Entrée en vigueur le 10 mars 2004
Est codifié par : Loi 92-683 1992-07-22
Modifié par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 12 () JORF 10 mars 2004
Tout autre objet susceptible de présenter un danger pour les personnes est assimilé à une arme dès lors qu'il est utilisé pour tuer, blesser ou menacer ou qu'il est destiné, par celui qui en est porteur, à tuer, blesser ou menacer.
Est assimilé à une arme tout objet qui, présentant avec l'arme définie au premier alinéa une ressemblance de nature à créer une confusion, est utilisé pour menacer de tuer ou de blesser ou est destiné, par celui qui en est porteur, à menacer de tuer ou de blesser.
L'utilisation d'un animal pour tuer, blesser ou menacer est assimilée à l'usage d'une arme. En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l'animal à une oeuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer.
Violences volontaires : la qualification pénale de base Le point de départ n'est pas le droit du travail mais le Code pénal. […] Violences avec ITT inférieure ou égale à 8 jours, ou sans ITT : contravention ou délit selon circonstances aggravantes. […] La jurisprudence pénale assimile un véhicule utilisé pour heurter volontairement une personne à une arme par destination (art. 132-75 du Code pénal). […]
Lire la suite…La détention ou le transport sans motif légitime de produits explosifs ou incendiaires est puni de trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende (article 322-11-1 du Code pénal). Tiré sur une personne, un mortier devient une arme par destination au sens de l'article 132-75 du Code pénal. […]
Lire la suite…[…] faits prévus par les articles 222-13 al.1 10°, 132-75 du code pénal et réprimés par les articles 222-13 al.1, 222-44, 222-45, 222-47 al. 1, 132-10 du code pénal […]
[…] infraction prévue par les articles 222-13 AL.1 10°, 132-75 du Code pénal et réprimée par les articles 222-13 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47 AL.1 du Code pénal […] et en répression l'a condamné à la peine de 3 ans d'emprisonnement ; a décerné mandat de dépôt à son encontre et a ordonné la révocation de la totalité du sursis accordé le 18 novembre 2008 par le Tribunal correctionnel de Narbonne par décision définitive, en application des articles 132-47 à 132-51 du Code Pénal, et prononcé la confiscation au profit de l'Etat des objets saisis et déposés au greffe de ce tribunal sous le n° 537/08.
[…] LE JUGEMENT : Le Tribunal, par jugement du 28 juin 2010, saisi à l'égard de LC K du chef de : XXX, le 13/4/2007, à XXX, infraction prévue par les articles 222-13 AL.1 10°, 132-75 du Code pénal et réprimée par les articles 222-13 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47 AL.1 du Code pénal, en application de ces articles : Sur l'action publique :
Participer à une manifestation interdite sur le fondement de l'article L. 211-4 du Code de la sécurité intérieure est une contravention de quatrième classe (article R. 644-4 du Code pénal), alors qu'organiser une manifestation non déclarée ou interdite est un délit puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende (article 431-9). […] L'interdiction du port d'objets pouvant constituer une arme L'article L. 211-3 du même code prévoit une mesure voisine mais différente, […] le port et le transport, sans motif légitime, d'objets pouvant constituer une arme au sens de l'article 132-75 du Code pénal. […] L'article R. 644-4 du Code pénal, […]
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