Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Est codifié par : Loi 92-683 1992-07-22
1° La réclusion criminelle ou la détention criminelle à perpétuité ;
2° La réclusion criminelle ou la détention criminelle de trente ans au plus ;
3° La réclusion criminelle ou la détention criminelle de vingt ans au plus ;
4° La réclusion criminelle ou la détention criminelle de quinze ans au plus.
La durée de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle à temps est de dix ans au moins.


pendant 7 jours
Badinter, à qui la République a récemment rendu un vibrant hommage, la peine de mort est abolie et l'article 12 de l'ancien code pénal, qui prévoyait que « Tout condamné à mort aura la tête tranchée », a été abrogé. […] trente ans ou, peine la plus élevée du droit français, la réclusion à perpétuité (Code pénal, article 131-1). […]
Lire la suite…La réclusion criminelle, peine suprême du code pénal L'article 131-1 du code pénal (texte officiel) énumère les peines criminelles applicables aux personnes physiques. […]
Lire la suite…[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 112-1, 222-22 et 222-31-1 du code pénal et 231 et 591 du code de procédure pénale ; […] Vu les articles susvisés, ainsi que les articles 131-1, 132-18 et suivants, 132-23 et 132-24 du code pénal 366 du code de procédure pénale ; qu'en exécution de ces dispositions, la cour et le jury, à la majorité absolue : condamnent M. Marie-Christian X… à la peine de 15 ans de réclusion criminelle (
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 112-1, 112-2, 131-1, 132-2, 132-4, 132-5, 132-8 du Code pénal, 5, 18, 56, 384 de l'ancien Code pénal, 371 de la loi du 16 décembre 1992, 362, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; […] Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 5 ancien, 131-1, 131-4, 132-4,311-8 (nouveaux) du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, de l'article 371 de la loi du 16 décembre 1992, violation des principes relatifs à l'application dans le temps de la loi pénale, défaut de motif, manque de base légale ;
La cour d'assises est compétente pour connaître des crimes, c'est-à-dire des infractions punies d'une peine de réclusion criminelle ou de détention criminelle, pouvant aller de quinze ans jusqu'à la réclusion criminelle à perpétuité (articles 131-1 et suivants du Code pénal). […]
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