Article 226-6 du Code pénal

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1994
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Version09/10/2016

Entrée en vigueur le 9 octobre 2016

Est codifié par : Loi n°92-684 du 22 juillet 1992

Modifié par : LOI n°2016-1321 du 7 octobre 2016 - art. 67

Dans les cas prévus par les articles 226-1 à 226-2-1, l'action publique ne peut être exercée que sur plainte de la victime, de son représentant légal ou de ses ayants droit.

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Entrée en vigueur le 9 octobre 2016

Commentaires17


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 9 septembre 2021

Code pénal ........................................................................................................................ 7 - Article 112-2 ....................................................................................................................................... 7 C. […] L'action publique des crimes mentionnés aux articles 211-1 à 212-3 du code pénal est imprescriptible. - Article 8 Modifié par LOI n°2021-478 du 21 avril 2021 - art. 10 L'action publique des délits se prescrit par six années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise. L'action publique des délits mentionnés à l'article 706-47 du présent code, […] au sens de l'article 226-2 du Code pénal, […]

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www.cabinetaci.com · 20 novembre 2019

L'article 121-3, alinéa 3, du Code pénal dispose que l'infraction d'imprudence est caractérisée « s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait ». […] cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417935">art 226-6 du CP)

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Décisions27


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 janvier 1997, 96-82.901, Publié au bulletin
Non-lieu à statuer

Le délit de l'article 226-1 du Code pénal, qui réprime l'atteinte à l'intimité de la vie privée, ne pouvant, selon l'article 226-6 du même Code, être poursuivi que sur plainte de la victime ou de ses ayants droit, entre dans les prévisions de l'article 6, alinéa 3, du Code de procédure pénale, selon lequel l'action publique s'éteint en cas de retrait de plainte lorsque celle-ci est une condition nécessaire de la poursuite. (1).

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  • Atteinte à la vie privee·
  • Atteinte à la vie privée·
  • Retrait de la plainte·
  • Action publique·
  • Extinction·
  • Vie privée·
  • Partie civile·
  • Atteinte·
  • Statuer·
  • Ordonnance de non-lieu

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 novembre 2018, 17-83.145, Inédit
Rejet

[…] Sur le sixième moyen de cassation proposé dans les mémoires personnels, pris de la violation des articles 111-4, 226-1, 226-6 du code pénal, 427, 485 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;

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  • Violence·
  • Ampliatif·
  • Peine d'emprisonnement·
  • Code pénal·
  • Délit·
  • Image·
  • Violation·
  • Procédure pénale·
  • Emprisonnement·
  • Partie civile

3Tribunal de grande instance de Paris, 24e chambre correctionnelle 1, 21 novembre 2014

[…] L'affaire a été renvoyée aux audiences du 06 juin 2014 et du 17 octobre 2014. […] Faits prévus et réprimés par ART.226-1, 226-5, 226-6 et 226-31 du Code pénal. […] Vu l'article 132-41 du code pénal ;

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  • Dénonciation calomnieuse·
  • Tentative de chantage·
  • Usurpation d'identité·
  • Usage de faux·
  • Faux profils·
  • Harcèlement·
  • Violence·
  • Message·
  • Partie civile·
  • Code pénal
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