Entrée en vigueur le 23 mai 2024
Est codifié par : Loi n° 92-683 du 22 juillet 1992
Modifié par : LOI n°2024-449 du 21 mai 2024 - art. 16
I.-Pour les délits mentionnés au II, le tribunal peut ordonner à titre de peine complémentaire la suspension des comptes d'accès à des services en ligne ayant été utilisés pour commettre l'infraction. Le présent alinéa s'applique aux comptes d'accès aux services de plateforme en ligne définis au 4 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.
La suspension est prononcée pour une durée maximale de six mois ; cette durée est portée à un an lorsque la personne est en état de récidive légale.
Pendant l'exécution de la peine, il est interdit à la personne condamnée d'utiliser les comptes d'accès aux services de plateforme en ligne ayant fait l'objet de la suspension ainsi que de créer de nouveaux comptes d'accès à ces mêmes services.
La décision de condamnation mentionnée au premier alinéa du présent I est signifiée aux fournisseurs de services concernés. A compter de cette signification et pour la durée d'exécution de la peine complémentaire, ces derniers procèdent au blocage des comptes faisant l'objet d'une suspension et peuvent mettre en œuvre, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, des mesures strictement nécessaires et proportionnées permettant de procéder au blocage des autres comptes d'accès à leur service éventuellement détenus par la personne condamnée et d'empêcher la création de nouveaux comptes par la même personne.
Le fait, pour le fournisseur, de ne pas procéder au blocage des comptes faisant l'objet d'une suspension est puni de 75 000 euros d'amende.
Pour l'exécution de la peine complémentaire mentionnée au premier alinéa du présent I et par dérogation au troisième alinéa de l'article 702-1 du code de procédure pénale, la première demande de relèvement de cette peine peut être portée par la personne condamnée devant la juridiction compétente à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la décision initiale de condamnation.
II.-Les délits pour lesquels la peine complémentaire mentionnée au I du présent article est encourue sont :
1° Les délits prévus aux articles 222-33,222-33-2,222-33-2-1,222-33-2-2 et 222-33-2-3 et au deuxième alinéa de l'article 222-33-3 ;
2° Les délits prévus aux articles 225-4-13,225-5 et 225-6 ;
3° Les délits prévus aux articles 226-1 à 226-2-1,226-4-1,226-8 et 226-8-1 ;
4° Les délits prévus aux articles 227-22 à 227-24 ;
5° Le délit prévu à l'article 223-1-1 ;
6° Les délits de provocation prévus aux articles 211-2,223-13,227-18 à 227-21 et 412-8 et au deuxième alinéa de l'article 431-6 ;
7° Les délits prévus aux articles 413-13 et 413-14 ;
8° Le délit prévu à l'article 421-2-5 ;
9° Les délits prévus aux articles 431-1,433-3 et 433-3-1 ;
10° Le délit prévu à l'article 223-15-2 ;
11° Les délits prévus aux articles 24 et 24 bis, aux deuxième et troisième alinéas de l'article 32 et aux troisième et quatrième alinéas de l'article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
12° Le délit prévu à l'article L. 2223-2 du code de la santé publique.
L'article L34-1 du Code des postes et des communications électroniques impose aux opérateurs de conserver les données de connexion, identité civile et adresse IP, pendant un an. […] Le signalement : première étape indispensable. […] L'article 131-35-1 du Code pénal prévoit la peine de bannissement numérique : suspension des comptes pendant six mois, voire un an en cas de récidive. […]
Lire la suite…Lorsque la personne désignée est la victime ou la partie civile, le juge procède conformément aux dispositions de l' article L. 3621-14 du code de procédure pénale ; 10° Se soumettre à des mesures d'examen, de traitement ou de soins, même sous le régime de l'hospitalisation, notamment aux fins de désintoxication. Une copie de l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire est adressée par le juge des enfants, le tribunal pour enfants ou le juge d'instruction au médecin ou au psychologue qui doit suivre le mineur. […] 131-35-1 du code pénal , […]
Lire la suite…[…] — et à titre de peine complémentaire, l'a condamné à la suspension de son permis de conduire pour une durée de 2 mois conformément à l'article 131-14 1° du Code Pénal, — l'a condamné à accomplir à ses frais un stage de sensibilisation à la sécurité routière conformément à l'article 131-35-1, 132-45 15 e du Code Pénal.
[…] Eu égard au comportement dangereux de E D et au fait qu'il s'agit manifestement d'une pratique habituelle chez lui, il sera condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis simple, 1000 euros d'amende et à l'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière en application de l'article 131-35-1 du code pénal. […] Déclare E D coupable de refus d'obtempérer et de conduite d'un véhicule malgré la notification d'une décision prononçant l'annulation de son permis de conduire prévue par l'article L 224-16-1 du code de la route,
[…] coupable d'EXCES DE VITESSE D'AU MOINS 40 KM/H ET INFERIEUR A 50 KM/H PAR CONDUCTEUR DE VEHICULE A MOTEUR, le 01 mai 2008, à XXX, […] Le tout par application du titre XI de la Loi du 4 janvier 1993, les articles 131-12, 131-35-1, 132-29 et suivants du code pénal, L.234-1 §I, §V, L.234-2, L.224-12, R.413-14 §I AL.1, §II du Code de la Route.
Comment le Code pénal définit-il le harcèlement sexuel ? Selon l'article 222-33 du Code pénal, le harcèlement sexuel se définit comme le fait d'imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle qui, soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. […] L'article 131-35-1 du Code pénal prévoit une peine complémentaire spécifiquement conçue pour les infractions commises en ligne : la suspension des comptes d'accès aux services en ligne ayant été utilisés pour commettre l'infraction. […]
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