Article 132-26 du Code pénal

Entrée en vigueur le 24 mars 2020

Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 74

Le condamné placé sous détention à domicile sous surveillance électronique est soumis aux obligations prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 131-4-1.
Le condamné admis au bénéfice de la semi-liberté est astreint à rejoindre l'établissement pénitentiaire pendant les périodes déterminées par le juge de l'application des peines.
Ces périodes sont notamment déterminées en fonction du temps nécessaire pour que le condamné puisse exercer une activité professionnelle, suivre un enseignement, un stage, une formation ou un traitement, rechercher un emploi ou participer à la vie de famille ou à tout projet d'insertion ou de réinsertion.
Le condamné admis au bénéfice du placement à l'extérieur est astreint, sous le contrôle de l'administration, à effectuer des activités ou à faire l'objet d'une prise en charge sanitaire en dehors de l'établissement pénitentiaire.
La détention à domicile sous surveillance électronique, la semi-liberté et le placement à l'extérieur emportent également pour le condamné l'obligation de répondre aux convocations de toute autorité publique désignée par le juge de l'application des peines.
La juridiction de jugement peut également soumettre le condamné aux mesures prévues aux articles 132-43 à 132-46.

Entrée en vigueur le 24 mars 2020
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029

NOTA

Conformément à l’article 109, XIX de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, ces dispositions entrent en vigueur un an après la publication de la présente loi. Les peines de contrainte pénale prononcées avant cette date s'exécutent jusqu'à leur terme conformément aux dispositions applicables au jour de leur prononcé, sous la réserve que les attributions confiées en application de l'article 713-47 du code de procédure pénale au président du tribunal judiciaire ou au juge désigné par lui sont exercées par le juge de l'application des peines.

Commentaires44

cabinetaci.com · 7 janvier 2026

Définition et seuils, rôle du JAP (article 723-1 CPP) (Légifrance) b. […] Obligations et interdictions possibles pendant la mesure (article 132-44 CP) (Légifrance) C. […] Suspension pour raison médicale : régime strict (article 720-1-1 CPP) (Légifrance) c. […] Semi-liberté Définition pénale : article 132-26 CP. […] La défense doit proposer des horaires réalistes, compatibles transports et contraintes. […] Textes et notions juridiques (CPP/CP) code procédure pénale, CPP, code pénal, CP, article 707, article 712-6, […]

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cabinetaci.com · 3 janvier 2026

[…] le juge doit examiner la possibilité d'un aménagement de peine immédiat, conformément aux articles 132-25 et 132-26 du Code pénal. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006417493/ L'absence d'examen sérieux des possibilités d'aménagement peut fragiliser la décision de mandat de dépôt. […] La jurisprudence impose au juge d'examiner concrètement les possibilités d'aménagement de peine, conformément aux articles 132-25 et 132-26 du Code pénal. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006417493/ L'absence d'examen sérieux de ces alternatives fragilise juridiquement le mandat de dépôt. 4). […] Mandat de dépôt et récidive récidive légale, […]

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Conseil Constitutionnel · 15 décembre 2025

13 Article 131-5-1 du code pénal. […] 132-58 29 à 132-70-3 du code pénal, intéressent directement le prononcé de la peine. […] Ces « modalités d'évitement de la peine » 30 permettent au juge soit de 23 Prononcés par la juridiction de jugement en même temps que la peine, ces aménagements doivent être distingués des aménagements « post-sentenciels » prononcés par la juridiction de l'application des peines après la condamnation, soit avant la mise à exécution de la peine, soit au cours de l'exécution de celle-ci. 24 Articles 132-25 et 132-26 du code pénal. 25 Articles 132-27 et 132-28 du code pénal. 26 Articles 132-29 à 132-39 du code pénal. 27 Articles 132-40 à 132-53 du code pénal. 28 Le prononcé de certaines […] 131-4-1 à 131-11 et 132-25 à 132-70 du code pénal ».

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Décisions53

[…] La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 septembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M me Y…, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ; […] Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 132-19, 132-24 à 132-26 du code pénal, L. 654-15, L. 653-2 et L. 653-8 du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

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[…] pour condamner M. [M] à la peine ferme de huit mois d'emprisonnement, la cour d'appel n'a pas envisagé l'aménagement ab initio de la peine qu'elle venait de prononcer ou ne s'est pas expliquée sur l'impossibilité matérielle d'un tel aménagement ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les articles 132-19, 132-24, 132-25, 132-26 et suivants du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ». […] 26. […]

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[…] « alors que, de plus, l'article 132-25 du Code pénal – complété par l'article 132-26 du même Code – qui, sur les modes de personnalisation des peines, seul fait référence à l'exercice d'une activité professionnelle par le condamné, n'impose pas l'exercice par celui-ci d'un emploi stable ; qu'ainsi, la cour d'appel, ajoutant à la loi pénale une condition qu'elle ne prévoit pas, a méconnu le texte susvisé" ;

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).