Entrée en vigueur le 7 mars 2007
Est créé par : Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 25 () JORF 7 mars 2007
Est codifié par : Loi 92-683 1992-07-22
Lorsqu'elle est encourue pour un crime ou un délit, cette interdiction est soit définitive, soit temporaire ; dans ce dernier cas, elle ne peut excéder une durée de cinq ans.
S'agissant plus particulièrement de la peine complémentaire d'interdiction de détenir un animal, celle-ci est prévue à l'article 131-10 du code pénal et peut être prononcée en répression d'un crime ou un délit lorsque la loi le prévoit expressément. L'article 131-21-2 du code pénal précise que lorsqu'elle est encourue à titre de peine complémentaire l'interdiction de détenir un animal peut être limitée à certains animaux ou certaines catégories d'animaux. […] En matière contraventionnelle, cette interdiction ne peut excéder trois années (article 131-16 du code pénal). […]
Lire la suite…L'article L. 211-14 est également modifié pour prévoir qu'en cas de défaut de déclaration d'un animal, […] Le code pénal est aussi modifié. […] La peine d'interdiction de détenir un animal et la peine de confiscation d'un animal sont prévues de façon expresse tant à l'article 131-10 qui fixe la liste générale des peines complémentaires qu'à l'article 131-16 prévoyant les peines contraventionnelles de même qu'à l'article 222-44 prévoyant les peines complémentaires encourues en cas de violences volontaires. La peine de confiscation d'un animal est désormais prévue de façon générale dans un article 131-21-1 et distinguée de la peine de confiscation d'un objet. […] Ces amendements précisent aussi le contenu de la peine d'interdiction de détenir un animal dans un article 131-21-2, […]
Lire la suite…[…] il est établi que, ce faisant, le pavillon de Saint-Brice-sous-Forêt est un bien immobilier ayant servi à commettre l'infraction au sens de l'article 131-21 alinéa 2 du code pénal et sur lequel, comme tel, la peine complémentaire de confiscation peut porter ; […] il y a lieu de confirmer la peine complémentaire de confiscation de ce bien ;« aux motifs adoptés qu'eu égard à leur absence d'antécédents judiciaires, ils seront condamnés à titre principale à une peine d'emprisonnement entièrement assortie d'un sursis et à la peine complémentaire de saisie et de confiscation du bien immobilier en vertu des articles 131-21-2 du code pénal et 484-1 du code de procédure pénale ;
Conformément aux dispositions de l'article 131-10 du code pénal, la peine complémentaire d'interdiction de détenir un animal peut être prononcée en répression d'un crime ou un délit lorsque la loi le prévoit expressément. L'article 131-21-2 du code pénal précise que lorsqu'elle est encourue à titre de peine complémentaire, l'interdiction de détenir un animal peut être limitée à certains animaux ou certaines catégories d'animaux. […]
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