Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Est codifié par : Loi 92-684 1992-07-22
Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
L'infraction définie à l'article 225-16-1 est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende lorsqu'elle est commise sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur.
Le code pénal condamne le délit du bizutage, en effet l'article 225-16-1 définit le bizutage de la manière suivante "Hors les cas de violences, de menaces ou d'atteintes sexuelles, le fait pour une personne d'amener autrui, contre son gré ou non, à subir ou à commettre des actes humiliants ou dégradants ou à consommer de l'alcool de manière excessive, lors de manifestations ou de réunions liées aux milieux scolaire, sportif et socio-éducatif". […] Selon l'article 225-16-1 du code pénal, l'auteur de l'infraction peut être condamné à six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende. […]
Lire la suite…— L'élément matériel L'élément matériel de l'infraction de bizutage visé par l'article 225-16-1 du Code pénal consiste dans « le fait pour une personne d'amener autrui, à subir ou à commettre des actes humiliants ou dégradants, ou à consommer de l'alcool de manière excessive ». […] — La répression de l'auteur de bizutage Il encourt une peine de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende (article 225-16-1 du Code pénal). […]
Lire la suite…[…] Considérant que les dispositions codifiées aux articles L. 511-1 et L. 511-2, issus de la loi du 10 juillet 1989, étaient déjà régulièrement applicables en Polynésie française ; que l'article L. 511-3, qui reproduit les dispositions des articles 225-16-1, 225-16-2 et 225-16-3 du code pénal, matière relevant de la compétence de l'Etat, est issu de la loi n° 98-468 du 17 juin 1998, rendue applicable en Polynésie française par son article 51 ; que les dispositions de l'article L. 511-4, issues de l'article 2 de la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité, sont applicables en Polynésie française en vertu de l'article 36 de la même loi ; […]
[…] « Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits ayant, en vertu de ses statuts, vocation à défendre ou à assister les personnes malades ou handicapées peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les discriminations réprimées par les articles 225-2 et 432-7 du code pénal, lorsqu'elles sont commises en raison de l'état de santé ou du handicap de la victime. En outre, lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée, […] 222-22 à 222-33-1, 223-3 et 223-4, 223-15-2, 225-16-2, 312-1 à 312-9, 313-1 à 313-3, […]
[…] « Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits ayant, en vertu de ses statuts, vocation à défendre ou à assister les personnes malades ou handicapées peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les discriminations réprimées par les articles 225-2 et 432-7 du code pénal, lorsqu'elles sont commises en raison de l'état de santé ou du handicap de la victime. En outre, lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée, […] 222-22 à 222-33-1, 223-3 et 223-4, 223-15-2, 225-16-2, 312-1 à 312-9, 313-1 à 313-3, […]
[…] code pénal article 225-16 -1 du code pénal capital décès travailleur indépendant retraité Chômage pour travailleur indépendant article 225 -2 du code pénal article 225 -4-13 du code pénal comment répondre à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés compte retraite travailleur indépendant article 226-15 du code pénal article 226- 16 […]
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