Infirmation partielle 25 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 25 mai 2023, n° 21/00878 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 21/00878 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 6 janvier 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° 23/409
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 25 Mai 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/00878 – N° Portalis DBVW-V-B7F-HQCG
Décision déférée à la Cour : 06 Janvier 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
Caisse MSA ALSACE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurie TECHEL, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
Madame [O] [C] épouse [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Alexandre MUSCHEL, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me RUMMLER, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme GREWEY, Conseiller, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme HERBO, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme HERBO, Président de chambre,
— signé par Mme HERBO, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DES FAITS ET PROCÉDURE
Mme [O] [C] épouse [W] est affiliée à la Mutualité sociale agricole (ci-après la MSA d’Alsace) depuis le 1er juillet 1998 en qualité de chef d’exploitation pour une activité principale de culture de céréales légumineuses ainsi qu’un élevage de bovins.
La MSA d’Alsace a émis en date du 26 novembre 2019 une contrainte à l’encontre de Mme [O] [W] pour un montant de 5 898,26 euros correspondant à des cotisations et majorations de retard pour la période allant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2018. Cette contrainte a été signifiée par acte d’huissier du 10 décembre 2019.
Mme [O] [W] a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin (devenu ensuite pôle social du tribunal de grande instance) en date du 20 décembre 2019.
Par jugement contradictoire du 6 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire, succédant au tribunal de grande instance, a statué comme suit :
— déclaré recevable l’opposition formée par Mme [O] [W] ;
— annulé la contrainte du 26 novembre 2019 ;
— débouté la Mutualité sociale agricole d’Alsace de toutes ses demandes ;
— rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
— condamné la Mutualité sociale agricole d’Alsace aux dépens et rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ce jugement a été notifié aux parties le 11 janvier 2021.
Par déclaration électronique du 10 février 2021, la Mutualité sociale agricole a interjeté appel de la totalité du jugement déféré.
Par ordonnance du 7 avril 2022, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du magistrat rapporteur du 16 mars 2023.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 mai 2023.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions du 23 mars 2022, soutenues oralement à l’audience, la Mutualité sociale agricole d’Alsace demande à la cour d’appel de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg le 6 janvier 2021 sous le numéro RG 19/1647 ;
Et statuant à nouveau :
— déclarer au besoin dire et juger régulière et bien fondée la contrainte CT 19014 émise par ses soins à l’endroit de Mme [O] [W] le 26 novembre 2019 sur la base de sept mises en demeure préalables et référencées MD 16010, MD17002, MD 18010, MD18014, MD 19004, MD19008 et MD 19011 ;
En conséquence,
— constater au besoin dire et juger que le montant des cotisations et contributions sociales dues par Mme [O] [W] au titre des années 2009 à 2018 s’élève à 5 825,18 euros sans préjudice des pénalités et majorations de retard ;
Au besoin,
— condamner Mme [O] [W] au paiement de la somme de 5 825,18 euros au titre de ses cotisations personnelles relatives aux années 2009 à 2018 sans préjudice des pénalités et majorations de retard ;
En tout état de cause,
— condamner Mme [O] [W] à lui rembourser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
— condamner Mme [O] [W] aux entiers frais de première instance et d’appel ;
— la débouter de l’intégralité de ses demandes.
La MSA d’Alsace tient tout d’abord à rappeler que, contrairement à ce que soutenait l’intimée devant les premiers juges, les cotisations sociales et majorations visées par la contrainte qu’elle a émise ne sont aucunement prescrites.
Ensuite, concernant la signification de la contrainte, elle fait valoir que cette dernière est bien régulière et que les premiers juges ont opérés une application erronée de la jurisprudence expressément visée par leurs soins. A ce titre, elle précise que la cour de cassation a bien indiqué que la différence entre les sommes indiquées par l’acte de signification et celles mentionnées au sein de la contrainte doit être justifiée par un décompte reproduit sur l’acte précité et ce à peine d’irrégularité. L’appelante relève cependant, qu’en l’espèce, les premiers juges lui reprochent une différence entre les sommes indiquées dans les mises en demeure et celles notifiées sur la contrainte et non pas comme le requiert pourtant la jurisprudence, une différence entre le montant de l’acte de signification et celui de la contrainte elle-même.
Elle estime que les premiers juges ont manifestement opéré une confusion entre les mises en demeure, la contrainte et son acte de signification, alors même qu’il ne saurait lui être reproché une différence entre les sommes réclamées dans la contrainte et celles sollicitées sur les différentes mises en demeure dans la mesure où, depuis la notification des sept mises en demeure, Mme [W] a procédé au règlement partiel de sa dette, qu’elle avait communiqué avec retard ses revenus professionnels, que d’autres cotisations sociales étaient arrivées à échéance et des majorations de retard devenues exigibles. La MSA d’Alsace en tire la conclusion que c’est bien pour cette raison que la jurisprudence retenue par le jugement querellé ne requiert pas une identité des sommes entre les mises en demeure et la contrainte mais bien entre l’acte de signification et cette dernière.
Elle estime que les sommes réclamées sur l’acte de signification et qui font référence à la contrainte sont tout à fait compréhensibles et que le montant total dû correspond bien à 5 825,18 euros. Enfin, elle ajoute que le montant des majorations et pénalités de retard est rigoureusement identique entre la contrainte et son acte de signification, soit la somme de 3 474,91 euros. Elle en déduit qu’il n’existe donc aucune irrégularité de nature à empêcher Mme [W] de comprendre les sommes qui lui étaient réclamées.
Elle relève que la cotisante, qui prétend ne pas être en mesure de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation, n’a pas pris une seule fois attache avec elle pour éclaircir ses interrogations.
Elle précise également le détail des calculs opérés pour justifier des montants réclamés. Enfin, concernant les modalités de remboursement de la dette sollicitées par l’intimée, elle indique être sensible aux difficultés de celle-ci et est disposée à lui accorder un échéancier de règlement d’une durée maximale de vingt-quatre mensualités sous réserve d’un prélèvement automatique de ces dernières sur le compte bancaire de l’intéressée. Elle tient également à informer l’intimée de ce qu’à l’issue de ce plan de paiement, et s’il est respecté dans son intégralité, les majorations de retard et pénalités pourront être soumises à la CRA pour l’obtention d’une éventuelle remise.
Aux termes de ses conclusions du 3 février 2022, soutenues oralement à l’audience, Mme [O] [W] sollicite de la cour de :
A titre principal :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg le 6 janvier 2021 sous RG 19/1647 ;
Y ajoutant,
— condamner la MSA d’Alsace à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire, en cas de condamnation au paiement de la somme de 5 825 ,18 euros,
— lui accorder la possibilité de s’acquitter de toute condamnation par vingt-quatre mensualités, la première échéance devant être réglée quinze jours après la notification du jugement à intervenir ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Mme [W] sollicite la confirmation du jugement entrepris et soutient que la MSA d’Alsace ne précise pas quelles sommes seraient dues pour chacune des périodes visées, allant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2018. Elle rappelle que la caisse est en règle générale tenue de présenter un décompte précis reprenant les revenus déclarés, le calcul des cotisations en fonction des premiers, et les versements retenus par elle. Elle estime que l’opacité des demandes de la caisse ne permet pas d’apprécier leur exigibilité. Elle rappelle que, sans être en capacité de comprendre le fondement des sommes réclamées, la MSA d’Alsace lui a adressé sept lettres de mise en demeure qui ont été listées par le pôle social. Elle rappelle être agricultrice et totalement profane en la matière, de sorte qu’elle n’a strictement jamais été en mesure de comprendre la nature, la cause et l’étendue de ses obligations.
A titre subsidiaire, si par impossible les prétentions de la MSA d’Alsace devaient être retenues, elle sollicite de pouvoir bénéficier de plus larges délais de paiement compte tenu de ses faibles ressources, voire un échelonnement de sa dette sur vingt-quatre mois, ce à quoi la caisse a d’ailleurs acquiescé.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties, auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel :
L’accusé de réception du courrier de notification du jugement n’est pas versé au dossier transmis à la cour. Cependant, l’appel interjeté dans les formes légales et moins d’un mois après la notification du jugement conduit la cour à le déclarer recevable.
Sur la validité et le bien fondé de la contrainte :
A titre liminaire, il y a lieu de préciser, qu’à hauteur de cour, n’est plus discutée la question de la prescription des cotisations et majorations visées par la contrainte.
***
L’article L.725-7 du code rural et de la pêche maritime dans la rédaction issue de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 dispose :
« I. – Les cotisations dues au titre des régimes de protection sociale agricole mentionnées au présent livre, et les pénalités de retard y afférentes, se prescrivent par trois ans à compter de l’expiration de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Le délai de prescription de l’action civile en recouvrement résultant de l’application de l’article L.725-3 est celui mentionné à l’article L.244-8-1 du code de la sécurité sociale. Il court à compter de l’expiration du délai d’un mois imparti par la mise en demeure.
Selon les dispositions de l’article L.725-3 du code rural et de la pêche maritime :
« Les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées du recouvrement des cotisations et des majorations et pénalités de retard dues au titre des régimes de protection sociale agricole dont elles assurent l’application.
Indépendamment de la procédure contentieuse prévue aux articles L.142-1 à L.144-2 du code de la sécurité sociale et de l’action en constitution de partie civile prévue aux articles 418 et 536 du code de procédure pénale, les caisses de mutualité sociale agricole peuvent, après avoir mis en demeure les redevables de régulariser leur situation, recouvrer les cotisations et éventuellement les pénalités dues en utilisant l’une ou plusieurs des procédures suivantes :
1° La contrainte qui comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans des délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et qui confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ;
2° L’état exécutoire signé par le préfet dans le cadre d’une procédure sommaire dont le recouvrement est effectué comme en matière de contributions directes ».
Il est, par ailleurs, constant que :
— toute action de mise en recouvrement doit être précédée de l’envoi au cotisant d’une mise en demeure de régulariser sa situation ;
— cette mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans les délais impartis, doit, pour être régulière, permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation ;
— une contrainte faisant expressément référence à une ou des mises en demeure qui permettent à l’assuré de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation, est régulière.
En l’espèce, il est constant que par acte d’huissier du 10 décembre 2019, la MSA d’Alsace a noti’é à Mme [W] une contrainte datée du 26 novembre 2019, d’un montant de 5 825,18 euros, correspondant à 8 339 euros de cotisations stricto sensu, 3 474,91 euros de majorations de retard et a la déduction d’acomptes réglés par l’intimée, d’un montant total de 5 988,73 euros.
Cette contrainte n° CT 19014 vise expressément les mises en demeure suivantes :
— MD 16010 du 15 juillet 2016 pour 6 568,37 euros (années 2012 à 2015)
— MD 17002 du 13 janvier 2017 : 95,43 euros (années 2012 a 2015)
— MD 18010 du 1er février 2018 : 1 071,21 euros (années 2009 à 2016)
— MD 18014 du 6 juillet 2018 : 1 846,52 euros (années 2013 à 2017)
— MD 19004 du 8 février 2019 : 1 341,27 (année 2009 à 2017)
— MD 19008 du 5 juillet 2019 : 832,90 euros (années 2014 à 2018)
— MD 19011 du 4 octobre 2019 : 58,21 euros (années 2014 à 2018)
Soit un montant total dû de 11 813,91 euros.
A ce titre, la cour ne peut que relever que les mises en demeure adressées à la cotisante sont explicites et qu’il n’est pas contesté qu’elles lui ont régulièrement été notifiées. En outre, la cour souligne que :
— elles indiquent toutes, de manière très précise, qu’il s’agisse des majorations de retard ou des cotisations réclamées, les périodes concernées, la nature de la créance sur laquelle portent les cotisations ou les majorations de retard, le montant poste par poste de ces cotisations ou majorations de retard ainsi que la date à laquelle ont été calculées lesdites cotisations ou majorations de retard.
Elles sont donc parfaitement lisibles et permettent bien de comprendre la nature, la cause et l’étendue de l’obligation du cotisant.
Pour annuler la contrainte litigieuse, les premiers juges ont retenu une jurisprudence de la Cour de Cassation qui retenait que la signification de la contrainte délivrée par un organisme social doit mentionner le même montant que celui indiqué dans la mise en demeure, et qu’à défaut de respect de ce principe, la contrainte est irrégulière sauf si elle comporte un décompte permettant de justifier la différence de ces sommes. Ils reprochent à la MSA d’Alsace que les montants mentionnés à l’acte de signification du 10 décembre 2019 ne permettent pas de justifier et de comprendre la différence de sommes entre les mises en demeure et la contrainte.
S’agissant de la portée de cet arrêt, la cour rappelle que le débat ne porte pas sur une différence entre les mises en demeure et la contrainte mais bien sur la question du caractère identique des montants entre la contrainte elle-même et l’acte de signification délivré par l’huissier de justice.
Au cas d’espèce, la cour ne peut que constater que déduction faite des sommes déjà versées par Mme [W], l’acte de signification -qui comporte bien un décompte-, soit « cotisations 2 350,27 euros ; majorations de retard 3 474,91 euros ; coût de l’acte 73,06 euros »- ne fait que reprendre les sommes restant dues par la cotisante, déduction faite de ses acomptes, soit 8 339 euros ' 5 988,73 euros = 2 350,27 euros, que l’on retrouve bien dans l’acte de signification.
Il est donc erroné de prétendre que ce décompte serait inexact ou difficilement compréhensible par la cotisante, qui au demeurant, doit en principe connaître le montant des sommes qu’elle a déjà adressées à la MSA d’Alsace.
Il en résulte qu’il ne peut être soutenu que la contrainte ainsi signifiée serait irrégulière ou de nature à perturber la cotisante quant à la compréhension de la nature, la cause et l’étendue de son obligation, dès lors que la somme réclamée correspond à la contrainte litigieuse de laquelle ont été soustraits les acomptes pour un montant précédemment cité et que l’ensemble des données portées sur l’acte de signification permet de vérifier le calcul de la dette.
Il sera relevé, par ailleurs, que Mme [W] n’émet dans ses conclusions aucune proposition de rectification des calculs opérés et ne relève a fortiori aucune anomalie quant aux cotisations réclamées qui apparaissent, au vu des pièces produites et comme il l’a été retenu supra, avoir été effectués conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.
Pour le surplus, les majorations complémentaires réclamées ont été calculées conformément aux dispositions de l’article R.731-68 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version applicable aux faits de la cause, et ne sont d’ailleurs pas plus critiquées en leur quantum par Mme [W].
Dans ces conditions, les sommes réclamées au titre de la contrainte n° CT 19014, délivrée par la MSA d’Alsace le 26 novembre 2019, signifiée le 10 décembre 2019, apparaissent parfaitement justifiées, ce dont il résulte que la contrainte litigieuse doit être validée pour son entier montant.
Le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg du 6 janvier 2021 sera, en conséquence, infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les modalités de remboursement de la dette :
Il n’entre pas dans la compétence du juge judiciaire de connaître des demandes de délais de paiement et/ou de remise de majorations de retard après paiement du principal ; en effet, la compétence d’accorder en la matière des délais de remboursement de la dette relève de la caisse et non des juridictions sociales conformément au dernier alinéa de l’article R.133-29-3 du code de la sécurité sociale. La demande ainsi présentée par Mme [W], et malgré l’acquiescement sur le principe de la MSA d’Alsace, sera en voie de rejet, étant ainsi ajouté au jugement entrepris.
Mme [W] sera donc invitée à prendre directement attache avec la caisse à ces fins.
Sur les frais du procès :
Succombant en ses prétentions, Mme [W] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de la MSA d’Alsace les frais irrépétibles qu’elle a dû exposer dans cette instance. Cependant, eu égard à la modicité des revenus de l’intimée, la demande sera réduite à de plus justes proportions et Mme [W] sera condamnée à verser à la MSA d’Alsace la somme de 250 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉCLARE l’appel recevable ;
INFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 6 janvier 2021 sauf en ce qu’il a déclaré recevable l’opposition formée par Mme [O] [W] à l’encontre de la contrainte n° CT 19014, délivrée par la Mutualité sociale agricole d’Alsace (MSA d’Alsace) le 26 novembre 2019 et signifiée par ses soins le 10 décembre 2019,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
VALIDE la contrainte n° CT 19014, délivrée par la Mutualité sociale agricole d’Alsace le 26 novembre 2019 et signifiée par ses soins le 10 décembre 2019, pour son entier montant, à savoir 5 825,18 euros (cinq mille huit cent vingt-cinq euros et dix-huit centimes), majorations de retard comprises ;
REJETTE la demande d’octroi de délais de paiement sur vingt quatre mois ;
CONDAMNE Mme [O] [W] aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE Mme [O] [W] à payer à la Mutualité sociale agricole d’Alsace une somme de 250 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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