Confirmation 17 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 17 mars 2016, n° 14/11082 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/11082 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 16 avril 2014, N° 12/03808 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
4e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 17 MARS 2016
jlp
N° 2016/ 159
Rôle N° 14/11082
Société B I
C/
F Y
D Z
D Z
Grosse délivrée
le :
à :
Me Sylvie MAYNARD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 16 Avril 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 12/03808.
APPELANTE
LA Société B I
XXX – 83600 BAGNOLS-EN-FORÊT
représentée par Me Sylvie MAYNARD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me R Philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMES
Madame F Y
demeurant 109 rue de Claviers – 83370 SAINT-AYGULF
représentée par Me Christophe COUTURIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Corina MORARU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur D Z
demeurant Le B Bât A-1081 Avenue de Provence 83600 FREJUS
représenté par Me Sylvie MAYNARD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me R Philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 26 Janvier 2016 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur R-S T, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur R-S T, Président de chambre
Monsieur R-S GUERY, Conseiller
Madame Hélène GIAMI, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2016
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2016,
Signé par Monsieur R-S T, Président de chambre et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES :
D Z, promoteur immobilier, a constitué une société civile immobilière dénommée « Clemenceau » ayant pour objet l’acquisition par voie d’achat ou d’apport, la mise en valeur, la transformation, la construction, l’aménagement, l’administration et la location de tous biens et droits immobiliers ; cette SCI dont les statuts ont été établis le 7 octobre 2004 est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Fréjus (n° 479 083 776) et a pour associés, outre M. Z lui-même, attributaire de 99 des 100 parts sociales, son fils X, propriétaire d’une part.
Une société civile immobilière de construction vente « B », immatriculée le 8 décembre 2004 au registre du commerce et des sociétés de Fréjus (n° 479 963 795), ayant également comme associés D Z, titulaire de 99 parts, et X Z, titulaire d’une part, a ensuite été créée avec pour objet l’acquisition d’un terrain à bâtir à Fréjus, cadastré section XXX, l’aménagement et la construction sur ce terrain d’un ensemble immobilier à usage principal d’habitation et la vente de l’immeuble ou des immeubles construits à des tiers, en totalité ou par fractions ; cette SCCV a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du tribunal de grande instance de Draguignan en date du 4 avril 2014 converti le 3 avril 2015 en liquidation judiciaire.
Il a enfin été constitué, le 9 février 2010, date de signature des statuts, une société civile immobilière de construction vente « B I », immatriculée le 7 mai 2010 au registre du commerce et des sociétés de Fréjus (n° 522 339 399), entre D Z et F Y, avec laquelle celui-ci entretenait alors une relation amoureuse, chacun étant attributaire de 50 des 100 parts composant le capital social, SCCV ayant pour objet l’acquisition de deux parcelles de terrain à bâtir à Fréjus, cadastrées section XXX et 63, l’aménagement et la construction sur ce terrain d’un ensemble immobilier à usage principal d’habitation et la vente de l’immeuble ou des immeubles construits à des tiers, en totalité ou par fractions.
Entre le 25 novembre 2009 et le 14 décembre 2010, Mme Y a émis divers chèques à savoir :
— le 25 novembre 2009, un chèque (n° 0900117) de 100 000 €, tiré sur la banque ING Direct, à l’ordre de la SCI Clémenceau, qui aurait été encaissé sur le compte (n° 0191000020161521) ouvert au nom de cette SCI à la Société Générale (agence de Saint-Aygulf) ;
— le 10 février 2010, deux chèques, l’un (n° 0900128) de 255 000 € tiré sur la Banque ING Direct, l’autre (n° 4000056) de 65 000 € tiré sur le Crédit du Nord, prétendument à l’ordre de la SCI B I, précision faite que ces deux chèques ont été encaissés sur le compte (n° 0191300020307256) ouvert au nom de la SCI B à la Société Générale (agence de Saint-Aygulf) ;
— les 24 février, 27 mars et 14 décembre 2010, trois chèques (n° 0900201, 0900205 et 0900226) de, respectivement, 13 000 €, 8000 € et 8030 €, tirés sur la Banque ING Direct, à l’ordre de M. Z, qui auraient été encaissés, les deux premiers sur le compte de M. Z (n° 30076023572018604) ouvert au Crédit du Nord (agence de Saint Raphaël) et le troisième sur le compte de l’intéressé (n° 0237600000176144) ouvert à la BNP Paribas (agence de Port Fréjus).
Mme Y a réclamé, en vain, à M. Z et aux deux sociétés civiles, dont il était le gérant, le remboursement de la somme totale de 449 030 €, qu’elle soutenait leur avoir prêtée, et a porté plainte pour abus de confiance à l’encontre de M. Z auprès du procureur de la république de Draguignan ; après enquête menée par les gendarmes de la brigade de recherches de Draguignan, dans le cadre de laquelle M. Z a été placé en garde à vue, le 4 juin 2013, celui-ci a été poursuivi pour abus de confiance devant le tribunal correctionnel de Draguignan qui, par jugement du 3 septembre 2015, actuellement frappé d’appel, l’a renvoyé des fins de la poursuite, considérant notamment que n’était pas rapportée la preuve d’une intention frauduleuse de détourner les fonds remis.
Entre-temps, par exploit du 7 mai 2012, Mme Y a fait assigner la SCI B I prise en la personne d’D Z, son représentant légal, devant le tribunal de grande instance de Draguignan en paiement de la somme de 320 000 €.
Le tribunal, par jugement du 16 avril 2014 a statué en ces termes :
Déclare irrecevable Mme Y en ces demandes dirigées contre M. Z, le Crédit du Nord, la SCI Clémenceau et la Société Générale (après avoir relevé que les intéressés contre lesquels des demandes avaient été formées par voie de conclusions n’avaient pas été assignés),
Déclare la société ING Bank NV irrecevable en sa demande (après avoir relevé que l’assignation en intervention forcée lui ayant été délivrée le 7 février 2014 n’avait pas été enrôlée),
Condamne la SCI B I à payer à Mme F Y la somme de 320 000 € (en remboursement de la somme de 255 000 € au titre du chèque établi le 10 février 2010 et 65 000 € au titre du chèque établi le 11 février 2010),
Condamne la SCI B I à payer à Mme Y la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes autres demandes.
La société B I a régulièrement relevé appel de ce jugement en vue de sa réformation.
Par exploit du 22 mai 2015, Mme Y, intimée, a fait assigner en intervention forcée D Z pour qu’il soit condamné solidairement, à titre personnel, avec la société B I au paiement de la somme de 320 000 €.
La société B I et M. Z demandent à la cour (conclusions reçues par le RPVA le 11 janvier 2016) de :
Vu les dispositions des articles 1315, 1326, 1347, 1353 et 1356 du code civil,
Vu les dispositions des articles 417, 555, 564 et 784 du code de procédure civile,
In limine litis,
(')
— déclarer irrecevables les demande d’intervention forcée de M. Z, Mme A ne démontrant pas en quoi l’évolution du litige aurait impliqué sa mise en cause en application des dispositions de l’article 555 du code de procédure civile,
— déclarer irrecevable, comme constituant une prétention nouvelle, la demande de condamnation de la SCI B I et de M. Z à payer à Mme Y la somme de 340 000 € à titre de dommages et intérêts pour la réparation du préjudice matériel et moral subi, les prétentions soumises au juge de première instance étant limitées à des demandes de remboursement de prêts,
Au fond,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a écarté des débats la seconde partie de la pièce adverse n° 19 de première instance (pièce n° 11 en cause d’appel) « procès-verbaux de constat dressés par Me Caron, huissier de justice à Saint-Raphaël, en date du 5 mars 2012 à la demande de Mme F Y », relative à la retranscription d’une conversation téléphonique enregistrée à l’insu de M. Z,
— infirmer le jugement en ce qu’il a admis la pièce adverse n° 18 de première instance (pièce n° 10 en cause d’appel) « attestation de M. U P-Q », ainsi que la seconde partie de la pièce n° 19 relative à la transcription de SMS, cette pièce devant être écartée en intégralité, ainsi qu’en toutes ses autres dispositions,
— constater que Mme Y est une professionnelle de la banque, de la finance et de la promotion immobilière,
— constater que Mme C, qui a assigné la SCI B I en remboursement d’un prêt, a pourtant reconnu, dans le cadre de son acte introductif d’instance, que la SCI B I n’avait perçu aucun fonds,
— dire et juger qu’en l’état de cet aveu judiciaire, aucun contrat de prêt n’a pu être formé, faute de remise des fonds,
— dire et juger que les chèques ont été émis et encaissés avant même que les statuts de la SCI B I n’aient été enregistrés et que cette dernière n’ait été immatriculée,
— dire et juger qu’une SCI non immatriculée ne pouvant ouvrir de compte bancaire, il est impossible que la SCI B I ait pu être bénéficiaire des chèques dont le remboursement est réclamé par Mme Y,
— constaté que Mme Y a assigné la SCCV B et effectué une déclaration de créance au passif de cette dernière, pour le remboursement de sommes identiques à celles réclamées dans le cadre de la présente instance, preuve qu’elle reconnaît le fait que la SCI B I n’a jamais encaissé les chèques litigieux,
— dire et juger que la production d’un relevé bancaire et de copies de chèques dont l’origine et la date sont invérifiables est insuffisante pour déterminer le bénéficiaire des fonds,
— dire et juger que Mme Y et M. Z étaient tous deux professionnels de l’immobilier, que des actes écrits ont été régularisés par eux pendant la durée de leur relation, puisqu’ils étaient associés dans une SCI, que leur relation ne les a jamais poussés à avoir une vie commune et que dès lors, la demanderesse ne démontre pas une impossibilité morale de se procurer un écrit,
En conséquence,
— dire et juger que Mme Y ne prouve pas que les sommes, dont elle réclame le remboursement ont effectivement été perçues par la SCI B I et ne saurait dès lors démontrer l’existence d’un prêt,
— dire et juger que Mme Y, qui n’ignore pas que ses demandes ne peuvent pas aboutir sur un fondement contractuel, ne démontre pas quelle faute, justifiant l’allocation de dommages et intérêts sur un fondement délictuel à hauteur de 320 000 €, aurait pu commettre la SI B I,
— dire et juger que Mme Y, qui n’ignore pas que ses demandes ne peuvent pas aboutir sur un fondement contractuel, ne démontre pas quelle faute justifiant l’allocation de dommages et intérêts sur un fondement délictuel à hauteur de 320 000 €, aurait pu commettre M. Z, celui-ci n’ayant commis aucune faute détachable de ses fonctions de gérant et ayant été, par ailleurs, relaxé des poursuites pénales, dont il faisait l’objet,
— débouter Mme Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ('),
— la condamner à payer à la SCI B I et à M. Z la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme A sollicite, pour sa part, (conclusions reçues par le RPVA le 5 janvier 2016) de :
Vu les articles 960 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 1134, 1135 et 1147 du code civil,
Vu les articles 1315, 1341, 1347 et 1348 du code civil,
Vu l’article 1850 du code civil,
Vu l’article 1382 du code civil,
In limine litis,
— dire et juger recevable l’appel en cause de M. Z à titre personnel,
— déclarer irrecevables les conclusions de M. Z,
Sur le fond,
— confirmer partiellement le jugement du tribunal de grande instance de Draguignan du 16 avril 2014,
— recevoir Mme Y en ses demandes et l’y déclarer bien fondée,
— dire et juger que Mme Y a prêté (et non donné, animée d’une intention libérale) à la société civile B I les sommes suivantes :
' la somme de 65 000 € (chèque Crédit du Nord n° 4000056 en date du 10 février 2010),
' la somme de 255 000 € (chèque ING Direct n° 09000128 en date du 10 février 2010),
En conséquence,
A titre principal,
— condamner solidairement la société civile B I et M. Z, tant à titre personnel qu’en qualité de gérant de la société civile B I, à payer à Mme Y la somme de 320 000 €, à titre de remboursement du prêt, décomposé comme suit :
' la somme de 65 000 € (chèque Crédit du Nord n° 4000056 en date du 10 février 2010), avec des intérêts au taux légal à compter du 15 février 2010, date du débit du compte de Mme Y,
' la somme de 255 000 € (chèque ING Direct n° 09000128 en date du 10 février 2010), avec des intérêts au taux légal à compter du 11 février 2010, date du débit du compte de Mme Y,
— condamner solidairement la société civile B I et M. Z, tant à titre personnel qu’en qualité de gérant de la société civile B I, au paiement de la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour la réparation du préjudice moral subi,
A titre subsidiaire,
— condamner solidairement la société civile B I et M. Z, tant à titre personnel qu’en qualité de gérant de la société civile B I, à payer à Mme Y la somme de 340 000 € à titre de dommages et intérêts pour la réparation du préjudice matériel et moral subi,
En tout état de cause,
— condamner solidairement la société civile B I et M. Z, tant à titre personnel qu’en qualité de gérant de la société civile B I, au paiement de la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
C’est en l’état que l’instruction a été clôturée par ordonnance du 12 janvier 2016.
MOTIFS de la DECISION :
La recevabilité des conclusions de M. Z :
Il résulte de l’article 961 du code de procédure civile que les conclusions des parties ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l’alinéa 2 de l’article 960 n’ont pas été fournies ; en l’occurrence, Mme Y fait valoir que M. Z n’habite plus à l’adresse indiquée par lui au début de la procédure (150, chemin de la Baumette 83 600 Bagnols-en-Forêt), mais force est de constater qu’elle n’a pas fait sommation à l’intéressé de communiquer sa nouvelle adresse et qu’en l’état de ses dernières conclusions déposées le 11 janvier 2016, M. Z a mentionné son domicile actuel (Le B, Bât. A ' XXX) ; le moyen d’irrecevabilité de ses conclusions ne peut dès lors qu’être écarté.
La recevabilité de l’intervention forcée de M. Z en cause d’appel :
L’article 555 du code de procédure civile dispose que les personnes qui n’ont été ni parties, ni représentées en première instance peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l’évolution du litige implique leur mise en cause ; au cas d’espèce, Mme A, qui n’a assigné devant le tribunal de grande instance de Draguignan que la SCCV B I en remboursement de la somme de 320 000 € prétendument prêtée, n’allègue, ni ne justifie d’aucun élément nouveau survenu postérieurement au jugement, qui impliquerait la mise en cause devant la cour de M. Z personnellement (et non plus simplement en sa qualité de gérant de la SCI), alors que dans son assignation du 7 mai 2012 devant le tribunal, elle évoquait déjà le fait que les fonds prêtés n’avaient pas été affectés au fonctionnement de la SCCV B I mais avaient été manifestement (sic) utilisés par M. Z à son usage personnel et qu’elle a ensuite fait valoir que la somme de 320 000 € n’apparaissait pas dans les bilans de la société ; il s’ensuit que l’intervention forcée de M. Z devant la cour doit être déclarée irrecevable.
Le fond du litige :
C’est à juste titre que le premier juge a considéré comme un mode de preuve illicite l’enregistrement d’une conversation téléphonique privée entre Mme Y et M. Z faite à l’insu de ce dernier, telle qu’elle a été retranscrite par Me Caron, huissier de justice, dans l’un des deux constats dressés le 5 mars 2012 par cet officier ministériel à partir d’un dictaphone remis par sa requérante ; il en est de même en ce qui concerne la conversation téléphonique rapportée par un témoin (M. P-Q), l’ayant écoutée au moyen du haut-parleur du téléphone, alors qu’il se trouvait aux côtés de Mme Y ; en revanche, les minimessages ou SMS, ainsi que les messages vocaux, adressés par M. Z de son téléphone portable (06 19 38 42 45) ne peuvent être regardés comme constitutifs d’un mode de preuve illicite, alors que l’intéressé ne prétend pas que ces messages auraient été falsifiés ou obtenus par fraude ou violence.
Le prêt est un contrat réel, dont l’existence suppose que soit démontrée la remise de fonds à une personne ayant contracté l’obligation de les restituer, l’absence d’intention libérale de celui qui agit en restitution n’établissant pas à elle seule l’obligation de restitution des fonds ; la preuve du contrat de prêt doit être rapportée par écrit, mais cette règle reçoit notamment exception, conformément à l’article 1348 du code civil, si une partie s’est trouvée dans l’impossibilité matérielle ou morale d’exiger un écrit, auquel cas, la preuve peut être rapportée par tous moyens.
Au cas d’espèce, les chèques émis le 10 février 2010 par Mme Y l’ont été à un moment où, en arrêt de travail pour un état dépressif réactionnel en rapport avec son environnement professionnel (elle sera licenciée, le 19 janvier 2011, pour inaptitude de son emploi de conseiller clientèle au Crédit du Nord), elle entretenait une relation sentimentale avec M. Z, gérant de la SCCV B I au sein de laquelle elle était elle-même associée à 50%, ce dont il résultait pour elle une impossibilité morale d’exiger de son compagnon un écrit constatant le prêt prétendument consenti à la société ; le premier juge a donc fait une juste appréciation de l’impossibilité morale pour Mme A de se procurer une preuve littérale, en dépit des capacités professionnelles de celle-ci liées à ses études d’actuaire et d’ingénieur financier et de son expérience de conseiller bancaire auprès d’une clientèle de professionnels.
Il résulte des photocopies des chèques, recto et verso, transmises par les banques, que le 10 février 2010, soit postérieurement à la constitution de la SCCV B I mais antérieurement à son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, Mme Y a émis un chèque (n° 0900128) de 255 000 € tiré sur la Banque ING Direct et un chèque (n° 4000056) de 65 000 € tiré sur le Crédit du Nord, libellés à l’ordre de la SCI B I ; il est également établi par les pièces produites que ces chèques ont été déposées sur le compte (n° 0191300020307256) ouvert au nom de la SCCV B à la Société Générale (agence de Saint-Aygulf), après que le « I » de « SCI B I », écrit au recto des chèques dans l’encart du bénéficiaire, eut été transformé en « N° » suivi des chiffres composant le n° de compte ; la preuve du paiement des chèques par le débit des comptes de Mme Y, le 11 février 2010 (Banque ING Direct) et le 15 février 2010 (Crédit du Nord) est en outre rapportée.
Le fait que les chèques remis à la SCCV B I ont été encaissés par la SCCV B, personne morale distincte, est indépendant de la volonté de Mme A, qui a entendu remettre les fonds, 320 000 € au total, à la SCCV B I dans laquelle elle était associée ; les chèques correspondant ont bien été remis à cette société, peu important que les fonds aient été ensuite, au prix d’une manipulation imputable à M. Z, gérant de la SCVC B I, transférés à la SCCV B, dont ce dernier était également le gérant ; la connaissance par Mme A de la destination finale des fonds n’est pas de nature à caractériser un aveu de sa part de ce qu’aucun contrat de prêt n’a été formé avec la SCCV B I et il importe peu qu’elle ait déclaré une créance à la procédure collective de la SCCV B.
Le prêt, qu’invoque Mme Y, matérialisé par les deux chèques émis le 10 février 2010, a été réalisé postérieurement à la signature des statuts de la SCCV B I, qui n’était donc pas alors en cours de formation, et il ne peut être tiré aucune conséquence, au plan de la validité du prêt allégué, du fait que l’immatriculation de la société est intervenue postérieurement, le 7 mai 2010.
Par ailleurs, lors de son audition, dans le cadre de la plainte pour abus de confiance déposée à son encontre par Mme Y, M. Z a reconnu avoir reçu diverses sommes d’agent, par chèques, à hauteur de 449 030 €, dont la somme de 320 000 € montant des deux chèques émis le 10 février 2010, destinée à la réalisation d’un programme de logements sociaux à Fréjus, et a indiqué aux enquêteurs qu’il avait remboursé en partie sa dette, à hauteur de 300 000 € au cours de l’année 2010 grâce à des gains d’argent au casino, et qu’il restait seulement devoir à Mme Y 100 000 €, qu’il lui rembourserait sur le stock de la promotion B sur le produit des ventes à réaliser ; il se déduit de ces déclarations qu’hormis les 29 030 € correspondant au montant des trois chèques libellés à son nom, les 24 février, 27 mars et 14 décembre 2010, qualifiés par lui de « cadeaux », M. Z a clairement admis qu’il devait rembourser les sommes lui ayant été remises par Mme Y en vue de la réalisation du programme de construction de logements sociaux à Fréjus, ce qui établit que ces sommes lui avaient été remises, non dans une intention libérale, mais à titre de prêt, impliquant une obligation de restitution ; à cet égard, aucun élément n’est apporté de nature à prouver que la SCCV B I a remboursé, en tout ou en partie, à Mme Y le montant des sommes que celle-ci lui a prêtées.
Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé notamment en ce qu’il a condamné la SCCV B I à payer à Mme Y la somme de 320 000 € en remboursement des chèques émis à son ordre le 10 février 2010.
Il est de principe que lorsqu’aucun terme n’a été convenu pour le remboursement d’un prêt à usage, le prêteur est en droit d’y mettre fin à tout moment en respectant un délai de préavis raisonnable ; au cas d’espèce, après mise en demeure adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 2 février 2012 à M. Z, notamment gérant de la SCCV B I, Mme A a assigné cette société, par exploit du 7 mai 2012, devant le tribunal en remboursement des fonds prêtés ; elle est donc fondée à obtenir le paiement d’intérêts au taux légal sur la somme de 320 000 €, non pas à compter des dates de débits des comptes, mais du 7 mai 2012, date de l’assignation faisant suite à la mise en demeure d’avoir à restituer les fonds.
Elle ne justifie d’aucun autre chef de préjudice indemnisable, distinct du retard dans le remboursement des sommes prêtées, en sorte que le premier juge l’a déboutée à juste titre de toute autre demande.
Les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Succombant sur son appel, la SCCV B I doit être condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer à Mme Y la somme de 2000 € en remboursement des frais non taxables que celle-ci a dû exposer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; les dépens liés à l’intervention forcée de M. Z resteront, en revanche, à sa charge, mais aucune considération d’équité ne commande qu’il soit fait application, au profit de ce dernier, de l’article 700 susvisé.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Rejette le moyen d’irrecevabilité des conclusions de M. Z,
Déclare l’intervention forcée de M. Z devant la cour irrecevable,
Au fond, confirme dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Draguignan en date du 16 avril 2014,
Y ajoutant,
Dit que la somme de 320 000 € produira intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2012, date de l’assignation,
Condamne la SCCV B I aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à Mme Y la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens liés à l’intervention forcée de M. Z resteront à la charge de Mme Y,
Rejette la demande de M. Z tendant à l’application à son profit de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens d’appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du même code,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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