Code pénal / Partie législative / Livre Ier : Dispositions générales / Titre III : Des peines / Chapitre Ier : De la nature des peines / Section 1 : Des peines applicables aux personnes physiques / Sous-section 5 : Du contenu et des modalités d'application de certaines peines
Article 131-21-2 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 mars 2007
Est créé par : Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 25 () JORF 7 mars 2007
Est codifié par : Loi 92-683 1992-07-22
Lorsqu'elle est encourue pour un crime ou un délit, cette interdiction est soit définitive, soit temporaire ; dans ce dernier cas, elle ne peut excéder une durée de cinq ans.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 novembre 2018, 18-80.027, Inédit
[…] pouvaient se commettre en toute impunité ; il est établi que, ce faisant, le pavillon de Saint-Brice-sous-Forêt est un bien immobilier ayant servi à commettre l'infraction au sens de l'article 131-21 alinéa 2 du code pénal et sur lequel, comme tel, la peine complémentaire de confiscation peut porter ; le principe de proportionnalité ne peut s'appliquer à la confiscation d'un bien qui, […]
Lire la suite…- Étranger·
- Complicité·
- Location·
- Machine·
- Autorisation de travail·
- Fait·
- Locataire·
- Loyer·
- Biens·
- Confection
Conformément aux dispositions de l'article 131-10 du code pénal, la peine complémentaire d'interdiction de détenir un animal peut être prononcée en répression d'un crime ou un délit lorsque la loi le prévoit expressément. L'article 131-21-2 du code pénal précise que lorsqu'elle est encourue à titre de peine complémentaire, l'interdiction de détenir un animal peut être limitée à certains animaux ou certaines catégories d'animaux. […]
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