Entrée en vigueur le 29 mars 2012
Modifié par : LOI n°2012-409 du 27 mars 2012 - art. 13 (V)
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de crimes contre l'humanité encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 :
1° Les peines mentionnées à l'article 131-39 ;
2° La confiscation de tout ou partie des biens leur appartenant ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elles ont la libre disposition.
Fondement des poursuites : L'article L.213-1 du code de la consommation dispose que constitue le délit de tromperie le fait de« tromper le contractant par quelque moyen ou procédé que ce soit, même par l'intermédiaire d'un tiers (…) sur la nature, l'espèce, l'origine, […] à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits. […] Il sera également relevé qu'aux termes de l'article L.213-6, il est expressément prévu que les personnes morales dont la responsabilité pénale sera reconnue, seront condamnées aux peines prévues aux articles L.131-38 et L.131-39 du Code pénal (2 ème et 9 ème alinéa).
Lire la suite…Fondement des poursuites : L'article L.213-1 du code de la consommation dispose que constitue le délit de tromperie le fait de « tromper le contractant par quelque moyen ou procédé que ce soit, même par l'intermédiaire d'un tiers (…) sur la nature, l'espèce, l'origine, […] à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits. […] Il sera également relevé qu'aux termes de l'article L.213-6, il est expressément prévu que les personnes morales dont la responsabilité pénale sera reconnue, seront condamnées aux peines prévues aux articles L.131-38 et L.131-39 du Code pénal (2 ème et 9 ème alinéa).
Lire la suite…[…] D'une part, aux termes de l'article L. 213-1 du code du patrimoine : « Les archives publiques sont, […] communicables de plein droit. ». L'article L. 213-2 du même code précise : « Par dérogation aux dispositions de l'article L. 213-1 : / I. Les archives publiques sont communicables de plein droit à l'expiration d'un délai de : / () 3° Cinquante ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier, pour les documents dont la communication porte atteinte au secret de la défense nationale, et qui ont pour ce motif fait l'objet d'une mesure de classification mentionnée à l'article 413-9 du code pénal, […] Aux termes de l'article L. 213-3 de ce code : « I. […]
[…] Aux termes de l'article L. 213-1 du code du patrimoine : « Les archives publiques sont, […] / 3° Cinquante ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier, […] et qui ont pour ce motif fait l'objet d'une mesure de classification mentionnée à l'article 413-9 du code pénal, […] Aux termes de l'article L. 213-3 de code : » I. – L'autorisation de consultation de documents d'archives publiques avant l'expiration des délais fixés au I de l'article L. 213-2 peut être accordée aux personnes qui en font la demande dans la mesure où l'intérêt qui s'attache à la consultation de ces documents ne conduit pas à porter une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger. […]
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 213-3, premier alinéa, 1, L. 215-1, L. 215-9 du Code de la consommation, 121-3, 313-1 du Code pénal, 427, premier alinéa, 593 du Code de procédure pénale ;
Le harcèlement moral, ou violence psychologique, est défini comme « des agissements répétés » qui entrainent une dégradation des conditions de vie du conjoint victime, avec un impact sur sa santé physique ou psychologique (article 222-33-2-1 du Code pénal). […]
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