Infirmation 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 11 déc. 2024, n° 22/19203 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/19203 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 11 octobre 2022, N° 2021F01111 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 11 DECEMBRE 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/19203 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGWDU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Octobre 2022 – tribunal de commerce de Bobigny 7ème chambre – RG n° 2021F01111
APPELANTE
S.A. BCL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° SIRET : 542 096 078
agissant poursuites et diligences de son représentant légaldomiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Julie COUTIE, avocat au barreau de Paris, toque : E0640, avocat plaidant
INTIMÉE
S.A.S. CIB ELEC SAS TRAVAUX D’INSTALLATION ELECTRIQUE, CHAUFFAGE
[Adresse 2]
[Localité 4]
N° SIRET : 754 068 633
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Rodolfo VIERA SANTA CRUZ, avocat au barreau de Paris, toque : D0205, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
M. Marc BAILLY, président de chambre chargé du rapport
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Cib-Elec SA, aux droits de laquelle vient la société BCL Finance, a donné, par contrat en date du 1er octobre 2012 à la société Cib-Elec Sas -ci- après Cib-Elec – en location gérance son fonds de commerce moyennant une redevance trimestrielle de 36 000 euros avec pour terme le 30 septembre 2016.
Un bail commercial unissait la société BCL, propriétaire des murs et la société Cib-Elec SA, propriétaire du fonds donné en location gérance et un contrat de sous location était conclu entre le propriétaire du fonds de commerce Cib-Elec SA et son locataire gérant Cib-Elec SAS en présence du propriétaire des murs BCL Finance, prévoyant le paiement d’un loyer annuel de la somme de 72 000 euros hors charges et TVA payable en mensualités, en principal, de 6 000 euros à terme échu au locataire principal.
Le contrat de location gérance entre Cib-Elec SA et Cib-Elec Sas prévoyait la faculté pour le locataire gérant d’acquérir le fonds de commerce au prix fixe de 800 000 euros en levant l’option dans le délai de trois ans.
La société Cib-Elec Sas a levé l’option par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 septembre 2015 en manifestant son souhait d’acquérir le fonds et les parties sont entrées en discussion sur les modalités à venir, la société Cib-Elec évoquant la recherche d’un financement devant constituer une condition suspensive.
Par ailleurs, la société Cib-Elec a réalisé pour le compte de la société BCL des travaux d’électricité qui ont été réceptionnés le 2 juillet 2020 et ont donné lieu à cinq factures dont les montants ont été partiellement compensés avec les factures de loyers de la société BCL de septembre à décembre 2017.
La société Cib-Elec a mis en demeure infructueusement la société BCL d’avoir à lui régler le solde de facture de 11 647,31 euros puis l’a assignée en paiement devant le tribunal de commerce de Bobigny par acte en date du 20 mai 2021.
Le 29 juin 2021, la société BCL a assigné la société Cib-Elec devant le même tribunal en paiement des loyers de juillet à septembre 2016 et elle a déposé une plainte pénale auprès du parquet de Bobigny le 6 octobre 2021 en exposant que les factures dont le paiement était demandé ont été modifiées ce qui est constitutif de faux, usage de faux et tentative d’escroquerie au jugement.
Les affaires ont été jointes et par jugement en date du 11 octobre 2022, le tribunal de commerce de Bobigny a :
— débouté la société BCL Finance de sa demande de sursis à statuer dans l’attente du sort de la procédure pénale,
— condamné la société BCL Finance à payer à la société Cib-Elec Sas la somme de 11 647,31 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2020 et débouté cette dernière de toutes ses demandes de pénalités de retard,
— débouté la société BCL Finance de toutes ses demandes,
— condamné la société BCL Finance à payer à la société Cib-Elec Sas la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société BCL Finance a interjeté appel par déclaration au greffe en date du 12 novembre 2022.
Par ses seules conclusions en date du 12 février 2023, la BCL Finance fait valoir :
— que c’est à tort que le tribunal de commerce, se méprenant sur la commune intention des parties, l’a déboutée de sa demande de paiement des loyers par la société Cib-Elec à hauteur de la somme de 36 000 euros représentant le troisième trimestre 2016 au motif que cette exonération a été prévue entre les parties dans le cadre des négociations sur la reprise du fonds de la société Cib-Elec Sa dès lors qu’il ressort des pièces et singulièrement du courriel du 25 juillet 2016 que la dispense de paiement des loyers n’avait été prévue que dans l’hypothèse d’une cession envisagée des parts de la société et non dans celle du rachat de son fonds de commerce qui est celle qui est finalement intervenue, que d’ailleurs une telle concession se comprend mal dans la perspective d’un rachat du fonds, que d’ailleurs l’acte de cession du fonds ne comporte pas la clause habituelle sur le règlement à jour des loyers qui demeuraient impayés après de nombreux retards dans leurs paiements, anciens et chroniques,
— que si sa créance sur la société Cib-Elec au titre des loyers commerciaux des mois de septembre à décembre de l’année 2017 n’est pas contestée dans son principe à hauteur de la somme de 29 450,88 euros, le tribunal l’a privée injustement des intérêts prévu à l’article L 441-6 du code de commerce disposant qu’il ne peut être inférieur à trois fois le taux légal,
— qu’au titre des factures de travaux, le tribunal a retenu à juste titre les factures produites par elle alors que la société Cib-Elec a reconnu la modification de celles qu’elle a produites elle-même à raison d’un changement de logiciel, que les 4 premières factures du 14 décembre 2017 ne correspondant qu’à des travaux réceptionnés le 3 juillet 2020 avec levée des réserves le 4 août suivant puisque la société Cib-Elec a abandonné le chantier de sorte qu’elles ne sont exigibles qu’à la date du 3 juillet 2020,
— sur le compte entre les parties, que le tribunal a fait une mauvaise application des règles d’imputation des paiements pour la compensation qui ne peut intervenir qu’entre des créances réciproques, certaines, liquides et exigibles, et qu’elle a refait le compte entre les parties, de sorte qu’elle demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et de :
'A TITRE PRINCIPAL,
— Condamner la société CIB ELEC SAS à payer à la société BCL FINANCE la somme de 36.000 € TTC, augmentée des intérêts contractuels à 15% l’an à compter du 1er juillet 2016,
— Juger que les intérêts sur les loyers commerciaux courent, à hauteur de 3 fois le taux
d’intérêt légal, à compter du premier jour du mois où ils sont exigibles,
— Juger que sur les factures n°18030551, 18030552, n°18080592 et n°18080593 ne sont exigibles que depuis le 3 juillet 2020,
En conséquence, après compensation des créances réciproques exigibles, condamner la société CIB ELEC SAS à payer à la société BCL FINANCE :
— La somme de 23 619,51 €, selon décompte arrêté au 11 février 2022, augmentée des intérêts au taux contractuel de 15% à compter de cette date et jusqu’à complet paiement,
— La somme de 33.127,00 €, selon décompte arrêté au 11 février 2022, augmentée des intérêts à trois fois le taux d’intérêt légal, à compter de cette date et jusqu’à complet paiement,
— Ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
— Ordonner le remboursement de la somme de 13.978,11 € versée au titre de l’exécution
provisoire,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— Condamner la société CIB ELEC SAS à payer à la société BCL FINANCE la somme de 36.000 € TTC, augmentés des intérêts contractuels à 15% l’an à compter du 3 mai 2019, – Juger que les intérêts sur les loyers commerciaux courent, à hauteur de 3 fois le taux d’intérêt légal, à compter du premier jour du mois où ils sont exigibles,
— Juger que sur les factures n°18030551, 18030552, n°18080592 et n°18080593 ne sont exigibles que depuis le 3 juillet 2020,
En conséquence, après compensation des créances réciproques, condamner la société CIB
ELEC SAS à payer à la société BCL FINANCE :
— La somme de 1.961,61 €, selon décompte arrêté au 11 février 2022, avec intérêts au taux contractuel de 15% , à compter de cette date et jusqu’à complet paiement,
— La somme de 33.127,00 €, selon décompte arrêté au 11 février 2022, avec un taux d’intérêts égal à trois fois le taux d’intérêt légal, à compter de cette date et jusqu’à complet paiement,
— Ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
— Ordonner le remboursement de la somme de 13.978,11 € versée au titre de l’exécution
provisoire,
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
— Juger qu’après compensation des créances réciproques, la créance de la société CIB ELEC SAS à l’encontre de la société BCL FINANCE ne pouvait être supérieure à la somme de 9.547,80 €,
— En conséquence, vu les sommes versées au titre de l’exécution provisoire, condamner la
société CIB ELEC SAS à rembourser à la société BCL FINANCE la somme de 4.430,31 €,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— Condamner la société CIB ELEC SAS à payer à la BCL FINANCE la somme de 5.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE, au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel'.
Par ses seules conclusions en date du 10 mai 2023, la société Cib-Elec Sas poursuit la confirmation du jugement, le débouté de l’appelante et l’obtention d’une somme de 3 000 euros de frais irrépétibles en faisant valoir :
— que la plainte pénale de la société BCL Finance – sur le sort de laquelle elle ne s’exprime pas – était purement dilatoire et destinée à l’intimider, les factures ne variant que sur les intérêts sollicités à raison d’un changement de logiciel, ce qui est sans conséquence sur le caractère exigible des sommes, que sa créance au titre des travaux est reconnue et que le principe de la compensation avec les loyers n’avait jamais été contesté et même admis dans les conclusions de l’appelante, qu’il est mensonger d’affirmer qu’elle aurait abandonné le chantier alors qu’aucune réserve n’a été faite sur ce point ni avant l’assignation en paiement, que ses demandes au titre des intérêts de retard sont donc injustifiées, le fondement légal n’étant pas donné et ne pouvant être l’article L441-10 du code de commerce alors même qu’elle n’a jamais été mise en demeure par la société BCL, que cette dernière a été de mauvaise foi dans les tentatives de recouvrement extra judiciaire de la créance,
— qu’elle avait manifesté sa volonté d’acquérir la société Cib-Elec SA par rachat soit des titres de la société soit de son fonds de commerce et que dans l’attente de cette transaction, la société venderesse a accepté que le loyer du dernier trimestre 2016 à hauteur de la somme de 36 000 euros ne soit pas payé, et ce, de manière indubitable au regard du courriel en ce sens de son dirigeant du 25 juillet 2016, que le fonds a été effectivement cédé par acte du 28 septembre 2016 et qu’une fusion absorption de la société Cib-Elec SA dans la société BCL est intervenue le 30 décembre 2016,
— que ce n’est que le 2 avril 2019 que cette dernière a émis une facture des loyers du dernier trimestre 2016 à son égard en tentant de revenir sur ses engagements clairs de dispense de paiement dans l’attente du rachat, peu important qu’il se fasse par acquisition du fonds de commerce ou par acquisition des parts, qu’il n’a jamais été question d’une telle dette de loyer dans l’acte de cession du fonds.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 septembre 2024.
MOTIFS
Il résulte des pièces produites et des explications des parties que la société Cib-Elec a émis cinq factures de travaux électriques (TTC) : deux datées du 30 mars 2018, à échéance du 14 mai 2018, correspondant aux devis 17120031 et 17120032 de montants respectifs de 26 131,38 euros et de 9 626,64 euros, deux datées du 31 août 2018 à échéance du 15 octobre 2018, de montants respectifs de 3 234,48 euros et de 581,44 euros et, enfin, une dernière, datée du 28 février 2021 de 1 524,25 euros correspondant à de nouveaux travaux.
Il doit être précisé que la société BCL ne sollicite plus de sursis à statuer dans l’attente du sort de la plainte pénale déposée par elle du chef notamment de faux visant les factures de la société Cib-Elec étant observé que cette dernière explique simplement que les différences entre les versions émises – qui tiennent exclusivement à des mentions relatives aux intérêts dus en cas de retard – s’expliquent par la circonstance que leur réédition s’est faite sous l’empire d’un logiciel comptable et de prestations bancaires modifiées.
En tout état de cause, hormis leur date d’exigibilité et les conséquences en terme de dates d’intérêts dus au titre d’une éventuelle compensation, les factures en elles-mêmes ne sont pas contestées non plus que le principe de la compensation avec la dette de sous loyer commercial dû par la société Cib-Elec à la société BCL venant aux droits de la société Cib-Elec Sas, le solde du compte tiers de la société Cib-Elec dans les livres de cette dernière étant de 29 450,88 euros au 31 décembre 2017.
En effet la société BCL conclut 'si les deux sociétés réciproquement créancières et débitrices s’accordaient sur le fait qu’une compensation pourrait avoir lieu, la société BCL refusait de renoncer une fois de plus aux intérêts de retard. Par ailleurs cette compensation ne pouvait avoir lieu qu’à la date d’exigibilité des factures de travaux or ceux-ci étaient facturés alors qu’ils n’étaient même pas terminés'.
C’est toutefois à juste titre que la société Cib-Elec, suivie par le tribunal de commerce dans le jugement entrepris qui doit être approuvé, fait valoir que les différences de points de départ des intérêts des sommes dues réciproquement – entre les mois d’octobre à décembre 2017 pour les sous loyers et de mai et octobre 2018 pour les travaux – n’ont jamais fait l’objet de contestations par la société BCL notamment lorsque la compensation a été opérée par la société Cib-Elec lors de l’envoi des factures soit bien postérieurement aux échéances de sous loyer.
Surtout, le défaut d’exigibilité des factures de travaux à raison de ce qu’ils n’étaient prétendument pas exécutés – qui constitue l’essentiel de la contestation de ce chef – n’a été invoqué que lorsque le solde des factures a été réclamé par la société Cib-Elec, la société BCL ne s’étant jamais plainte d’un retard ou d’une inexécution entre le début de l’année 2018 et un courrier – imprécis à cet égard – du 22 avril 2020 ainsi qu’un courriel du 7 mai 2020, le procès-verbal de réception n’étant intervenu, sur l’insistance de la société Cib-Elec, que le 3 juillet 2020 avec réserve levée le 4 août 2020.
Etant observé que la société BCL n’objective ni un abandon de chantier ni une inexécution desdits travaux – qui ne saurait résulter de quelques photographies non datées ni circonstanciées – ni même avoir évoqué l’une de ces circonstances pendant près de deux années, de sorte que les manquements de la société Cib-Elec n’étant pas démontrés et l’effectivité des travaux pas autrement discutée, les factures sont bien exigibles à leurs dates d’échéances.
La société Cib Elec sollicitant la confirmation du jugement il y a donc lieu de faire droit à cette confirmation de ce chef en condamnant la société BCL à lui payer la somme de 11 647,31 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 octobre 2020.
L’essentiel du litige porte toutefois sur la dispense de paiement des loyers au titre du contrat de location gérance du troisième trimestre 2016, la société Cib-Elec se prévalant d’un courriel du conseil de la société BCL du 25 juillet 2016, en réponse à l’une de ses interrogations, lequel est ainsi rédigé 'A la demande de Monsieur [Y] (dirigeant de la société BCL), je vous confirme son engagement de céder les actions de CIB ELEC SA à CIB ELEC SAS dès que possible (septembre); dans cette attente, je vous confirme également à la demande de Monsieur [Y], que CIB ELEC SAS ne perdra pas l’option de rachat du fonds jusqu’à ce que la vente des actions soit réalisée, étant précisé que dans cette attente CIB ELEC ne paiera plus de location-gérance'.
Outre que son énoncé littéral ne prévoit une dispense de paiement du trimestre de loyer que dans l’hypothèse d’une acquisition des parts de la société Cib-Elec SA, c’est à juste titre que la société BCL fait valoir que l’ambiguïté de ses termes rend nécessaire une interprétation de la commune intention des parties par application des articles 1188 et suivants du code civil.
Or, l’examen de la totalité des échanges entre les parties sur les modalités de la reprise de l’activité de Cib Elec SA par Cib Elec SAS (acquisition des parts ou levée de l’option d’achat du fonds de commerce donné en location gérance) montre que la dispense de loyer n’était consentie par la société BCL que dans la première hypothèse comme elle le soutient.
En effet, le conseil de la société Cib-Elec Sas a résumé dans le courriel auquel répond justement celui du 25 juillet 2016 que la société BCL lui avait exposé que la cession des parts de la société Cib-Elec SA était fiscalement bien plus avantageuse pour elle que la vente de son fonds de commerce (12 000 euros d’impôt sur les sociétés plus une imposition des plus values soit environ 32 000 euros en cas de cession des parts contre 250 000 euros d’impôts en cas de vente du fonds créé par Cib Elec Sa), de sorte qu’il apparaît que la société BCL était très favorable à la cession des parts et que la société Cib Elec a ainsi conclu son courriel du 12 juillet 2016 en lui demandant notamment :
'Afin de poser les termes des échanges futurs, vous serait-il possible de nous confirmer les points suivants :
— confirmation écrite de votre volonté d’annuler la cession du fonds de commerce en basculant vers la cession des parts de 100 % des titres de CIB ELEC SA
— suspension ou non de la location gérance au 1er juillet 2016, du fait de votre demande d’arrêt de la vente
— Conditions de réalisation de l’opération de cession des titres ,
— nécessité impérative de lettre la société Cib Elec SA à la vente en la purgeant de l’ensemble des opérations intragroupes ou hors champs de notre opération, nécessité d’audit préalable de la société et de la mise en place d’une GAP'.
A la lumière de cette interrogation résumant les positions des parties, le courriel litigieux de réponse du 25 juillet 2016 ne peut être compris que comme dispensant la société Cib Elec du paiement de la location gérance que dans la seule hypothèse d’une cession des parts à raison de ce qu’elle était favorable à la BCL qui expose également que cela lui évitait le délai de purge des sûretés grevant le fonds après les publicités légales alors qu’ensuite la société Cib Elec a opté, comme c’était son droit ainsi que l’admet BCL, pour le rachat du fonds de commerce, intervenu par acte en date du 28 septembre 2016, le paiement du prix ne lui étant ainsi parvenu que le 10 mai 2017.
Il ne ressort ainsi pas de ces éléments que la commune intention des parties était de voir dispensée la société Cib Elec du paiement de la location gérance en cas de rachat effectif du fonds de commerce qui est finalement intervenu.
Pour être exacte, la circonstance que la société BCL n’ait émis de factures de location gérance que tardivement au mois d’avril 2019 sans avoir fait inscrire une dette de loyer de location gérance dans l’acte de cession du 28 septembre 2016 et sans en avoir réclamé le paiement ne peut constituer une renonciation non équivoque à son droit d’obtenir le règlement de ce trimestre de location gérance, de sorte que la société Cib Elec lui reste effectivement redevable de la somme de 36 000 euros TTC à ce titre.
En revanche, l’ambiguïté du courriel envoyé pour le compte de la société BCL, le silence de l’acte de cession du fonds sur l’état d’acquittement des causes de la location gérance et le défaut de leur réclamation jusqu’au courrier l’évoquant de M. [Y] pour le compte de la société BCL du 22 avril 2020 conduit à assortir cette condamnation du taux d’intérêt légal à compter de l’assignation par la société BCL de la société Cib-Elec du 29 juin 2021 avec capitalisation des intérêts à compter de cette date et de la débouter du surplus de ses demandes.
La compensation entre les condamnations réciproques est ordonnée, la société BCL est déboutée du surplus de ses prétentions et le présent arrêt constitue notamment le titre de restitution des sommes versées en exécution provisoire du jugement entrepris.
Il y a lieu de condamner la société Cib-Elec Sas, qui succombe en l’essentiel de ses prétentions aux entiers dépens ainsi qu’à payer à la société BCL une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l’appel,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société BCL Finance à payer à la société par actions simplifiées Cib-Elec la somme de 11 647,31 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2020 ;
RÉFORMANT le jugement entrepris pour tout le surplus et statuant à nouveau,
CONDAMNE la société par actions simplifiées Cib-Elec à payer à la société BCL Finance la somme de 36 000 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2021 et ordonne la capitalisation des intérêts à compter de cette date ;
ORDONNE la compensation entre ces condamnations ;
DÉBOUTE la société BCL Finance du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la société par actions simplifiées Cib-Elec à payer à la société BCL Finance la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société par actions simplifiées Cib-Elec aux entiers dépens.
Le Greffier Le Président
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