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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, 13 févr. 2024, n° 23/00261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00261 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CA CONSUMER FINANCE, Société MARTIN |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
[…], place de l’Étoile – CS 20005 63000 CLERMONT-FERRAND
T : 04.73.31.77.00
N° RG 23/00261 N° Portalis
DBZ5-W-B7H-JAMD
NAC 53A OA
JUGEMENT
Du 13 Février 2024
Monsieur X Y
Rep/assistant Me Anne-laure GAY, avocat au barreau de
CLERMONT-FERRAND
Rep/assistant: Me Océane AUFFRET DE
PEYRELONGUE, avocat au barreau de
BORDEAUX
Madame Z AA AB épouse
Y
Rep/assistant Me Anne-laure GAY, avocat au barreau de
CLERMONT-FERRAND
Rep/assistant Me Océane AUFFRET DE
PEYRELONGUE, avocat au barreau de
BORDEAUX
C /
Société AE, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société
INOLYS
S.A. CA CONSUMER FINANCE, agissant sous la marque SOFINCO,
Rep/assistant Maître LEVY ROCHE
SARDA de la SCP LEVY ROCHE, avocats au barreau de LYON
Rep/assistant: Me Xavier BARGE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
GROSSE DÉLIVRÉE
LE 13 Février 2024
A Me Xavier BARGE
Me Anne-laure GAY
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE 13 Février 2024
A Me Xavier BARGE
Me Anne-laure GAY
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND N9106/21
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
LE TRIBUNAL, statuant comme Juge des contentieux de la protection, composé de :
Monsieur Vincent CHEVRIER, Président,
Madame PIRELLO Valérie, Juge,
Monsieur Grégoire KOERCKEL, Juge, assistés lors des débats et du prononcé de Mme Sameh
BENHAMMOUDA, Greffier
Après débats à l’audience du 12 Décembre 2023 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 13 Février
2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
-Monsieur X Y, demeurant 3 rue du
Roussilon 63420 ARDES
-Madame Marie Claude PAULET épouse
Y, demeurant 3 rue du Roussilon – 63420
ARDES
Représentés par Me Océane AUFFRET DE
PEYRELONGUE, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Anne-laure GAY, avocat au barreau de
CLERMONT-FERRAND
ET:
DÉFENDEURS :
LA SELARL AE, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société INOLYS, dont le siège social est Le
Britannia, Bat B – 20 boulevard Eugène Deruelle – 69003
LYON 03
non comparante, ni représentée
La S.A. CA CONSUMER FINANCE, agissant sous la marque SOFINCO, dont le siège social est […]
**
--2-
représentée par Maître LEVY ROCHE SARDA de la SCP
LEVY ROCHE, avocats au barreau de LYON substituée par
Me Xavier BARGE, avocat au barreau de
CLERMONT-FERRAND
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande signé le 17 avril 2018, Monsieur X Y et Madame Z-AA AB épouse Y ont conclu avec la société
INOLYS, un contrat portant sur l’installation d’une centrale photovoltaïque, financée à l’aide d’un prêt affecté d’un montant de 15200,00€ remboursable en
180 échéances mensuelles portant intérêts au taux de 4,79% l’an, souscrit le même jour auprès de la société CA CONSUMER FINANCE sous la marque
SOFINCO.
L’installation a été effectuée le 12 juin 2019.
Par jugement du 22 janvier 2020, la société INOLYS a été placé en liquidation judiciaire, et la SELARL AE en la personne de Maître AD AE désigné en qualité de liquidateur.
Monsieur X Y et Madame Z-AA AB épouse
Y ont fait assigner par acte d’huissier en date des 17 et 26 avril 2023 la SELARL AE en la personne de Maître AD AE es qualité de liquidateur de la société INOLYS et la société CA CONSUMER FINANCE devant le juge des contentieux de la protection de CLERMONT-FERRAND afin de voir notamment prononcer l’annulation du contrat de vente les liant avec la société.
INOLYS, l’annulation du contrat de crédit affecté les liant avec société CA
CONSUMER FINANCE, la condamnation de cette dernière à rembourser les sommes versées par les emprunteurs outre le paiement de dommages et intérêts.
L’affaire a été reportée à la demande des parties et fixée pour être plaidée devant la formation collégiale du tribunal judiciaire statuant comme juge des contentieux
-de-la-protection, à l’audience du 12 décembre 2023, à l’issue de laquelle l’affaire
a été mise en délibéré à ce jour, les parties ayant été avisées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions déposées à l’audience du 12/12/2023 et auxquelles il conviendra de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur X Y et Madame Z-AA AB épouse
Y demandent au tribunal : de prononcer l’annulation du contrat de vente conclu entre Monsieur X
Y et Madame Z-AA AB épouse Y et la société
INOLYS, de prononcer l’annulation du contrat de crédit affecté liant Monsieur X
Y et Madame Z-AA AB épouse Y à la société
CA CONSUMER FINANCE,
-3-
- d’ordonner au liquidateur de reprendre aux frais de la liquidation, l’ensemble du matériel installé dans les deux mois suivant signification du jugement, faute de quoi les demandeurs pourront en disposer à leur guise,
d’ordonner le remboursement par la société CA CONSUMER FINANCE de l’intégralité des sommes versées par Monsieur X Y et Madame
Z-AA AB épouse Y soit la somme de 24507,00€;
- à titre subsidiaire, de prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la banque, et de condamner la société CA CONSUMER FINANCE à restituer les intérêts indûment perçus
- en tout état de cause, de condamner solidairement la SELARL AE en la personne de Maître AD AE es qualité de liquidateur de la société INOLYS et la société CA CONSUMER FINANCE à payer la somme de 3000,00 au titre du préjudice moral,
- en tout état de cause, de condamner solidairement la SELARL AE en la personne de Maître AD AE es qualité de liquidateur de la société INOLYS et la société CA CONSUMER FINANCE à payer la somme de 3000,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
La société CA CONSUMER FINANCE, par conclusions déposées à l’audience du 14 novembre 2023 auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens, demandent à la juridiction:
- de déclarer irrecevable les demandes des époux Y ;
- de débouter les époux Y de l’intégralité de leurs prétentions;
- subsidiairement en cas de prononcé de la nullité des contrats, de dire et juger que les sommes versées au titre du remboursement du capital resteront acquises à la société CA CONSUMER FINANCE,
à titre infiniment subsidiaire, de condamner solidairement Monsieur X
Y et Madame Z-AA AB épouse Y à payer à société CA CONSUMER FINANCE la somme de 15200,00€ correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable
- de fixer au passif de la liquidation de la société INOLYS la somme de 24507,00€ au titre du capital et intérêts perdus ; en tout état de cause, de condamner solidairement Monsieur X
-
Y et Madame Z-AA AB épouse Y au paiement d’une somme de 2000,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
La SELARL AE en la personne de Maître AD AE, liquidateur de la société INOLYS ne comparaît pas ni personne pour le représenter.
Le présent jugement, rendu en premier ressort sera réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande.
La société CA CONSUMER FINANCE fait valoir que les manquements formels allégués du bon de commande ont pu être décelés dès la conclusion du contrat, de sorte que l’action engagée le 26 avril 2023 est prescrite.
En application de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit
a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il résulte de cet article que le délai pour agir ne commence à courir qu’à la date à laquelle le titulaire de l’action avait connaissance des éléments tant de fait que de droit lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, les époux Y invoquent diverses irrégularités formelles du bon de commande ainsi que le dol du vendeur lors de la conclusion du contrat. II ne peut être contesté que les époux Y sont des particuliers sans connaissances particulières en matière de droit. Aussi, même s’ils disposaient des éléments contractuels dès la date de leur signature, ils ne disposaient pas des aptitudes nécessaires pour déceler une anomalie manifeste et ce malgré la reproduction des articles du code de la consommation, cette seule reproduction des textes applicables n’étant pas suffisante à elle seule pour permettre à des acheteurs non avertis d’assurer un contrôle sur la régularité du bon de commande et le respect par le vendeur de ses obligations formelles. Il ne peut être reproché aux demandeurs d’avoir attendu plus de cinq ans après la signature du contrat, :
dès lors qu’ils n’ont pu se rendre compte de la différence entre la rentabilité escomptée de l’installation et sa rentabilité effective en fonction de l’électricité produite et revendue à EDF, au moment de la réception des premières factures de revente, date à laquelle ils ont sollicité l’intervention d’un professionnel du droit et de ce type d’opération. Le point de départ du délai de prescription de l’action tant sur le fondement du dol que sur le fondement de l’irrégularité formelle du bon de commande, doit être fixé au 22 août 2019, de sorte que l’action n’est pas prescrite.
En second lieu, la société CA CONSUMER FINANCE rappelle que les époux
Y se sont abstenus de déclarer leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la société venderesse, les privant de toute action possible à son encontre.
Or, il résulte de l’article L622-21 du code de commerce, que les actions concernées par l’arrêt des poursuites sont les actions en résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent, ce qui n’est pas le cas en
l’espèce, l’action étant fondée sur des irrégularités formelles du contrat ou sur le dol du vendeur. Les époux Y peuvent donc agir à l’encontre de la société placée en liquidation malgré l’absence de déclaration de créance.
La demande est donc recevable.
Sur la nullité du contrat principal.
Les demandeurs soutiennent à l’appui de leurs prétentions que le bon de commande ne respecte pas les prescriptions légales notamment en ce qu’il n’indique pas la marque, le modèle et les références des panneaux ni de
l’onduleur, que le nom du démarcheur n’apparaît pas et qu’en outre, il est imprécis s’agissant des modalités de pose et du délai de mise en service. En outre, ils concluent à la nullité du contrat de vente en raison des agissements dolosifs
-5-
commis par le vendeur. Ils soutiennent que l’exécution du contrat principal ne saurait valoir renonciation à se prévaloir de la nullité dudit contrat.
De son côté, la société CA CONSUMER FINANCE sous la marque SOFINCO considère que le bon de commande est conforme aux exigences du texte précité,
l’indication des caractéristiques techniques étant suffisante pour permettre aux acquéreur de déterminer les caractéristiques du matériel acheté, en soutenant que la seule imprécision des mentions ne saurait fonder une action en nullité. Elle soutient en outre que l’exécution volontaire du contrat et le paiement du crédit constituent une confirmation tacite du contrat, privant les acquéreurs de la possibilité de se prévaloir des irrégularités formelles.
En vertu de l’article L. 221-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au présent litige, est soumis aux dispositions relative aux « Contrat hors établissement », tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d’une sollicitation ou d’une offre faite par le consommateur.
Il est constant que le contrat conclu 17 avril 2018 entre la société INOLYS d’une part et Monsieur X Y et Madame Z-AA AB épouse Y d’autre part, l’a été dans le cadre d’un démarchage à domicile, de sorte qu’il entre bien dans le régime applicable aux contrats conclus hors établissement.
En application des articles L. 221-5, L221-9 et L242-1 du code de la consommation et, par renvoi, de l’article L.111-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause, selon lequel tout professionnel ou vendeur de biens doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien, le contrat conclu hors établissement doit faire l’objet d’un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 (soit Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ; Le prix du bien ou du service, en application des articles L. […]. 113-3-1 ; En l’absence
d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel
s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service; Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte, ainsi que, s’il y a lieu, celles relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu précis sont fixés par décret en Conseil d’Etat ). 2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
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3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé
par la poste ; 4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à
l’article L. 121-21-5; 5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de
l’article L. 121-21-8, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation; 6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en
Conseil d’Etat ;
En l’espèce, s’agissant en premier lieu de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés, le bon de commande litigieux signé le 17 avril 2018 mentionne la fourniture des éléments suivants :
kit hybridélec plus (capteur solaires + micro onduleurs) de 24kWc
pose en surimposition, bureau d’étude + visite technique,. gestion administrative / constitution du dossier technique pose et mise en service de l’installation. mandat pour l’établissement des autorisations administratives
Il convient ainsi de relever la désignation très imprécise de la centrale photovoltaïque puisque ce bon de commande ne précise ni la marque ni le modèle de l’appareil, la description du matériel installé est très sommaire, aucune indication n’est donnée tant s’agissant de l’onduleur que des autres matériels faisant nécessairement partie de l’installation. Ces caractéristiques essentielles des fournitures et prestations auraient dû figurer dans le contrat afin d’assurer
l’information complète des clients et leur permettre de comparer, en connaissance de cause, dans le délai légal de rétractation, les équipements et leurs performances, ainsi que les services complémentaires, par rapport à ceux proposés par d’autres sociétés dans le cadre de ce marché très concurrentiel. II sera relevé en outre que le prix unitaire des différentes composantes de
l’installation n’est pas plus indiqué, privant là encore les consommateurs de leur possibilité d’opérer une comparaison éclairée entre la commande effectuée et des
offres concurrentes.
S’agissant ensuite des délais d’exécution le bon de commande mentionne un délai butoir au 17/10/2018, cette information étant très insuffisante pour permettre l’information du consommateur sur les délais effectifs de livraison et de pose. Il sera relevé qu’aucun délai relatif à l’exécution des démarches administratives et
-7-
la mise en service effective de l’installation n’est stipulé au contrat. Le tribunal considère que cette imprécision équivaut à une absence de mention, dès lors que le consommateur n’est pas en mesure de connaître les délais nécessaires avant de disposer d’une installation complète, ce qui le prive encore d’une possibilité de comparer des offres concurrentes qui lui seraient soumises.
Il sera donc jugé sans qu’il ne soit utile d’examiner d’autres moyens que le bon de commande litigieux ne saurait répondre aux prescriptions du texte précité, lesquelles sont prévues à peine de nullité.
S’agissant d’une nullité relative, elle peut être couverte si celui qui sollicite l’annulation a exécuté volontairement le contrat critiqué pour réaliser des actes traduisant une volonté non équivoque de confirmer le contrat, l’intéressé devant avoir eu connaissance au préalable du vice affectant l’acte et intention de le réparer, conformément à l’article 1138 du Code civil. Par application de l’article 9 du code de procédure civile, celui qui se prévaut de la confirmation d’un acte nul doit prouver que la partie qui invoque la nullité a exécuté volontairement le contrat, en connaissance de son vice et avec intention de le réparer ou a réalisé des actes traduisant la volonté non équivoque de le confirmer.
Le fait que Monsieur X Y et Madame Z-AA AB épouse Y ne se soient pas opposés à la réalisation des travaux puis aient signé l’attestation de fin de travaux, payé les échéances du prêt et remboursé le crédit par anticipation courant mars 2021 ne démontre pas qu’ils ont entendu renoncer sciemment à la nullité du contrat dès lors qu’il n’est pas établi qu’à l’époque des faits ils avaient connaissance des vices affectant l’opération.
Il convient donc de prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 17 avril 2018 entre Monsieur X Y et Madame Z-AA AB épouse
Y et la société INOLYS sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant la question d’un éventuel vice du consentement.
Sur la nullité du contrat de crédit affecté.
Selon l’article L312-55 du Code de la consommation, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui même judiciairement résolu ou annulé.
En l’espèce, l’annulation du contrat souscrit suivant bon de commande signé le 17 avril 2018 entre Monsieur X Y et Madame Z-AA AB épouse Y d’une part, et la société INOLYS d’autre part, a été prononcée. Cette annulation entraîne de plein droit l’annulation du contrat de crédit qui a permis le financement de l’opération.
Sur les conséquences de l’annulation des contrats.
En raison de l’annulation des contrats, les parties devront être replacées dans l’état ou elles se trouvaient antérieurement à la conclusion du contrat, l’annulation du contrat de crédit emporte pour l’emprunteur l’obligation de rembourser au prêteur le capital prêté sous déduction le cas échéant des mensualités déjà payées. Cependant, le prêteur peut être privé de la possibilité de réclamer cette
-8-
restitution aux emprunteurs s’il a commis une faute lors de la délivrance des fonds
au vendeur.
En l’absence de demande de restitution du matériel formé par le liquidateur, les époux Y n’ont pas qualité à solliciter la condamnation de ce dernier à venir récupérer le matériel installé à la suite de l’annulation du contrat de vente.
Les époux Y font valoir que la banque doit engager sa responsabilité en ayant financé une opération nulle, participé au dol du vendeur et commis un faute lors de la libération des fonds. Ils indiquent subir de nombreux préjudices en raison des manquements de l’établissement de crédit, justifiant l’indemnisation du préjudice moral.
La société CA CONSUMER FINANCE conteste par ailleurs avoir commis des fautes dans l’octroi du crédit, et souligne en outre que les emprunteurs ne justifient
d’aucun préjudice en lien avec les fautes alléguées.
Il sera jugé que la société CA CONSUMER FINANCE, spécialiste de la distribution du crédit affecté dans le cadre d’un démarchage à domicile, aurait dû, du fait de
l’interdépendance des contrats s’assurer de ce que la société INOLYS avait bien démarché Monsieur X Y et Madame Z-AA AB épouse Y dans le respect des prescriptions du code de la consommation. A cet égard, la société CA CONSUMER FINANCE était en mesure de relever les différentes irrégularités formelles flagrantes du bon de commande litigieux, comme la désignation très imprécise des matériels fournis ou l’absence
d’indication concernant les délais d’exécution du contrat. En effet, une vérification même sommaire de ce bon de commande, en sa qualité de professionnelle du crédit habituée au financement des opérations de cette nature, lui aurait permis de vérifier la régularité de l’opération qu’elle finançait au regard des dispositions d’ordre public du code de la consommation et ce sans procéder à une vérification très approfondie.
Au surplus, la société CA CONSUMER FINANCE, a fait preuve de légèreté fautive en débloquant l’intégralité des fonds au vu d’une attestation de demande de
.financement datée du 12/06/2018 dont les termes ne lui permettaient pas de verifier la bonne exécution de la prestation. En effet, le document joint intitulé
< procès verbal de fin de chantier reçu », au terme duquel Monsieur Y reconnaît avoir reçu la visite du responsable technique d’INOLYS qui a procédé à la livraison/installation du système conformément à la commande passée et déclare que la réception est prononcée sans réserve, ne précise pas la réalisation des démarches administratives ni la mise en service avec raccordement au
réseau.
Or, le bon de commande du 17 avril 2018 prévoit que l’ensemble du contrat financé au moyen du crédit litigieux comprend l’ensemble des démarches administratives et la mise en service, ce que le prêteur ne pouvait ignorer. Or, il ressort des pièces versées aux débats qu’à la date de déblocage des fonds, la mise en service de l’installation n’était pas réalisée puisque le raccord au réseau public d’électricité n’est intervenu que le 23 août 2018.
Ainsi, en délivrant les fonds entre les mains du fournisseur du seul fait de cette attestation équivoque et sans procéder à des vérifications complémentaires sur la régularité formelle et l’exécution complète du contrat principal, la banque a commis des négligences fautives de nature à la priver en tout ou partie de son droit au remboursement du capital.
Il appartient cependant aux emprunteurs, en application du principe de réparation intégrale du préjudice, de démontrer l’existence d’un préjudice subi en raison de cette faute de l’établissement de crédit.
Or, sur ce point, il sera souligné que les demandeurs ne sollicitent pas dans le dispositif de leurs conclusions, de débouter le prêteur de sa demande en restitution du capital, alors que la perte de la créance de restitution du prêteur
s’analyse comme la réparation du préjudice subi par les emprunteurs laquelle doit être expressément demandée en justice. Il ne pourra par conséquent pas être fait droit à une telle demande qui n’est qu’implicitement évoquée dans les motifs des conclusions.
Au surplus, il ressort des écritures et des pièces versées par les parties, que
l’installation de panneaux photovoltaïques a été livrée et mise en service, et que cette installation génère des revenus, Monsieur X Y et Madame Z-AA AB épouse Y soulignant dans leurs écritures percevoir en moyenne la somme annuelle de 409,70€ au titre de leur production
d’électricité. Il est en outre établi que les emprunteurs qui certes, ne pourront obtenir la restitution du prix auprès du vendeur en liquidation, pourront en
l’absence de demande de restitution du liquidateur, conserver le matériel installé et profiter de la revente de l’électricité et de la baisse même minime de leur facture courante d’électricité. Les emprunteurs ne peuvent donc se prévaloir d’un préjudice financier lié aux fautes de la banque, d’autant qu’il sera fait droit à la demande de remboursement de l’ensemble des échéances du prêt.
La société CA CONSUMER FINANCE sous la marque SOFINCO sera donc condamnée à verser aux emprunteurs la somme de 24507,00€ correspondant au coût total du crédit, effectivement remboursé par anticipation. Monsieur et
Madame Y devront toutefois rembourser le capital emprunté soit la somme de 15200,00€.
Sur le préjudice moral.
Les emprunteurs sollicitent enfin l’indemnisation du préjudice moral au regard de
l’inquiétude générée par la mise en œuvre d’une opération qui s’avère être selon eux une perte financière importante.
L’organisme de crédit qui a financé une opération nulle, a contribué à la réalisation d’un préjudice constitué par l’ensemble des tracasseries occasionnées et démarches rendues nécessaires pour obtenir gain de cause.
La société CA CONSUMER FINANCE sera donc condamnée à payer une somme de 2000,00€ en réparation du préjudice moral.
-10-
En revanche, les époux Y seront déboutés de leur demande à l’encontre de la société INOLYS en liquidation, en l’absence de déclaration au passif et
s’agissant en outre d’une créance postérieure.
Sur les demandes reconventionnelles de la société CA CONSUMER
FINANCE.
La société CA CONSUMER FINANCE demande de voir fixer au passif de la société INOLYS une créance de 24507,00€. Cette demande n’est pas recevable compte tenu de l’interdiction des poursuites à l’égard des personnes en liquidation judiciaire, la demande étant postérieure à l’ouverture de la procédure collective.
La banque sollicite l’indemnisation d’un préjudice de perte de chance d’avoir pu agir à l’encontre du vendeur, compte tenu de l’inertie fautive des emprunteurs. Sur ce point, il sera jugé qué la banque ne peut valablement et sans contradiction conclure au débouté des époux Y et dans le même temps, leur reprocher une action tardive qui lui aurait fait perdre une chance d’agir à l’encontre
du vendeur.
La société CA CONSUMER FINANCE sera débouté de ce chef de demande.
Sur les demandes accessoires.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de plein droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.
La société CA CONSUMER FINANCE sous la marque SOFINCO devra supporter la charge des dépens de l’instance.
La société CA CONSUMER FINANCE sous la marque SOFINCO sera en outre condamnée à payer une somme de 1 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant comme juge des contentieux de la protection, publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable la demande de Monsieur X Y et Madame
Z-AA AB épouse Y;
PRONONCE la nullité du contrat souscrit le 17 avril 2018 entre Monsieur X
Y et Madame Z-AA AB épouse Y d’une part et. la société INOLYS, d’autre part;
CONSTATE l’annulation de plein droit du contrat de crédit affecté conclu entre Monsieur X Y et Madame Z-AA AB épouse
Y d’une part, et la société CA CONSUMER FINANCE sous la marque
SOFINCO d’autre part ;
-11-
CONDAMNE la société CA CONSUMER FINANCE sous la marque SOFINCO à restituer à Monsieur X Y et Madame Z-AA AB épouse Y la somme de 24507,00€ versée au titre du crédit annulé;
DIT que Monsieur X Y et Madame Z-AA AB épouse
Y doivent restituer à la société CA CONSUMER FINANCE sous la marque SOFINCO le capital emprunté, soit la somme de 15200,00€;
CONDAMNE la société CA CONSUMER FINANCE sous la marque SOFINCO à payer à Monsieur X Y et Madame Z-AA AB épouse
Y la somme de 2000,00€ en réparation du préjudice moral ;
DECLARE irrecevable la demande de la société CA CONSUMER FINANCE sous la marque SOFINCO aux fins de fixation au passif de la société INOLYS la somme de 24507,00€;
DEBOUTE la société CA CONSUMER FINANCE sous la marque SOFINCO de sa demande reconventionnelle à l’encontre de Monsieur X Y et
Madame Z-AA AB épouse Y;
CONDAMNE la société CA CONSUMER FINANCE sous la marque SOFINCO à payer à Monsieur X Y et Madame Z-AA AB épouse
Y une somme de 1 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société CA CONSUMER FINANCE sous la marque SOFINCO aux dépens;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des
Contentieux de la Protection et le greffier.
Le Greffier Le Président
Copie certifiée conforme,
Le greffier, MONT-FERRA ND DE CL
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