 euros la valeur forfaitaire des véhicules détenus par M. A Z et qui lui seront attribués, ou ordonner une expertise,
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. dire que M. A
Z doit à Mme X Y la moitié des 25 920 euros correspondant aux loyers des appartements qu’il a seul perçus,
. dire que M. A
Z doit rembourser la somme de 2 000 euros qu’elle a réglée de 2012 à octobre 2015 sur le compte commun de gestion des vignes,
. dire que M. A
Z doit rembourser la moitié des sommes perçues au titre des dividendes versés depuis l’ordonnance de non-conciliation, notamment à hauteur de 991 euros en 2015 en sa qualité d’associé de la SAS Terre et vent,
. dire que M. A
Z sera privé de sa portion sur les biens de communauté recelés conformément à l’article 1477 du code civil,
— à défaut, de renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, de saisir le juge de la liquidation par assignation,
— d’ordonner le transfert du contrat d’achat d’énergie par EDF au profit de Mme X Y, ce contrat ayant été établi initialement au nom de M. A Z,
— débouter M. A Z de sa demande de dommages et intérêts,
— de condamner M. A Z à payer à Mme X Y une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.
Selon écritures du 26 juillet 2016, M. A Z conclut, par appel incident, à l’infirmation partielle du jugement entrepris afin de :
— maintenir à 49 064,79 euros le montant de la récompense due par Mme Y,
— condamner Mme X Y à payer à M. A Z une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— fixer à 250 euros par mois et par enfant, soit 500 euros, la contribution du père aux frais d’entretien et d’éducation de Cléry et Candyce,
— dire que Maître G doit procéder impérativement à une mise à jour des comptes d’administration des époux à la date du partage, le partage étant ordonné conformément au rapport d’expertise de ce notaire en exécution du jugement du 26 août 2015,
— à défaut, renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, saisir le juge de la liquidation par assignation.
Il conclut également au débouté de Mme X Y de ses demandes de prestation compensatoire, de remboursement de 5 691 euros et de toutes autres demandes, le jugement étant confirmé en tous points pour lesquels l’infirmation n’est pas requise.
Il sollicite la condamnation de Mme X Y aux dépens et au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’avis relatif au droit des mineurs d’être entendus conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil a été adressé le 19 avril 2016.
Par conclusions du 1er août 2016, Mme X Y a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident en communication de diverses pièces sous astreinte (déclarations fiscales, cartes grises et factures des véhicules…), demandant la condamnation de M. A Z aux dépens de l’incident et au paiement d’une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
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L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 août 2016.
Sur ce, la cour :
La cour n’a pas compétence pour statuer sur l’incident en communication de pièces. Elle peut
toutefois tirer toutes conséquences du fait qu’une partie s’abstient de produire un document.
Sur le prononcé du divorce :
Initialement, Mme X Y a demandé le divorce pour altération définitive du lien conjugal. M. A Z, ayant conclu quant à lui au divorce pour faute de l’épouse, le premier juge a dû examiner en premier lieu la demande pour faute (article 246 du code civil). Devant la cour, Mme X Y conclut à titre principal au divorce pour faute du mari ou subsidiairement aux torts partagés. Par suite sa demande subsidiaire en divorce pour altération définitive du lien conjugal est irrecevable au regard de l’article 1077 du code de procédure civile.
M. A Z reproche à son épouse d’avoir abandonné le domicile conjugal pour vivre avec M. H. Il produit sa déclaration de main courante datée du 13 janvier 2012, par laquelle il indique que son épouse a quitté le domicile familial le 3 novembre 2011 et qu’ils se sont accordés sur la prise en charge de leurs deux enfants, qu’il accueille tous les week-ends et pendant la moitié des vacances scolaires (pièces n° 2 et 67). Il établit également que Mme X Y, gendarme, a réglé à compter du 16 avril 2011 les charges d’un logement de service à la caserne de gendarmerie de
Châlons en Champagne (pièce n° 78). Il fait valoir qu’elle entretenait une relation avec son supérieur hiérarchique, lequel logeait également à la gendarmerie de Châlons en Champagne. Pour convaincre du lien véritable unissant ces deux personnes, il produit un virement bancaire du 24 mars 2015 vers un compte bénéficiaire qui correspond à un compte joint de «Mme X Y ou M. I».
La main courante du 13 janvier 2012 est bien antérieure au changement de barillet de la porte d’entrée du logement familial constatée le 30 mars 2012 par le père de Mme X Y, qui ne peut donc imputer à cet incident l’origine de son départ.
L’unique attestation d’une personne ayant rencontré en 2014 dans un magasin M. A Z en compagnie de Mme J ne suffit pas à caractériser une infidélité du mari. Enfin, le rapport d’un détective privé, en date du 15 juin 2016, révèle la présence régulière de M. Z au domicile de Mme K Z, mais la tardiveté de cette relation par rapport à la séparation du couple et à l’introduction de l’instance en divorce ne permet pas d’imputer au mari une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune au sens de l’article 242 du code civil.
Il apparaît ainsi que le premier juge a exactement apprécié que le divorce devait être prononcé aux torts exclusifs de Mme X Y.
Sur la demande en dommages et intérêts :
M. A Z réclame sur le fondement des articles 266 et 1382 du code civil une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les conséquences de la rupture sur sa santé et son équilibre.
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L’article 266 du code civil dispose en effet que «des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d’une particulière gravité qu’il subit du fait de la dissolution du mariage soit lorsqu’il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu’il n’avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint».
M. A Z justifie par la production de trois certificats médicaux et de cinq prescriptions médicales avoir présenté dès la fin octobre 2010 un état dépressif réactionnel à ses soucis conjugaux et bénéficier toujours à ce titre en 2016 d’un traitement anti-dépresseur et anxiolytique. L’estimation à 3 000 euros du préjudice moral en résultant est confirmée par la cour.
Sur la liquidation du régime matrimonial :
L’ordonnance de non-conciliation du 28 juin 2012 a désigné Maître G, notaire associé à
Epernay, en vue d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager, en application de l’article 255 10° du code civil.
Celui-ci a achevé son rapport le 26 novembre 2013. Les deux parties s’accordent pour demander au juge de statuer surles désaccords persistant entre eux, en application de l’article 267 du code civil.
Sur l’indemnité d’occupation :
Dépendent de la communauté deux appartements sis à Dizy (Marne), 50 rue Honoré de Balzac, acquis pendant le mariage. M. A
Z a occupé celui de type F2 du 1er octobre 2012 au 31 janvier 2013, puis celui de type F3 à compter du 1er février 2013. Le notaire a retenu une indemnité d’occupation de 450 euros par mois pour le F2 et de 500 euros par mois pour le F3.
Mme X Y veut voir retenir des indemnités d’occupation successives de 550 puis 640 euros par mois. Elle produit un tableau des loyers perçus de février à décembre 2013 pour 540 euros par mois (pièce n° 97) qu’une mention manuscrite attribue au F2 de Dizy. M. A Z verse quant à lui le contrat de bail conclu le 22 juin 2012 pour la location du F2 moyennant un loyer de 460 euros par mois. En l’absence d’autres éléments sur les caractéristiques des logements en cause, il n’y a pas lieu de modifier le montant de l’indemnité d’occupation retenu par le notaire.
Sur les récompenses dues par Mme X Y :
Selon l’article 1437 du code civil, toutes les fois qu’il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l’un des époux (…), soit pour le recouvrement, la conservation ou l’amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l’un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense.
L’article 1469 du code civil précise que la récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant. Elle ne peut être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire. Elle ne peut être moindre que le profit subsistant quand la valeur empruntée a servi à acquérir ou améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur.
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La communauté a financé l’installation des panneaux photovoltaïques et du chauffe-eau solaire sur la maison sise à Soulières (Marne) appartenant en propre à Mme X Y. Dans son projet, le notaire chiffre la récompense au montant de la dépense faite, soit 26 091,62 euros, faute de toute référence lui permettant de déterminer le profit subsistant. Mme X Y veut voir déduire du montant de la récompense la subvention de 2 286 euros attribuée le 11 décembre 2002 aux époux pour l’installation du chauffe-eau ainsi que le crédit d’impôt de 7 958 euros obtenu en 2010 pour les panneaux solaires. M. Z considère quant à lui, tout comme le notaire, qu’il n’y a pas à déduire de la récompense le montant des subventions et crédit d’impôt.
Il est constant que, pour déterminer le montant de la récompense par référence à la dépense faite, il n’y a pas lieu de prendre en compte l’incidence fiscale des travaux. Le jugement est donc infirmé en ce sens.
Une véranda a été construite sur la maison de
Soulières grâce à des fonds communs. Mme X
Y reproche au notaire d’avoir retenu que la récompense à ce titre devait être égale au profit subsistant de 9 000 euros et non au montant de la dépense faite, soit 4 199,14 euros. Cependant,
Maître G a procédé ici à une stricte application de l’article 1469 dernier alinéa, qui ne peut
qu’être approuvée par la cour.
Sur les revenus des panneaux photovoltaïques :
Mme X Y fait valoir que M. A Z a perçu seul les revenus générés par les panneaux photovoltaïques, pour un montant de 7 588 euros sur la base de 1 897 euros par année de 2013 à 2016. M. A Z répond que les revenus tirés des panneaux solaires ont été versés sur un compte joint qui a permis de rembourser des emprunts communs, remboursement auquel elle a fort peu participé.
Les panneaux photovoltaïques constituent un propre par accessoire. Les fruits et revenus des biens propres ont le caractère de biens communs, selon l’article 1401 du code civil. Il n y a donc pas de créance de Mme Y sur M. A Z à ce titre.
Sur les véhicules :
Mme X Y veut voir évaluer à la somme forfaitaire de 80 000 euros les neuf véhicules détenus par M. A Z pendant la vie commune et qui seront attribués à ce dernier, sauf organisation d’une expertise. M. A
Z conclut au rejet de cette demande, observant que tous les véhicules n’ont pas été acquis pendant le mariage et que certains ont été cédés. Le notaire dit n’avoir pu déterminer si tous les véhicules évoqués dépendaient de la communauté, faute de production des cartes grises afférentes, ni n’avoir pu les évaluer. Dans la composition de l’actif commun, il a chiffré à 10 000 euros le véhicule Audi
A4 immatriculé BQ-279-HN, à 7 000 euros le véhicule Peugeot 207 immatriculé AT-707-QG et a porté pour mémoire le véhicule Volkswagen
Transporter immatriculé 7531-ZV-51 mis en circulation en 1982, comme n’ayant plus de valeur vénale. Le premier juge a rejeté les demandes de Mme X Y faute de justificatif.
M. A Z verse aux débats la carte grise du véhicule Volkswagen 914-VP-51. Il s’agit d’un véhicule immatriculé à son nom le 22 novembre 1994, donc antérieurement au mariage du 31 août 1996.
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Mme X Y produit la liste transmise par la préfecture de la Marne des sept véhicules acquis par le couple à compter du 31 août 1996 (pièce n° 102).
Y figurent la Peugeot 207 et l’Audi A4 prises en compte par le notaire.
Le véhicule Honda immatriculé AQ-760-VM a été vendu à un tiers par M. A Z le 23 juin 2012 et le véhicule Porsche 911 Turbo immatriculé
CG-007-EG a été cédé le 8 juin 2012 à
Cléry Z, son fils (alors âgé de 13 ans), cessions intervenues avant l’ordonnance de non-conciliation du 28 juin 2012 (pièces n° 102 et 103).
Le véhicule Volkswagen Coccinelle immatriculé en 2003 133-AHG-51 a changé de titulaire et d’immatriculation le 30 mars 2012. M. A Z déclare qu’il s’agit d’un véhicule acquis avant le mariage avec une carte grise allemande, qu’il a réparé et fait immatriculer en 2003. Il produit la carte grise allemande avec immatriculation DA-CD 479 et une attestation de M. L qui lui a vendu ce véhicule le 13 mai 1996 (pièces n° 65 et 66), donc avant le mariage.
Le véhicule Ifor Willi immatriculé 7408-VP-51 est une remorque, selon la carte grise produite par M. A Z.
Le véhicule Shineray immatriculé 857-ASN-51 est une moto de petite cylindrée utilisée par les enfants du couple.
Mme X Y ne produit aucun élément qui permettrait d’évaluer ces deux derniers biens immatriculés au nom du mari. Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande en fixation à 80 000 euros de la valeur des véhicules. Eu égard au coût d’une expertise par rapport à la valeur des deux biens concernés, il n’est pas opportun d’ordonner une mesure d’instruction.
Sur le compte d’administration des appartements :
M. A Z a encaissé les loyers tirés du F2 de Dizy de février à décembre 2013 pour un montant de 5 940 euros (540 euros par mois). Il a par ailleurs payé les charges de copropriété, de ravalement de façade, l’assurance et la taxe foncière pour 2 949,94 euros (pièce n° 97 de Mme X Y).
Il produit un tableau récapitulatif des loyers reçus de 5 296 euros et des charges supportées de 2 418,80 euros pour l’année 2014, ainsi que les copies des appels de fond de la copropriété (pièces n° 84 à 86).
Il convient dès lors de rejeter la demande de Mme X Y en admission d’une créance égale à la moitié des loyers perçus et ce sur quatre années et de dire que les comptes d’administration devront être mis à jour par le notaire à la date du partage, en intégrant les recettes et dépenses relatives aux biens de l’indivision postcommunautaire.
Sur l’emprunt relatif aux vignes :
Les époux ont souscrit un emprunt Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord Est de 67 000 euros remboursable en 60 trimestres pour l’acquisition d’une parcelle de vigne. Mme X
Y justifie, par
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production de relevés bancaires, de ce que depuis l’ordonnance de non-conciliation elle a réglé 50 euros par mois de participation au remboursement du prêt, soit 2 000 euros de juillet 2012 à octobre 2015, ainsi que la taxe foncière 2015 de 34 euros. Ces sommes sont effectivement à intégrer dans le compte d’administration des biens indivis. Il est fait droit à ce chef de demande.
Sur la gestion des parts sociales :
Dépendent de la communauté 80 actions de la SAS
Terre et Vent et 60 actions de la SAS Eole
Cernon, sociétés d’éoliennes. L’ordonnance de non-conciliation a confié à Mme X Y la gestion des parts sociales de la SAS Eole Cernon, mais n’a rien prévu pour la gestion de la SAS Terre et Vent. Mme X Y établit qu’en 2015 M. A Z a perçu 991 euros de dividendes de la SAS Terre et Vent (pièce n° 111). Cette somme doit être intégrée dans le compte d’administration des biens indivis afin d’être partagée entre les époux ; la demande en ce sens est accueillie.
Sur les autres demandes relatives à la liquidation :
Aucun recel de bien commun n’est caractérisé à l’encontre de M. A Z. La cour rejette en conséquence la demande tendant à ce qu’il soit privé de sa portion sur les biens recelés.
La cour n’est pas compétente pour statuer sur un transfert de contrat d’achat d’énergie avec EDF. Au surplus, cette société n’est pas dans la cause.
Sur la prestation compensatoire :
Selon l’article 270 du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les
conditions de vie respectives.
Mme X Y a perçu en 2015 des salaires de 31 287 euros, soit 2 697 euros par mois. Son bulletin de solde de janvier 2016 mentionne un salaire imposable de 2 579 euros. Elle supporte les charges ordinaires de la vie courante : impôt sur le revenu, charges (eau, énergies, téléphone, taxe d’habitation, assurance) exposées tant pour son logement de fonction que pour sa maison de
Soulières, frais de mutuelle, taxe foncière. Elle conteste vivre avec un compagnon et M. A
Z ne le démontre pas. Elle assume les frais de scolarité et de loisirs des enfants communs,
Cléry étant admis en université à Troyes pour la rentrée 2016/2017.
Mme X Y est propriétaire de la maison de
Soulières, reçue par donation de ses parents en 1998, et évaluée à 210 000 euros par Maître
G. L’indivision postcommunautaire comprend les deux appartements de Dizy et une vigne de 9 a 55 ca à
Villeneuve Renneville Chevigny, biens estimés respectivement dans le projet de liquidation de novembre 2013 à 95 000 euros, 110 000 euros et 124 150 euros, mais dont tous les prêts d’acquisition ne sont pas encore remboursés.
Dépendent également de l’indivision postcommunautaire des actions évaluées à 15 913 euros et des comptes bancaires.
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En 2012 M. A Z percevait l’allocation d’aide au retour à l’emploi et des revenus fonciers. L’avis 2014 d’impôt sur les revenus de 2012 mentionne 18 599 euros de salaires et 27 211 euros de revenus agricoles, outre 2 940 euros de revenus fonciers nets, soit au total 48 750 euros. Il est désormais exploitant agricole. Il est nu-propriétaire d’une surface de 1 ha 18 a 96 ca de vigne pour laquelle il verse un fermage à ses parents, usufruitiers ; il loue en outre 9a 20 ca en fermage et 24 a 97 ca de vigne en métayage. Il cultive la parcelle de 9 a 55 ca dépendant de la communauté et dont il rembourse l’emprunt. Il exploite ainsi une superficie de 1 ha 62 a. Son avis d’impôt 2015 sur les revenus de 2013 mentionne un revenu agricole de 43 111 euros, soit 3 592 euros par mois. S’y ajoutent des revenus fonciers nets annuels de 1 732 euros (qui devraient en principe être partagés avec l’épouse, tant que le partage des biens dépendant de la communauté n’est pas intervenu). L’avis d’impôt 2016 sur les revenus de 2014 est produit, qui fait apparaître des revenus agricoles de 40 574 euros (3 381 euros mensuels) et des revenus fonciers annuels de 1 543 euros (pièce n° 135). M. A Z est imposé sous le régime du forfait, ce qui suppose un revenu des deux années précédentes inférieur à une moyenne de 76 300 euros.
M. A Z réside dans l’un des deux appartements de Dizy dépendant de la communauté. Il justifie supporter un impôt sur le revenu de 6 066 euros (505 euros par mois), le remboursement de l’emprunt de l’appartement qu’il occupe (499 euros par mois), les taxes foncière et d’habitation, les assurances, l’électricité, les frais de téléphonie. Le remboursement du prêt d’acquisition de la vigne est de 1 527,20 euros par trimestre mais il s’agit d’un prêt professionnel. De même, les charges de l’appartement F2 sont déjà déduites pour le calcul des revenus fonciers. Les déclarations 2042 des années 2014 et 2015, réclamées par Mme X Y, sont versées aux débats en pièces n° 133 et 134. M. A Z souligne qu’il fait l’objet d’un rattrapage des cotisations MSA et produit les émissions rectificatives de septembre 2015 annonçant des soldes à payer de 6 438 euros pour 2013 et de 6 759 euros pour 2014, ainsi que l’émission de novembre 2015 annonçant un solde restant dû de 6 801 euros (sur 9 823 euros) pour 2015. La cour relève cependant que les cotisations de l’exploitant sont prises en compte dans le bilan de l’entreprise agricole et non dans les charges directes de M. A Z.
Par ailleurs, le jugement de première instance a fixé à 350 euros par mois et par enfant, soit 700 euros, la contribution mensuelle indexée du père aux frais d’entretien et d’éducation, montant que Mme X Y veut voir augmenter et que M. A
Z veut faire réduire.
Mme X Y ne démontre pas avoir sacrifié sa carrière pour assurer l’éducation des enfants.
M. A Z observe que les fonctions de l’épouse ont conduit la famille à déménager à plusieurs reprises afin qu’elle se trouve au plus près de son bureau.
En considération des éléments cités, il n’est pas caractérisé de disparité des conditions de vie respectives créée par la rupture du mariage. Partant, Mme X Y est déboutée de sa demande de prestation compensatoire.
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Sur la contribution aux frais d’entretien et d’éducation des enfants :
L’article 371-2 alinéa 1er du code civil dispose que chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent et des besoins de l’enfant.
Le premier juge observait que les enfants étaient scolarisés en établissement privé, ce qui générait des frais mensuels de 200 euros. Cléry a été admis à l’IUT de Troyes pour l’année 2016/2017, ce qui suppose le paiement des droits universitaires (610 euros par an), les cotisations de sécurité sociale (215 euros par an), la location d’un logement (225 à 300 euros par mois pour un T1), des frais de repas et de transport. Mme X
Y ajoute que Cléry prend des cours de pilotage, ce qui a représenté 2 546 euros de février 2015 à février 2016 (pièce n° 92), qu’il prend également des cours de conduite et que Candyce poursuit un traitement d’orthodontie facturé 650 euros par semestre. Elle sollicite en conséquence l’augmentation de 350 à 500 euros par enfant de la contribution mensuelle mise à la charge du père. M. A Z réclame quant à lui la réduction à 250 euros par mois et par enfant de la pension alimentaire.
Compte tenu des facultés respectives et des besoins des enfants, il convient de confirmer l’appréciation à 350 euros par mois de la pension alimentaire indexée versée par le père pour l’entretien de chaque enfant.
Sur les autres demandes :
Mme X Y et M. A
Z succombent chacun partiellement.
Il convient de laisser à chaque partie la charge de ses dépens d’appel, ce qui ne permet pas de faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et de les débouter de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Infirme partiellement le jugement rendu le 26 août 2015 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Châlons en
Champagne,
Statuant à nouveau,
Dit que la subvention de 2 286 euros et le crédit d’impôt de 7 959 euros ne doivent pas être déduits du montant de la récompense due par Mme X Y au titre de l’installation des panneaux photovoltaïques et du chauffe-eau solaire,
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
Dit que le notaire en charge de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux
Z-Y devra procéder à la mise à jour des comptes d’administration de l’indivision
postcommunautaire par les époux à la date du partage,
— 11 -
Dit qu’il devra y intégrer pour 2 000 euros les remboursements effectués par Mme X Y de l’emprunt souscrit pour l’acquisition de la parcelle de vigne commune, pour 34 euros le paiement par Mme X Y de la taxe foncière 2015 concernant cette parcelle et y inscrire en recettes de M. A Z les dividendes de la SAS Terre et Vent de 991 euros qu’il a reçus en 2015,
Rejette toutes les autres demandes nouvelles,
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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