Entrée en vigueur le 26 novembre 2009
Modifié par : LOI n°2009-1436 du 24 novembre 2009 - art. 66
Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine égale ou inférieure à deux ans d'emprisonnement, ou, pour une personne en état de récidive légale, une peine égale ou inférieure à un an, elle peut décider que la peine sera exécutée en tout ou partie sous le régime du placement sous surveillance électronique à l'égard du condamné qui justifie :
1° Soit de l'exercice d'une activité professionnelle, même temporaire, du suivi d'un stage ou de son assiduité à un enseignement, à une formation professionnelle ou à la recherche d'un emploi ;
2° Soit de sa participation essentielle à la vie de sa famille ;
3° Soit de la nécessité de suivre un traitement médical ;
4° Soit de l'existence d'efforts sérieux de réadaptation sociale résultant de son implication durable dans tout autre projet caractérisé d'insertion ou de réinsertion de nature à prévenir les risques de récidive.
Ces dispositions sont également applicables en cas de prononcé d'un emprisonnement partiellement assorti du sursis ou du sursis avec mise à l'épreuve, lorsque la partie ferme de la peine est inférieure ou égale à deux ans, ou, si la personne est en état de récidive légale, inférieure ou égale à un an.
La décision de placement sous surveillance électronique ne peut être prise qu'avec l'accord du prévenu préalablement informé qu'il peut demander à être assisté par son avocat, le cas échéant désigné d'office par le bâtonnier à sa demande, avant de donner son accord. S'il s'agit d'un mineur non émancipé, cette décision ne peut être prise qu'avec l'accord des titulaires de l'exercice de l'autorité parentale.
Code pénal, article 132-26-1 : « La peine de détention à domicile sous surveillance électronique emporte pour le condamné l'obligation de demeurer dans son domicile ou tout autre lieu désigné par le juge ou par le service pénitentiaire d'insertion et de probation pendant les jours et selon les modalités fixés par cette juridiction ou ce service. » La distinction est centrale : la DDSE-aménagement substitue le bracelet à l'incarcération d'une peine déjà prononcée, alors que la DDSE-peine autonome est une sanction décidée d'emblée par le tribunal correctionnel. Art. 132-25 et s. […] Code pénal, article 132-26-2 : « Lorsqu'elle est prononcée à titre de peine principale, […]
Lire la suite…Fondement légal Le bracelet électronique est prévu par les articles 142-5 et suivants du Code de procédure pénale pour l'assignation à résidence sous surveillance électronique en phase d'instruction, et par les articles 132-26-1 et 723-7 du Code pénal et du Code de procédure pénale en matière d'aménagement de peine. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036401920/ Il permet de contrôler à distance la présence d'une personne à son domicile ou dans un lieu déterminé, grâce à un dispositif électronique fixé à la cheville. […]
Lire la suite…[…] Sur le premier moyen de cassation proposé pour M. C… pris de la violation des articles 132-19, 132-26-1 du code pénal et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ; […] « aux motifs éventuellement adoptés que « [M. E…] s'est constitué partie civile par l'intermédiaire de son conseil, Maître Benoît Chantreau, avocat au barreau de Paris, qui a transmis des conclusions écrites au tribunal par voie de télécopie le 26 mars 2015 ; qu'en vertu de l'article 420-1 du code de procédure pénale, la constitution de partie civile peut se faire avant l'audience, directement ou par avocat, par télécopie parvenue au tribunal au moins vingt-quatre heures avant la date de l'audience ; […]
[…] (A fait parvenir à la Cour 2 courriers en date des 7 et 26 janvier 2009) […] Faits prévus et réprimés par les articles L.234-1 1, V, L.234-2, L.234-12 du Code de la Route et 132-8 à 132-16 du Code Pénal ; […] Il a sollicité de la Cour le placement sous surveillance électronique de son client au visa des dispositions des articles 132-26-1 et suivants du code pénal. […] Les droits de gardé à vue M. B D lui ont été notifiés le 28 novembre 2008 à 08 H 30, après un placement initial sous ce régime à 01 H 50, soit 06 H 45 plus tard, soit après l'écoulement du délai moyen d'élimination de l'alcool dans le sang en prenant en compte son taux d'alcoolémie relevé au moyen de l'éthylomètre.
[…] 1/12 […] Code de procédure pénale et les articles 132-26-1 et suivants du Code Pénal; […] (tél : 01 70 60 07 00) ; […] Obligations particulières (132-45 du CP) :
Art. 132-25 CP L'article 132-26 du Code pénal précise le régime. […]
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