Rejet 31 octobre 2022
Rejet 10 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch. jugeant seule, 10 mars 2023, n° 468909 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 468909 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 31 octobre 2022, N° 2208697 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2023 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2023:468909.20230310 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Duboscq immobiliers a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution du règlement intercommunal fixant les conditions de délivrance des autorisations de changement d’usage de locaux d’habitation et déterminant les compensations en application de la section 2 du chapitre 1er du titre III du livre VI du code de la construction et de l’habitation, tel qu’approuvé par la communauté d’agglomération Val d’Europe agglomération (CAVEA) le 7 juillet 2022, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond. Par une ordonnance n° 2208697 du 31 octobre 2022, le juge des référés du tribunal administratif a fait droit à cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 novembre et 30 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la communauté d’agglomération Val d’Europe agglomération demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande de suspension présentée par la société Duboscq immobiliers ;
3°) de mettre à la charge de la société Duboscq immobiliers la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Hortense Naudascher, auditrice,
— les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de la communauté d’agglomération Val d’Europe agglomération.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Melun qu’elle attaque, la communauté d’agglomération Val d’Europe agglomération soutient qu’elle est entachée :
— d’irrégularité, le juge des référés n’ayant pas joint au dossier de procédure le tableau produit par la société Duboscq immobiliers lors de l’audience du 12 octobre 2022 ;
— de dénaturation, en ce qu’elle estime que la CAVEA a produit un tableau au cours de l’audience du 12 octobre 2022 alors que ce tableau a été produit par la société Duboscq immobiliers ;
— d’erreur de droit et de dénaturation, en ce qu’elle juge que la condition d’urgence est remplie alors que le règlement intercommunal n’était pas applicable à la date de l’ordonnance attaquée et n’avait vocation à entrer en vigueur qu’après l’expiration d’un délai de deux mois ;
— d’erreur de droit, en ce qu’elle déduit l’existence d’une situation d’urgence de la seule circonstance que la décision attaquée aurait pour conséquence d’empêcher la société Duboscq immobiliers d’exercer une activité représentant 45 % de son chiffre d’affaire et de continuer à percevoir des revenus équivalents, sans caractériser l’existence d’un risque affectant la pérennité de cette société ;
— d’erreur de droit, en ce qu’elle juge que le règlement intercommunal ferait par lui-même obstacle à la poursuite par la société Duboscq immobiliers de son activité de location de meublé de tourisme sur le territoire du Val d’Europe ;
— de dénaturation, en ce qu’elle estime que l’urgence justifie la suspension de la décision attaquée ;
— d’insuffisance de motivation, en ce qu’elle suspend l’exécution de la décision attaquée après s’être bornée à écarter l’existence d’une pénurie de logements directement imputable à l’augmentation de l’offre de location de meublés de tourisme, sans répondre au moyen tiré de ce que l’adoption de cette réglementation est également nécessaire pour satisfaire les objectifs distincts de lutte contre la dégradation des conditions d’accès au logement et de lutte contre l’exacerbation des tensions sur le marché de l’immobilier ;
— d’insuffisance de motivation, en ce qu’elle suspend l’exécution de la décision attaquée sans répondre au moyen tiré de ce que la très forte augmentation de l’offre de meublés de tourisme menace la réalisation des objectifs poursuivis par la communauté d’agglomération, notamment en termes d’aménagement structurant du territoire et de création de logements ;
— d’erreur de droit, en subordonnant la caractérisation d’une situation d’urgence de nature à justifier l’exécution de la délibération attaquée à la démonstration que la réglementation adoptée serait nécessaire pour préserver l’offre de location de longue durée et que la pénurie de logements sur le marché de la location de longue durée serait « directement liée », de manière « certaine » et « probante » à l’augmentation de l’offre de meublés de tourisme, et non à la simple identification d’un intérêt public poursuivi par la CAVEA ;
— de dénaturation, en ce qu’elle écarte l’existence d’un intérêt public justifiant l’exécution de la délibération attaquée, alors que les effets négatifs résultant de la très forte augmentation de l’offre de location de meublés de tourisme sur le territoire de Val d’Europe justifient l’adoption de cette réglementation ;
— d’erreur de droit, en retenant l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la délibération attaquée au seul motif tiré de l’absence de preuve d’une pénurie de logements, sans rechercher si l’adoption de cette réglementation n’est pas nécessaire pour satisfaire les objectifs distincts de lutte contre la dégradation des conditions d’accès au logement et de lutte contre l’exacerbation des tensions sur le marché de l’immobilier ;
— d’erreur de droit, et en tout état de cause de dénaturation, en ce qu’elle retient l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la délibération attaquée malgré les effets négatifs résultant de la très forte augmentation de l’offre de location de meublés de tourisme.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la communauté d’agglomération Val d’Europe n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la communauté d’agglomération Val d’Europe agglomération.
Copie en sera adressée à la société Duboscq immobiliers.
Délibéré à l’issue de la séance du 2 février 2023 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d’Etat et Mme Hortense Naudascher, auditrice-rapporteure.
Rendu le 10 mars 2023.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
La rapporteure :
Signé : Mme Hortense Naudascher
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Pilet
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