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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 3, 1er avr. 2025, n° 24/01206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 13]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 01 AVRIL 2025
Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 24/01206 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YVE2
N° de MINUTE : 25/00206
Monsieur [G], [N], [K], [M] [C]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représenté par Me [H], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 0292 (POSTULANT) et par Me [O], avocat au barreau de CAEN (PLAIDANT)
DEMANDEUR
C/
SOCIETE DAS AUTO
siège social : [Adresse 1]
[Localité 11]
Ayant un établissement : [Adresse 6]
[Localité 9]
défaillante
S.E.L.A.R.L. ASTEREN, ès qualités de mandataire liquidateur de la société DAS AUTO
Siège social : [Adresse 4]
[Localité 5]
ayant un établissement secondaire : [Adresse 3]
[Localité 10]
défaillante
Monsieur [J] [L]
[Adresse 2]
[Localité 12]
représenté par Me Kelly MELLUL, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 281
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 28 Janvier 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] a confié la vente de son véhicule Citroën DS4 immatriculé [Immatriculation 14] à la société Das Auto.
Le 23 octobre 2022, la société Das Auto n’avait pas opéré les formalités de transfert de propriété sur le véhicule de sorte que M. [C] a acquis le véhicule auprès de M. [J] [L] directement. La société Das Auto a néanmoins émis une facture.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 novembre 2022, M. [C] a indiqué à la société Das Auto qu’il entendait exercer son droit de rétractation.
Le 17 janvier 2023, le cabinet Référence Expertise, mandaté par l’assureur Allianz Protection Juridique de M. [C], a invité la société Das Auto à se présenter à la réunion d’expertise amiable organisée le 23 février 2023.
Le 6 mars 2023, l’expert amiable requis par l’assureur de M. [C] déposait un rapport aux termes duquel il concluait à l’existence d’un allongement de la chaine de distribution. Il estimait qu’en l’état, la fiabilité du véhicule était impactée. L’expert amiable y soutient que le défaut était existant au moment de la vente et qu’il avait déjà été diagnostiqué avant la vente mais en l’absence de voyant, le défaut n’était pas visible. L’expert amiable indiquait que les réparations à opérer à savoir le remplacement de la chaine de distribution s’élevait à 1.800 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 mars 2023, l’assureur Allianz a mis en demeure la société Das Auto d’avoir à lui verser la somme de 9.759,14 euros sous quinze jours.
Par jugement du 16 janvier 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de liquidation judiciaire immédiate sans maintien d’activité à l’encontre de la société Das Auto et a désigné Maitre [B] [P] de la société Asteren en qualité de liquidateur judiciaire.
Par exploits des 18 et 30 janvier et du 1er février 2024, M. [G] [C] a assigné M. [J] [L], la société Das Auto et la société Asteren, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Das Auto, devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir annuler la vente du véhicule Citroën DS4 acquis le 23 octobre 2022 et de condamner les parties en conséquence de cette annulation.
Aux termes de ses conclusions régularisées par voie électronique le 22 avril 2024, M. [C] demande au tribunal, au visa de l’article 1641 du code civil, de :
Débouter Monsieur [J] [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions;
Annuler la vente du véhicule acquis par Monsieur [G] [C] auprès de la SAS DAS AUTO le 23 octobre 2022 de marque Citroën et de modèle DS4 ;
Condamner Monsieur [J] [L] à payer à Monsieur [G] [C] la somme de 7.800 €, outre intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2023, date de la vente, en restitution du prix de vente ;
Fixer la créance de Monsieur [G] [C] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS DAS AUTO à la somme de 7.800 €, outre intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2023, date de la vente, en restitution du prix de vente ;
Enjoindre à Monsieur [J] [L] ou à la SELARL ASTEREN, ès-qualités de mandataire liquidateur de la SAS DAS AUTO de venir récupérer le véhicule à l’endroit où il se trouvera au jour du prononcé du jugement à intervenir à leurs frais, dans le mois suivant la signification du jugement à intervenir, à peine d’astreinte de 50 € par jour de retard passé ce délai ;
Condamner Monsieur [J] [L] à payer à Monsieur [G] [C] la somme de 1.636,11 €, outre intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2023, date de la mise en demeure, en réparation du préjudice matériel, selon décompte arrêté au 15/12/23 et à parfaire ;
Fixer la créance de Monsieur [G] [C] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS DAS AUTO à la somme de 1.636,11 €, outre intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2023, date de la mise en demeure, en réparation du préjudice matériel, selon décompte arrêté au 15/12/23 et à parfaire ;
Dire que les intérêts échus depuis une année entière produiront eux-mêmes intérêts ;
Condamner Monsieur [J] [L] à payer à Monsieur [G] [C] la somme de 3.000 € en réparation du préjudice causé par la résistance abusive et injustifiée ;
Fixer la créance de Monsieur [G] [C] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS DAS AUTO à la somme de 3.000 € en réparation du préjudice causé par la résistance abusive et injustifiée ;
Condamner Monsieur [J] [L] à payer à Monsieur [G] [C] la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Fixer la créance de Monsieur [G] [C] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS DAS AUTO à la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner solidairement Monsieur [J] [L] et la SELARL ASTEREN, ès-qualités de mandataire liquidateur de la SAS DAS AUTO aux entiers dépens de l’instance;
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Aux termes de ses conclusions régularisées par voie électronique le 26 février 2024, M. [L] demande au tribunal de :
A titre principal
— DEBOUTER Monsieur [C] de toutes ses demandes à l’encontre de Monsieur [L]
— CONDAMNER Monsieur [C] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du CPC
A titre subsidiaire
— DEBOUTER Monsieur [C] de sa demande d’annulation de la vente
— PRONONCER la réduction du prix de vente du véhicule
— DEBOUTER Monsieur [C] de ses autres demandes, et notamment celles au titre du préjudice matériel, et du préjudice causé par la résistance abusive et injustifiée
Il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour un exposé de leurs prétentions et de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 15 octobre 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 28 janvier 2025 et mise en délibéré au 1er avril 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger/constater » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
Sur la demande d’annulation de la vente du véhicule Citroën DS4
Moyens des parties
M. [C] se fonde sur les dispositions de l’article 1641 du code civil et soutient que la garantie des vices cachés peut être engagée. Il estime que l’expertise amiable est suffisamment probante puisqu’elle est corroborée par d’autres éléments établissant que les désordres rendent le véhicule impropre à sa destination, qu’ils sont antérieurs à la vente puisqu’ils avaient déjà été identifiés par un garage et le vendeur en avait connaissance. M. [C] sollicite l’application de la présomption de connaissance du vice à l’encontre du garage intermédiaire. Le garage est tenu de la garantie des vices cachés en raison de sa qualité de mandataire. Exerçant l’action rédhibitoire, M. [C] sollicite la restitution du prix de vente ainsi que le remboursement des frais de réparation qu’il a exposés.
M. [L] soutient que sa responsabilité ne peut pas être engagée car il n’est pas le vendeur du véhicule. Il avait confié la vente au garage de la société Das Auto à laquelle il a transmis l’ensemble des éléments relatifs à l’entretien du véhicule avant la vente. La société Das Auto s’est comportée comme la venderesse et ne peut être assimilée à un intermédiaire. M. [L] se fonde sur l’article 9 du code de procédure civile et sur son article 16 estimant que le rapport d’expertise réalisé en son absence ne lui est pas opposable. Il se fonde sur l’article 1353 du code civil pour soutenir que l’expertise amiable ne suffit pas à établir le vice. L’expert a indiqué la cause la plus probable. En outre, le rapport d’expertise est le seul élément de preuve produit ce qui ne suffit pas. M. [L] rappelle qu’il a transmis tous les éléments relatifs à la voiture à la société Das Auto qui devait se charger d’en informer l’acquéreur.
Réponse du tribunal
Selon l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société Das Auto a déposé une annonce sur le bon coin pour la mise en vente du véhicule. Elle a apporté à M. [C] les explications attendues sur le véhicule. Néanmoins, le site « le bon coin » est un site de mise en relation et non un site de vente en ligne. En outre, le paiement a été opéré par chèque de banque libellé au nom de M. [L]. Par conséquent, la société Das Auto ne peut pas être considérée comme venderesse du véhicule malgré les projets initiaux de M. [L]. Celui-ci, en acceptant le paiement direct par l’acquéreur, a accepté la qualité de vendeur du véhicule litigieux.
Pour ce qui est des vices allégués, M. [C] produit un rapport d’expertise amiable qui n’a pas été opéré au contradictoire de M. [L]. Selon ce rapport d’expertise, l’origine « la plus probable de l’avarie est l’allongement de la chaine de distribution » et l’avarie est de nature à impacter la fiabilité du moteur de sorte que le véhicule est impropre à l’usage auquel il est destiné.
M. [C] produit également des devis de réparation datés du mois de septembre 2022 à la demande de M. [L] et affichant un kilométrage de 155.959km. Ces devis contiennent des prestations telles que « remplacement courroie d’accessoires », « remplacement actionneur de distribution variable ». M. [C] produit également un devis établi le 8 décembre 2022, alors que le véhicule affiche un kilométrage de 157.487km, contenant les mêmes prestations que celles des devis de M. [L]. Ces devis ont été établis à plusieurs mois d’écarts et alors que le véhicule a pu rouler entre les deux examens de sorte que l’impropriété à l’usage de la voiture achetée n’est pas établie.
Le vice allégué pour la mise en œuvre de la garantie de l’article précité doit être de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné. En l’état ce point n’est pas établi au vu des pièces produites étant souligné que le véhicule affichant un kilométrage de plus de 150.000 km ne pouvait répondre aux exigences d’un véhicule récent.
Ces éléments ne permettent pas d’établir l’existence d’un vice caché antérieur à la vente. En l’absence d’une expertise judiciaire établie contradictoirement et par un expert désigné par une juridiction impartiale, le demandeur est défaillant dans l’administration de la preuve du vice à l’origine de la panne.
Les demandes de M. [C] formées contre M. [L] au titre de l’annulation de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés seront rejetées.
Quant aux demandes formées contre la société Das Auto, celle-ci n’étant pas venderesse du véhicule, elle ne peut voir sa responsabilité engagée sur le fondement de la garantie des vices cachés.
M. [C] sera débouté de ses demandes.
Sur la résistance abusive
M. [C] sollicite enfin la somme de 3.000 euros au titre de la résistance abusive de son vendeur et de la société Das Auto. Il ne fonde cependant cette demande sur aucun texte et ne justifie d’aucun préjudice particulier que cette résistance lui aurait causé. Il sera dès lors débouté de cette demande.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
M. [C], partie succombante, sera condamné aux dépens de l’instance. Il est équitable de le condamner en outre à payer à M. [L] la somme de 1.000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire sans qu’il soit nécessaire pour le tribunal de l’ordonner ou de le rappeler et sans qu’il soit nécessaire pour le tribunal de dire n’y avoir lieu à l’écarter faute de demande en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Déboute M. [G] [C] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne M. [G] [C] aux dépens
Condamne M. [G] [C] à payer à M. [J] [L] 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Mechtilde CARLIER
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