Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 novembre 2018, 18-80.027, Inédit
CA Versailles 8 décembre 2017
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CASS
Rejet 13 novembre 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des droits de la défense

    La cour a estimé que la requalification des faits ne constituait pas une violation des droits de la défense, car les éléments de culpabilité étaient suffisamment établis.

  • Rejeté
    Contradiction des motifs

    La cour a jugé que les faits retenus étaient en lien direct avec les infractions reprochées et ne constituaient pas une contradiction.

  • Rejeté
    Proportionnalité de la peine

    La cour a considéré que la confiscation était justifiée par la gravité des infractions et le caractère lucratif de l'activité illégale.

Résumé par Doctrine IA

M. et Mme Z… ont été condamnés par la cour d'appel de Versailles pour complicité de travail dissimulé, complicité d'emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail salarié et aide aggravée à l'entrée, au séjour ou à la circulation irréguliers d'étrangers, à un an d'emprisonnement avec sursis et à la confiscation d'un pavillon. Ils se pourvoient en cassation en invoquant trois moyens. Le premier moyen conteste la qualification des faits reprochés, arguant que la cour d'appel a ajouté aux faits de la prévention et a requalifié les faits sans informer les prévenus, en violation des articles 121-6, 121-7 du code pénal, L. 8251-1, L. 8256-3, L. 8256-4 du code du travail, L. 622-1, L. 622-3, L. 622-5, L. 622-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 388, 591 à 593 du code de procédure pénale. Le deuxième moyen reprend les mêmes arguments pour les faits d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger. Le troisième moyen conteste la confiscation du pavillon, arguant qu'elle est disproportionnée et ne respecte pas le principe de proportionnalité, en violation des articles 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du 1er Protocole additionnel à cette Convention, 131-21, 485, 591 à 593 du code de procédure pénale. La Cour de cassation rejette les pourvois, estimant que la cour d'appel a caractérisé en tous leurs éléments, tant matériel qu'intentionnel, les délits reprochés et que l'erreur matérielle isolée n'affecte pas la décision. Concernant la confiscation, la Cour juge que la cour d'appel a apprécié le caractère proportionné de l'atteinte au droit de propriété des intéressés au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle des auteurs.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 13 nov. 2018, n° 18-80.027
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-80.027
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 8 décembre 2017
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000037644556
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:CR02514
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Sur les parties

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