Article 225-16-2 du Code pénal

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Est codifié par : Loi 92-684 1992-07-22

Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

L'infraction définie à l'article 225-16-1 est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende lorsqu'elle est commise sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Commentaires9

1L’embauche de travailleurs dans des conditions indignes
www.cabinetaci.com · 12 février 2024

[…] code pénal article 225-16 -1 du code pénal capital décès travailleur indépendant retraité Chômage pour travailleur indépendant article 225 -2 du code pénal article 225 -4-13 du code pénal comment répondre à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés compte retraite travailleur indépendant article 226-15 du code pénal article 226- 16 […]

 Lire la suite…

2Ressources Juridiques
convention.fr · 17 février 2017

Le code pénal condamne le délit du bizutage, en effet l'article 225-16-1 définit le bizutage de la manière suivante "Hors les cas de violences, de menaces ou d'atteintes sexuelles, le fait pour une personne d'amener autrui, contre son gré ou non, à subir ou à commettre des actes humiliants ou dégradants ou à consommer de l'alcool de manière excessive, lors de manifestations ou de réunions liées aux milieux scolaire, sportif et socio-éducatif". […] Selon l'article 225-16-1 du code pénal, l'auteur de l'infraction peut être condamné à six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende. […]

 Lire la suite…

3Qu'est-ce que le bizutage ?
www.cabinetaci.com · 16 septembre 2015

— L'élément matériel L'élément matériel de l'infraction de bizutage visé par l'article 225-16-1 du Code pénal consiste dans « le fait pour une personne d'amener autrui, à subir ou à commettre des actes humiliants ou dégradants, ou à consommer de l'alcool de manière excessive ». […] — La répression de l'auteur de bizutage Il encourt une peine de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende (article 225-16-1 du Code pénal). […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions3

1Conseil d'Etat, 4 / 6 SSR, du 29 mars 2002, 224574, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant que les dispositions codifiées aux articles L. 511-1 et L. 511-2, issus de la loi du 10 juillet 1989, étaient déjà régulièrement applicables en Polynésie française ; que l'article L. 511-3, qui reproduit les dispositions des articles 225-16-1, 225-16-2 et 225-16-3 du code pénal, matière relevant de la compétence de l'Etat, est issu de la loi n° 98-468 du 17 juin 1998, rendue applicable en Polynésie française par son article 51 ; que les dispositions de l'article L. 511-4, issues de l'article 2 de la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité, sont applicables en Polynésie française en vertu de l'article 36 de la même loi ; […]

 Lire la suite…

2CEDH, 61521/08 Exposé des faits et Questions aux Parties, 14 mars 2011, 61521/08

[…] « Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits ayant, en vertu de ses statuts, vocation à défendre ou à assister les personnes malades ou handicapées peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les discriminations réprimées par les articles 225-2 et 432-7 du code pénal, lorsqu'elles sont commises en raison de l'état de santé ou du handicap de la victime. En outre, lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée, […] 222-22 à 222-33-1, 223-3 et 223-4, 223-15-2, 225-16-2, 312-1 à 312-9, 313-1 à 313-3, […]

 Lire la suite…

3CEDH, GAUER ET AUTRES c. FRANCE, 22 février 2011, 61521/08

[…] « Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits ayant, en vertu de ses statuts, vocation à défendre ou à assister les personnes malades ou handicapées peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les discriminations réprimées par les articles 225-2 et 432-7 du code pénal, lorsqu'elles sont commises en raison de l'état de santé ou du handicap de la victime. En outre, lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée, […] 222-22 à 222-33-1, 223-3 et 223-4, 223-15-2, 225-16-2, 312-1 à 312-9, 313-1 à 313-3, […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).