Rejet 22 mars 2024
Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, oqtf 6 semaines - 4e ch., 22 mars 2024, n° 2307971 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2307971 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 juin 2023 et le 27 février 2024, M. F, représenté par Me Kati, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 mai 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré ;
3°) de suspendre l’exécution de l’arrêté jusqu’à la notification d’une décision juridictionnelle définitive statuant sur sa demande d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, moyennant la renonciation dudit avocat à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté attaqué dans son intégralité :
— il n’est pas établi que l’arrêté attaqué ait été signé par une autorité compétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— l’arrêté n’a pas été précédé de l’examen de sa situation personnelle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— la décision méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision méconnait les dispositions de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 février 2024 et le 29 février 2024 (non communiqué), le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. F a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 février 2024.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Allio-Rousseau, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Allio-Rousseau a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Après être arrivé sur le territoire français le 9 octobre 2019, M. F, ressortissant tchadien né le 23 décembre 1995, a demandé l’asile. Cette demande a été rejetée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 30 juillet 2021 et une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 7 décembre 2022. Sa demande de réexamen de sa demande d’asile a été rejetée comme irrecevable par une décision de l’OFPRA du 31 janvier 2023. Par l’arrêté du 12 mai 2023 dont M. F demande l’annulation, le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de renvoi en cas de reconduite d’office à l’issue de ce délai.
Sur les moyens communs :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par M. E B, attaché principal, adjoint de Mme D C, directrice des migrations et de l’intégration à la préfecture de la Loire-Atlantique, auquel le préfet a, par un arrêté du 30 janvier 2023 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, donné délégation à l’effet de signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme C. Par suite et dès lors qu’il n’est pas établi que cette dernière n’était ni absente ni empêchée à la date de l’arrêté litigieux, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet acte manque en fait.
3. En second lieu, l’arrêté en litige comporte les motifs utiles de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions prises à l’encontre de M. F. Dès lors, celui-ci n’est pas fondé à soutenir que l’une ou l’autre de ces mesures serait insuffisamment motivée. Par ailleurs, il ne ressort ni de la motivation de cet arrêté ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique n’aurait pas procédé à un examen de la situation de M. F avant d’édicter l’arrêté en litige.
Sur l’obligation de quitter le territoire :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; ( ) « . Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : » Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : ()1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () b) une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; « . L’article R. 531-19 du même code dispose que : » La date de notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides qui figure dans le système d’information de l’office, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire. « . L’article R. 532-54 du même code prévoit que » Le secrétaire général de la Cour nationale du droit d’asile notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et l’informe dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend du caractère positif ou négatif de la décision prise. Il la notifie également au directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides. ".
5. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du relevé des informations de la base de données « TelemOfpra », relative à l’état des procédures de demande d’asile, produit en défense, dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, que la demande de réexamen présentée par M. F de sa demande d’asile a été rejetée pour irrecevabilité par une décision de l’OFPRA du 31 janvier 2023 qui a été notifiée à M. F le 6 février 2023. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu’informé de cette décision, il a formé un recours contre cette décision devant la CNDA le 21 février 2023. Le requérant n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause l’exactitude des indications figurant sur ce relevé. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il bénéficiait du droit de se maintenir sur le territoire français à la date de la décision attaquée. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 541-2, L. 611-1 et R. 532-54 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. Il ressort des pièces du dossier que le séjour en France du requérant, ayant débuté le 9 octobre 2019, demeure très récent et que la durée de ce séjour jusqu’au mois de mai 2023 ne s’explique que par l’examen et le réexamen de la demande d’asile qu’il avait présentée. Il est célibataire et n’a aucune personne à sa charge sur le territoire français. Il ne justifie pas d’attaches personnelles, notamment familiales, particulières, sur ce territoire. S’il invoque son état de santé, il ne ressort pas des pièces du dossier que son allergie aux acariens ne pourrait pas être prise en charge au Tchad. Les circonstances qu’il a suivi en France une licence de comptabilité et de gestion de septembre 2021à juin 2022, qu’il s’est inscrit, postérieurement à la date de la décision en litige, auprès du CNAM des Pays de la Loire pour suivre des cours de droit et d’économie ou encore qu’il a travaillé en qualité d’auxiliaire de vie à compter du mois de novembre 2022 auprès d’une personne en situation de handicap, qui a témoigné de son professionnalisme et de leur amitié, si elles témoignent d’une forte volonté d’intégration, ne sont pas de nature, compte tenu de la durée et des conditions du séjour de M. F en France, comme des effets d’une obligation de quitter le territoire français, à établir que le préfet de la Loire-Atlantique aurait porté au droit du requérant au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été prise cette décision. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
8. En premier lieu, aux termes L. 612-12 de code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office. ». La décision fixant le pays de destination désigne le pays dont M. F a la nationalité, soit le Tchad, ou tout pays dans lequel il est légalement admissible. M. F ne peut utilement soutenir qu’il appartient au préfet de la Loire-Atlantique de justifier de ce qu’il serait en possession de documents de voyage lui permettant d’être éloigné à destination des pays désignés dans la décision, dès lors que cette circonstance, qui concerne l’effectivité de l’exécution de la décision, est sans incidence sur sa légalité.
9. En second lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du même code : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. « . Selon cet article 3 : » Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
10. M. F a fait valoir dans le cadre de sa demande d’asile qu’il craignait d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave par les autorités tchadiennes en raison de son engagement pour la cause gorane et a évoqué des craintes d’être exposé à des traitements inhumains et dégradants en raison de l’assassinat commis par son frère contre deux proches du meurtrier présumé d’un autre de ses frères. Il ressort des pièces du dossier que les instances en charge de l’asile, qui ont examiné la plupart des documents produits par le requérant, n’ont pas tenu pour établis les faits présentés comme étant à l’origine de son départ du Tchad. En particulier, le certificat médical établi le 21 mars 2023 qui constate des lésions cutanées multiples ne fait pas état de la compatibilité des éléments médicaux relevés avec le récit du requérant. Les attestations émanant de son oncle et d’un membre de l’UFDD, difficilement lisibles, et les publications sur Whatsapp non datées ne sont pas de nature à elles seules à établir la réalité des craintes évoquées. En se bornant à faire valoir, comme à deux reprises devant l’OFPRA, puis la CNDA, la persistance de ses craintes en raison de son ethnie gorane et en se prévalant de décisions accordant l’asile à des membres de cette ethnie de nationalité tchadienne, M. F n’apporte aucun élément supplémentaire de nature à démontrer que sa vie ou sa liberté seraient menacées dans le pays dont il est le ressortissant, ni qu’il risquerait d’être personnellement soumis dans ce pays à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Il en résulte que le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en désignant le Tchad en cas d’éloignement d’office à l’issue du délai de départ volontaire, le préfet de la Loire-Atlantique aurait méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. F à fin d’annulation, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et la demande présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A F, à Me Kati et au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2024.
La magistrate désignée,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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