Infirmation 4 juillet 2018
Rejet 15 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 4 juil. 2018, n° 17/01205 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 17/01205 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand, 16 mars 2017, N° 2014-010144 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | François RIFFAUD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SARL ESPACE VOLCAN c/ SA ORANGE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 04 Juillet 2018
RG N° : 17/01205
VTD
Arrêt rendu le quatre Juillet deux mille dix huit
Sur APPEL d’une décision rendue le 16 mars 2017 par le Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND (RG n° 2014-010144)
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. François RIFFAUD, Président
M. François KHEITMI, Conseiller
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
En présence de : Mme Rémédios GLUCK, Greffier, lors de l’appel des causes et Mme Christine VIAL, Greffier, lors prononcé
ENTRE :
La société A B
SARL immatriculée au RCS de CLERMONT-FERRAND sous le n° 381 551 217
LASCHAMPS
[…]
Représentants : Me Nathalie MARTIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(postulant) et la SCP PORTEJOIE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (palidant)
APPELANTE
ET :
SA immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 380 129 866
[…]
[…]
domiciliée pour la cause en son siège local, rue Gonod Centre Jaude – 63000 CLERMONT-FERRAND
Représentants : Me Christine ROGER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(postulant) et la SELARL QUADRATUR, avocat au barreau de LYON (plaidant)
INTIMÉE
DEBATS : A l’audience publique du 16 Mai 2018 Madame THEUIL-DIF a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 785 du CPC. La Cour a mis l’affaire en délibéré au 04 Juillet 2018.
ARRET :
Prononcé publiquement le 04 Juillet 2018, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. François KHEITMI, Conseiller, pour le Président empêché, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
La société ORANGE, société de télécommunication, a mis en place une offre convergente pour les entreprises, sous la marque ORANGE BUSINESS SERVICE, pouvant inclure des services de téléphonie fixe, mobile et internet avec des services dédiés, notamment le regroupement de tous les services sur une seule et même facture, sous une seule et même référence.
A la suite d’un démarchage effectué par un intermédiaire de la société ORANGE, la SARL A B a souscrit le 24 novembre 2010, un contrat d’abonnement désigné sous la formule commerciale « ORANGE OPEN PRO PARTAGE », pour regrouper plusieurs prestations existantes en un seul abonnement. Cette offre commerciale portait sur les anciens contrats suivants :
— un contrat sur la ligne Numéris mise en place par France Télécom ;
— un contrat sur la ligne fixe analogique (contrat ORANGE), numéro de client identique à celui de France Télécom Numéris ;
— deux contrats ORANGE sur mobiles qui faisaient l’objet d’une facture unique.
Ces anciens contrats France Télécom et ORANGE faisaient l’objet de factures distinctes, à savoir une facture téléphone pour les lignes groupées, une autre pour les mobiles, et une dernière pour le fax et internet.
Des difficultés sont apparues avec notamment, des prélèvements bancaires en l’absence de facture, des problèmes d’accès internet et un numéro de téléphone portable non accessible.
Par acte d’huissier de justice du 19 novembre 2014, la SARL A B a fait assigner la SA ORANGE devant le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, aux fins de la voir condamnée sur le fondement des articles 1146 et suivants du code civil, à lui payer notamment les sommes de :
— 40 000 euros au titre de son préjudice commercial ;
— 15 000 euros au titre du préjudice porté à son image de marque.
La SA ORANGE ayant soulevé l’incompétence territoriale de la juridiction saisie, un premier jugement a été rendu le 20 octobre 2015 par lequel le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand s’est déclaré compétent.
Puis, par jugement du 16 mars 2017, le tribunal a condamné la SA ORANGE à payer à la SARL A B les sommes de :
• 3 000 euros au titre de son préjudice commercial ;
• 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a retenu l’existence d’un manquement de la société ORANGE à ses obligations contractuelles, ainsi que l’existence d’un préjudice commercial.
La SARL A B a interjeté appel de ce jugement, suivant déclaration électronique reçue au greffe de la cour en date du 12 mai 2017.
Aux termes de ses dernières conclusions reçues au greffe en date du 6 mars 2018, l’appelante demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité contractuelle de la société ORANGE, mais demande de l’infirmer pour le surplus et de condamner la société ORANGE à lui payer les sommes de :
— 40 000 euros au titre de son préjudice commercial ;
— 15 000 euros au titre du préjudice porté à son image de marque ;
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de Me Nathalie MARTIN, Avocat.
Elle explique tout d’abord que suite à la validation de l’offre avec l’intermédiaire d’ORANGE, aucun document écrit justificatif ne lui a été remis ; qu’aucun contrat ne lui est parvenu malgré demandes réitérées par voie téléphonique et par courrier électronique ; qu’elle n’a reçu aucune facture par courrier de décembre 2010 à mai 2011. A partir de mai 2011, elle fait valoir qu’il s’est avéré impossible de procéder à une connexion internet ; que de plus, des factures lui ont été adressées par la société ORANGE sur une adresse électronique d’une entreprise concurrente relativement à une ligne de portable créée en janvier 2011 et facturée depuis, ligne inconnue de la SARL A B.
Elle soutient avoir fait dresser un constat d’huissier le 1er juillet 2011 pour objectiver les manquements contractuels.
Elle s’est trouvée dans l’obligation de souscrire un nouvel abonnement internet différent, qui a été rendu possible en septembre 2011, donnant lieu ainsi à une double facturation.
Elle conteste la clause de limitation de responsabilité opposée par la société ORANGE, soulevant tout d’abord son inopposabilité, le contrat ne lui ayant jamais été transmis. Par ailleurs, elle soutient que l’effectivité d’une telle clause limitative de responsabilité est écartée lorsque la clause remet en cause l’exécution de l’obligation essentielle du contrat.
Sur ses préjudices, elle explique que la baisse du chiffre d’affaires, antérieure aux interventions de la société ORANGE, a des causes parfaitement identifiées et indifférentes à la discussion (activité de
restauration du midi supprimée, activité de l’Ecole Française de Parapente B d’Auvergne supprimée en raison de travaux, activité de gestion du gîte dit 'ANDANT’ supprimée). En revanche, elle considère que la baisse postérieure de son chiffre d’affaires, telle qu’attestée par le cabinet d’expertise comptable PIOT est à imputer aux manquements contractuels de la société ORANGE. Le tribunal a relevé que la connexion internet était incontournable pour une activité de tourisme.
Par ailleurs, elle fait valoir que la clientèle qui n’a pu joindre la société, n’a pu qu’apprécier négativement l’image de marque de la SARL A B incompréhensiblement injoignable ou ne l’étant que de manière aléatoire.
Dans ses dernières conclusions reçues au greffe en date du 7 mars 2018, la SA ORANGE demande à la cour de réformer le jugement et, de rejeter l’intégralité des demandes de la SARL A B. Elle sollicite en outre une indemnité de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les manquements contractuels reprochés, elle reconnaît qu’une erreur de saisie informatique a été faite car la société A B a rempli le formulaire du contrat en indiquant sur la ligne « représentant légal » :« CHAMPANELLI ». Toutefois, elle a rectifié cette erreur qui n’a jamais remis en cause la délivrance des services souscrits.
Concernant la ligne téléphonique portable que la société A B indique ne jamais avoir souscrit (06.07.80.37.26), elle fait valoir qu’elle apparaît sur le bon de commande signé avec les références de la carte SIM n° 504641440218 remise à cette occasion.
Sur les services internet, elle dit produire les factures montrant les communications réalisées et comptabilisées démontrant l’utilisation de ces services.
Elle soutient que le préjudice commercial allégué est extérieur à la relation contractuelle avec la société ORANGE : la perte de chiffres d’affaires n’est pas réparable en ce que la jurisprudence la limite à la perte de marge brute, mais en outre la baisse du chiffre d’affaires est constante et antérieure aux difficultés opposées lors de la relation contractuelle liant les parties. Ainsi, la démonstration d’un préjudice certain qui lui soit imputable directement fait défaut.
Elle estime que la société A B est également défaillante dans la justification d’un préjudice découlant d’une atteinte portée à son image de marque.
Enfin, elle se prévaut d’une clause limitative de responsabilité qu’elle estime opposable à la société A B car les parties ont contractuellement convenu de se soumettre aux conditions générales d’abonnement. Elle rappelle que dans les rapports entre professionnels, le courant d’affaire entretenu entre les parties renforce l’opposition des conditions générales de vente lorsqu’elles sont rappelées dans la documentation échangée durant cette relation.
Au titre de l’article 10.2 de ces conditions générales, elle fait valoir que le client ne peut prétendre :
— qu’au remboursement d’un mois d’abonnement, en l’absence de délivrance du service à la souscription ;
— qu’à la réparation des seuls dommages directs personnels et certains que le client a subis lorsqu’il démontre la faute de la société ORANGE, à l’exclusion expresse de la réparation de tous dommages et/ou préjudices indirects et immatériels, tels que les préjudices commerciaux, les pertes d’exploitation et de chiffres d’affaires, les pertes de données ; le montant des dommages et intérêts est limité à 20 % du montant encaissé par ORANGE au cours des 12 derniers mois du contrat, et au cas où aucune somme n’aurait été encaissée, le montant de la limitation sera égal à 7 500 euros TTC ;
— à la responsabilité de la société ORANGE de l’état du réseau et la carte de couverture du service, le client ayant reconnu avoir connaissance du réseau.
Il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 mai 2018.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- Sur les fautes imputables à la société ORANGE
Selon l’article 1147 ancien du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il appartient à la SARL A B de rapporter la preuve d’une inexécution contractuelle conformément à l’article 1315 ancien du code civil.
Celle-ci invoque trois types de manquements : l’absence de factures, une connexion internet défaillante, et la création et la facturation d’une ligne de téléphone portable inexistante (06.07.80.37.26).
S’agissant des factures, la SARL A B se plaint de ne pas avoir reçu de factures de décembre 2010, date de souscription du contrat, jusqu’au mois de mai 2011.
Il apparaît qu’une erreur de saisie informatique est intervenue de la part de la société ORANGE car la personne ayant rempli de manière manuscrite le formulaire du bon de commande a fait figurer le nom de « Saint Genès Champanelle » correspondant à l’adresse de la société sur deux lignes et le mot « Champanelle » s’est retrouvé en face de la mention « représentée par ».
La société ORANGE a retenu le nom de «CHAMPANELLI »faisant une confusion avec CHAMPANELLE, d’où les erreurs de libellé de facturation.
L’erreur a été rectifiée et les factures adressées à son destinataire à partir de mai 2011.
Ce défaut d’envoi des factures ne signifie pas pour autant que les prestations n’ont pas été délivrées.
S’agissant de la connexion internet défaillante, la SARL A B invoque une absence totale de connexion à internet pendant huit mois, de mai 2011 à décembre 2011, précision faite qu’en page 7 de ses conclusions, il est indiqué qu’elle a dû souscrire un nouvel abonnement internet différent, rendu possible en septembre 2011.
Il est produit des attestations pour justifier de ce manquement :
— M. Y Z, gérant de société, explique le 7 juillet 2011 que devant le désarroi de son confrère d’A B, il a été amené à lui fournir l’accès à ses installations de connexion aux courriers électroniques depuis le 24 mai 2011 ;
— Mme C D, une employée de la société A B, atteste le 29 juin 2011 que son employeur lui a demandé plus de présence pour le remplacer lorsqu’il devait s’absenter pour récupérer des courriers électroniques ailleurs pour A B, du fait que la ligne internet ne fonctionnait plus.
M. X, gérant de la société A B a par ailleurs fait établir un constat d’huissier le 1er juillet 2011 démontrant le non fonctionnement du service internet par le biais de la «Live Box ».
Il est ainsi établi que le service internet s’est révélé défectueux à partir de mai 2011, pendant une durée indéterminée, soit jusqu’en septembre ou en décembre 2011 selon la SARL A B.
Le tribunal a indiqué que « la société A B n’a pas pu se connecter à internet contrairement à ce qui était prévu dans le contrat, et ce pendant plusieurs mois, ce qui n’est pas contesté par la société ORANGE qui prétend à tort qu’aucun abonnement internet n’était prévu dans le contrat ». Or, la société ORANGE estime que par la production des factures aux débats, il est démontré que les communications ont été réalisées et comptabilisées et qu’ainsi l’utilisation de ses services a été effective.
Par conséquent, il ne peut être considéré que la société ORANGE ne conteste pas le dysfonctionnement.
Par les pièces produites aux débats, il est établi que le service internet n’a pas fonctionné normalement à partir de mai 2011, et a minima jusqu’au mois de juillet 2011.
S’agissant enfin de la ligne de téléphone mobile, le tribunal a estimé qu’il avait été facturé une ligne de téléphone portable inconnue n°06.07.80.37.26 n’apparaissant pas sur le bon de commande, dont l’huissier de justice avait pu constater qu’elle n’aboutissait qu’à un répondeur impersonnel.
Le bon de commande ne mentionne pas le numéro de la ligne litigieuse, mais indique dans la colonne « N° de lignes mobiles : A créer ». En dessous de cette mention, figure un numéro de carte SIM associé.
La société ORANGE a produit une facture en date du 31 décembre 2011 faisant apparaître la ligne n° 06.07.80.37.26 . Toutefois, le montant correspondant est de 0 euros.
De son côté, la SARL A B ne justifie pas de la facturation de cette ligne, puisqu’elle ne verse aux débats aucune facture relative au contrat signé en novembre 2010.
Ainsi, les fautes pouvant être retenues sont une erreur de saisie informatique ayant eu pour conséquence l’absence d’envois de factures de décembre 2010 à mai 2011, un dysfonctionnement du service internet établi de mai à juillet 2011, et la création d’une ligne mobile n’étant pas utilisée mais dont la preuve de la facturation n’est pas établie.
- Sur les préjudices et la clause limitative de responsabilité
Il est mentionné en bas du bon de commande signé par le gérant de la SARL A B :
« Le contrat d’abonnement Orange Open Pro Partagé se compose du présent bon de commande, des Conditions spécifiques Orange Open Pro Partagé, des Conditions Générales d’abonnement, des conditions générales de vente, des tarifs applicables en vigueur, le cas échéant des conditions spécifiques relatives aux options supplémentaires et de la modification des options et forfaits mobilité entreprises. »
La SARL A B en signant le bon de commande, a reconnu avoir disposé de cette documentation et l’avoir acceptée sans réserve.
Ainsi, les parties ont convenu de se soumettre aux conditions générales d’abonnement.
Par ailleurs, les factures afférentes au contrat renvoient aux conditions générales d’abonnement, et comme le rappelle la société ORANGE, dans les rapports entre professionnels, le courant d’affaires entretenu entre les parties permet de rendre opposable les conditions générales de vente lorsqu’elles sont rappelées dans la documentation échangée durant cette relation.
Or, l’article 10.2 des conditions générales d’abonnement et de mobilité Entreprises Voix/Data relatif à la « Responsabilité de Orange France » dispose notamment à l’article 10.2.4 que lorsque la responsabilité de Orange France est engagée à la suite d’une faute de sa part, la réparation ne s’applique qu’aux seuls dommages directs, personnels et certains que le client a subis, à l’exclusion expresse de la réparation de tous dommages et/ou préjudices indirects et immatériels, tels que les préjudices commerciaux, les pertes d’exploitation et de chiffres d’affaires, les pertes de données. Le montant des dommages et intérêts que Orange France pourrait être amenée à verser dans les conditions précitées est strictement limité à 20 % du montant encaissé par Orange France au cours des 12 derniers mois du contrat. Au cas où aucune somme n’aurait été encaissée, le montant de la limitation sera égal à 7 500 euros TTC par client.
La SARL A B sollicite l’indemnisation de deux types de préjudice :
• une baisse de son chiffres d’affaires puisque selon elle, une partie de la clientèle n’a pu la joindre pour ses réservations habituelles, baisse attestée par son cabinet comptable d’un montant de 40 000 euros ;
• une atteinte à son image de marque, sa réputation ayant souffert de manière significative puisque la clientèle souhaitant réserver chez elle, a dû se reporter sur d’autres établissements concurrents, faute de pouvoir la joindre, préjudice qu’elle chiffre à 15 000 euros.
Comme l’a relevé le tribunal de commerce en première instance, les manquements constatés sont à l’origine d’une perte de temps, de problèmes de communication avec les clients et donc d’un préjudice commercial pour la SARL A B en raison d’un trouble dans ses conditions d’exploitation. Mais celle-ci ne peut de façon certaine attribuer ce préjudice à une baisse de chiffre d’affaires dont les causes peuvent être multiples, sachant par ailleurs que la SARL A B pouvait accéder au site internet Orange en se déplaçant chez son voisin.
Par ailleurs, le préjudice porté à l’image de marque n’est pas établi.
Le seul préjudice retenu se heurte néanmoins à la clause limitative de responsabilité, puisqu’il s’agit d’un préjudice immatériel.
Contrairement à ce que prétend la SARL A B, la clause ne remet pas en cause l’exécution de l’obligation essentielle du contrat, mais limite seulement les préjudice pouvant être indemnisés.
Dans ces conditions, les demandes de la SARL A B seront rejetées et le jugement infirmé.
- Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Succombant à l’instance, la SARL A B sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Néanmoins, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Déboute la SARL A B de toutes ses demandes ;
Condamne la SARL A B aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, P/Le Président empêché
[…]
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