Entrée en vigueur le 7 mars 2007
Est codifié par : Loi n°92-683 du 22 juillet 1992 (V)
Modifié par : Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 25
Modifié par : Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 65 () JORF 7 mars 2007
Le règlement qui réprime une contravention peut prévoir, lorsque le coupable est une personne physique, une ou plusieurs des peines complémentaires suivantes :
1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle sauf si le règlement exclut expressément cette limitation ;
2° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
3° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
4° Le retrait du permis de chasser, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;
5° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;
6° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de trois ans au plus ;
7° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
8° L'obligation d'accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de citoyenneté ;
9° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de responsabilité parentale, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1 ;
10° La confiscation de l'animal ayant été utilisé pour commettre l'infraction ou à l'encontre duquel l'infraction a été commise ;
11° L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de détenir un animal.
VII). bis — JURISPRUDENCES CLÉS ET ARTICLES CIBLÉS (Convocation au tribunal de police : que faut-il savoir ?) 1). Cass. crim., 10 janv. 2017, n° 16-80.098 : convocation irrégulière. 2). […] Cass. crim., 14 février 2012, n° 11-84.205 : vice de procédure. 4). Articles 390-1, 411, 521, 802 à 803-1, 131-13 du Code pénal et Code de procédure pénale. VIII). — Infractions fréquentes devant le tribunal de police (Convocation au tribunal de police : que faut-il savoir ?) […] Article 131-16 du Code pénal : encadre les peines complémentaires applicables aux contraventions. […]
Lire la suite…Le délit de mauvais traitements de l'article L. 215-11 du Code rural prévoit en son alinéa 2 que le tribunal a la possibilité de prononcer la confiscation d'un animal. En matière contraventionnelle, l'article 131-16 du Code pénal dresse un inventaire de peines complémentaires que les textes réglementaires doivent nécessairement viser pour que les juges puissent les prononcer, dont en 8° la confiscation de l'animal ayant été utilisé pour commettre l'infraction ou à l'encontre duquel l'infraction a été commise. […] Dans un premier temps, […] Selon l'article 131-21 du Code pénal, la peine de confiscation doit normalement se limiter à l'objet de l'infraction, […]
Lire la suite…[…] L'article 546 du code de procédure pénale prévoit que le prévenu a la faculté de relever appel d'un jugement de police lorsque l'amende encourue est celle prévue pour de contravention de la cinquième classe, lorsqu'a été prononcée la peine prévue par le 1° de l'article 131-16 du code pénal ou lorsque la peine d'amende prononcée est supérieure au maximum de l'amende encourue pour des contraventions de deuxième classe.
[…] les articles R.428-13 AL.1, R.428-22, L.428-9, L.428-10 du Code de l'environnement, l'article 131-16 1°,2°,3°,4°,5° du Code pénal […]
[…] Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel d'Alain X…, l'arrêt attaqué constate « qu'aux termes de l'article 546 du Code de procédure pénale, en sa rédaction issue de la loi du 1er février 1994 et applicable à toute voie de recours exercée après sa promulgation, comme le retient l'article 112-3 du Code pénal, l'appel contre les jugements rendus par les tribunaux de police n'est possible que lorsque l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de 5e classe, lorsqu'a été prononcée la peine prévue par l'article 131-16 du Code pénal, […]
Texte de loi Article 546 La faculté d'appeler appartient au prévenu, à la personne civilement responsable, au procureur de la République, au procureur général et à l'officier du ministère public près le tribunal de police et la juridiction de proximité, lorsque l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe, lorsqu'a été prononcée la peine prévue par le 1° de l'article 131-16 du code pénal, […]
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