Article 131-2 du Code pénal

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1994

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Est codifié par : Loi n°92-683 du 22 juillet 1992 (V)

Les peines de réclusion criminelle ou de détention criminelle ne sont pas exclusives d'une peine d'amende et d'une ou de plusieurs des peines complémentaires prévues à l'article 131-10.
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Entrée en vigueur le 1 mars 1994
2 textes citent l'article

Commentaires15


www.cabinetaci.com · 14 avril 2024

; Peines de stage (art. 131-5-1 du Code pénal) 4). — Peines privatives ou restrictives de droits ou de liberté (art. 131-6 et 131-7 du Code pénal) 5). — Peines complémentaires (art […] . 131-11 du Code pénal). […] id=CPEN165324&scrll=CPEN165326">article 132-19 Al 2 du Code pénal). […] L'article 132-26 du Code pénal en décrit l'originalité.

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www.cabinetaci.com · 24 mai 2021

#8217;article 132-3 al 1er du Code pénal[12]. […] /LEGIARTI000006417358/" rel="external noopener">article 132-3 al 2 du Code pénal. […] 132-18-1 du code pénal). […] Pour les délits, ces seuils étaient de un, deux, trois et quatre ans, selon que la peine encourue était de trois, cinq, sept ou dix ans (article 132-19-1 du Code pénal).

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www.cabinetaci.com · 14 mai 2021

La motivation de la peine par le juge pénal La motivation de la peine par le juge pénal : La personnalisation des peines, inscrites au sein de l'article 132-1 du Code pénal, signifie que le juge prononce la peine à l'égard du coupable en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. […] En déclarant ainsi contraire à la Constitution les dispositions de l'article 365-1 alinéa 2 du Code de procédure

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Décisions65


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 janvier 2001, 00-82.113, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-8 et suivants, 131-2 et 314-1 et suivants du Code pénal, 7 de la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988, 7 de la loi n° 95-884 du 3 août 1995, portant amnisties, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

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2Cour d'appel de Toulouse, 3 novembre 2005, n° 05/00057

[…] VU les articles131-1 et 131-2 du Code Pénal, 355 à 362, 366 et 37O du Code de Procédure Pénale; Faisant application desdits articles dont il a été fait lecture par le Président;

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3Cour d'appel de Toulouse, 13 juin 1983

[…] Considérant que les faits ci-dessus déclarés constants par la Cour et le Jury, constituent le délit prévu et réprimé par les articles 222-18, 222-44 et 222-45 du code pénal. du Code Pénal, Vu les articles 131-1 et 131-2 du code pénal, 362, 363, 366, 367 et 370 du code de procédure pénale, Faisant application des dits articles dont il a été fait lecture par Monsieur le Président, Vu l'article 122-8 du code pénal,

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