Entrée en vigueur le 23 mars 2024
Est codifié par : Loi n° 92-684 du 22 juillet 1992
Modifié par : LOI n°2024-247 du 21 mars 2024 - art. 4
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait, au moyen d'un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui :
1° En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ;
2° En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé.
3° En captant, enregistrant ou transmettant, par quelque moyen que ce soit, la localisation en temps réel ou en différé d'une personne sans le consentement de celle-ci.
Lorsque les actes mentionnés aux 1° et 2° du présent article ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu'ils s'y soient opposés, alors qu'ils étaient en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est présumé.
Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis sur la personne d'un mineur, le consentement doit émaner des titulaires de l'autorité parentale, dans le respect de l'article 372-1 du code civil.
Lorsque les faits sont commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, les peines sont portées à deux ans d'emprisonnement et à 60 000 euros d'amende.
Lorsque les faits sont commis au préjudice d'une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public, titulaire d'un mandat électif public ou candidate à un tel mandat ou d'un membre de sa famille, les peines sont également portées à deux ans d'emprisonnement et à 60 000 euros d'amende.
Cet article complète notre analyse du cadre légal de la reconnaissance des émotions par IA, consacrée à l'interdiction applicable au travail et dans l'enseignement. […] qui interdit l'inférence des émotions, vise spécifiquement le lieu de travail et les établissements d'enseignement. […] Or le droit pénal français encadre strictement cette captation, indépendamment de toute question liée à l'intelligence artificielle : l'article 226-1 du Code pénal punit d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait de porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui en captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, […]
Lire la suite…[…] du personnel) Articles L1221-9 et L1222-4 (information individuelle des salariés) Article L1121-1 (principe de proportionnalité) • Le code civil : Article 9 (protection […] de la vie privée) • Le code pénal : Article 226 -1 (enregistrement de l'image d'une personne à son insu dans un lieu privé) Article 226 -16 (non déclaration auprès de la CNIL) Article 226 -18 (collecte déloyale ou illicite) Article 226 -20 (durée de conservation excessive) Article 226 […]
Lire la suite…[…] 14-06-01 […] La CCI fait valoir que l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales interdit le mode de preuve contraire au procès équitable et que l'article 226-1 du code pénal prohibe comme preuve les enregistrements obtenus sans le consentement de la personne enregistrée ;
[…] Vu l'assignation en référé à heure indiquée délivrée le 4 décembre 2014 à la société B C FRANCE, éditrice de l'hebdomadaire Y, à la requête de X Z, qui nous demande, au visa de l'article 9 du code civil, des articles 226-1 et 226-2 du code pénal, de l'article 41 de la loi du 24 novembre 2009, des articles 808 et 809 du code de procédure civile, de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme : […] 1:
[…] 1 EXP M e MAIYE […] Selon l'article 226-1 du Code pénal, constitue un délit pénal le fait, au moyen d'un procédé quelconque, de porter atteinte volontairement à l'intimité de la vie privée d'autrui en fixant, […] Cependant, il faut rappeler que l'installation d'un système de vidéo surveillance dans les parties communes d'une copropriété n'entre pas dans le champ d'application de l'article 10 de la loi n° 95-73 du 21/01/1995 exigeant une autorisation préfectorale, et qu'il ne s'agit pas non plus d'un système de traitement automatisé des données à caractère personnel soumis à l'application de la loi n° 78-17 du 6/01/1978.
En effet, l'article 226-1 du code pénal dispose que : "Est puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait, au moyen d'un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui : 1° En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ; 2° En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé. ..." […] Pour que cet enregistrement sans l'accord de l'employeur soit passible de la qualification de l'article 226-1 du Code pénal, il devra répondre aux conditions fixées par cet article. […]
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