Infirmation partielle 16 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 16 mars 2023, n° 22/00472 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/00472 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/00472 – N°Portalis DBVH-V-B7G-IKX7
SL – NR
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D’ALES
17 janvier 2022 RG:11-20-287
C/
[L]
Grosse délivrée
le 16/03/2023
à Me Philippe REY
à Me Julie PELADAN
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 16 MARS 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection d’ALES en date du 17 Janvier 2022, N°11-20-287
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Séverine LEGER, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats, et Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Janvier 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 Mars 2023.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe REY de la SCP REY GALTIER, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Emmanuelle CARRETERO de la SCP SOLLIER / CARRETERO, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉ :
Monsieur [M] [L]
né le 07 Septembre 1959 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Julie PELADAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’ALES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 16 Mars 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte du 27 avril 2019, la SA Diac a consenti à M. [M] [L] un contrat de location avec une promesse de vente portant sur un véhicule de marque Dacia Duster DC 115 4x2 Essentiel d’une valeur de 18 802,76 euros, toutes taxes comprises. Cette somme devait être réglée en 61 loyers d’un montant de 205,3 euros chacun hors assurance à compter du 17 septembre 2019 et jusqu’au 10 septembre 2024, avec une option d’achat en fin de contrat d’un montant de 9 777,44 euros.
Par acte du 24 août 2019, la SA Diac a conclu avec M. [L] un crédit affecté portant sur un véhicule de marque Renault Clio IV DCI 75 CV Energy Buisiness d’une valeur de 12 614,76 euros, toutes taxes comprises, payable en 48 mensualités de 165,64 euros chacune, hors assurances, à compter du 30 septembre 2019 jusqu’au 30 août 2023 et d’une mensualité de 6 000 euros, le 30 septembre 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 juillet 2020, M. [L] a été mis en demeure par la société Diac de régler la somme de 677,37 euros représentant un arriéré de paiement au titre du contrat du 27 avril 2019 et la somme de 361,72 euros au vu du contrat consenti le 24 août 2019.
Le19 août 2020, la SA Diac a formé une requête devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Alès aux fins d’appréhension du véhicule Dacia Duster et du véhicule Renault Clio.
Le 2 septembre 2020, le juge de l’exécution a ordonné à M. [L] de restituer lesdits véhicules à la SA Diac.
Les 17 et 21 septembre 2020, M. [L] a formé opposition à l’encontre des ordonnances du juge de l’exécution.
Par acte d’huissier du 2 novembre 2020, la SA Diac a assigné M. [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Alès afin de le voir condamner au paiement des sommes dues au titre des deux contrats susvisés en réclamant, au bénéfice de l’exécution provisoire :
— la somme en principal de 16 697,98 euros au titre du contrat du 27 avril 2019 avec intérêts au taux contractuel à compter du 19 octobre 2020 ;
— la somme en principal de 12 830,61 euros au titre du contrat conclu le 24 août 2019 avec intérêts au taux contractuel à compter du 19 octobre 2020 ;
— la restitution des véhicules sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;
— la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ;
— la condamnation de M. [L] au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par jugement contradictoire du 17 janvier 2022, le tribunal judiciaire d’Alès a :
— déclaré recevables les demandes de la SA Diac ;
— condamné M. [M] [L] à payer à la SA Diac la somme totale 16 617,26 euros en vertu du contrat du 27 avril 2019 ;
— rejeté la demande de délai de paiement de M. [M] [L] ;
— condamné M. [M] [L] à restituer le véhicule de marque Dacia, modèle Duster Essentiel Blue DCI 115 à la SA Diac ;
— rejeté la demande de la SA Diac de sa demande en paiement de la somme de 12 830,61 euros au titre du contrat du 24 août 2019 ;
— rejeté la demande de la SA Diac en restitution du véhicule Renault Clio IV DCI 75 CV Energy Buisiness ;
— débouté la SA Diac de sa demande de capitalisation des intérêts uniquement en ce qu’elle concerne les intérêts contratuels ;
— rejeté les demandes formées par la SA Diac au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— rejeté la demande de M. [M] [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [M] [L] aux entiers dépens de l’instance ;
— rappelé que la décision est exécutoire de plein droit.
Pour rejeter les demandes au titre du contrat du 24 août 2019, le premier juge a considéré qu’il résultait des prélèvements effectués par la société Diac postérieurement à la déchéance du terme une renonciation à se prévaloir de ses effets. Le tribunal a considéré que les conditions de la force majeure n’étaient pas réunies, que l’établissement de crédit n’avait pas manqué à son obligation d’exécuter les contrats de bonne foi et qu’aucun élément ne justifiait la déchéance du droit aux intérêts contractuels et a rejeté la demande de délais de paiement.
Par déclaration du 7 février 2022, la SA Diac a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 10 octobre 2022, la procédure a été clôturée le 10 janvier 2023 et l’affaire a été fixée à l’audience du 24 janvier 2023 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 16 mars 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 août 2022, l’appelante demande à la cour de:
Sur le contrat en date du 27 avril 2019,
— confirmer la décision querellée en ce qu’elle est entrée en voie de condamnation,
— condamner M. [L] à lui payer la somme principale de 16 697,98 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 19 octobre 2020, date du décompte produit aux débats, jusqu’à parfait paiement,
— dire n’y avoir lieu à octroyer des délais de paiement,
Sur le contrat du 24 août 2019,
— infirmer le jugement dont appel,
— dire que la renonciation à déchéance du terme ne se présume pas,
— condamner M. [L] à lui payer la somme principale de 12 830,61 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 19 octobre 2020, date du décompte produit aux débats,
— ordonner à M. [L] de restituer le véhicule sous astreinte de 155 euros par jours de retard,
— condamner M. [L] à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et juger qu’il sera tenu de lui rembourser toutes sommes qui pourraient être mises à sa charge en application du décret n°2001-212 du 8 mars 2001 modifiant le décret 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice,
— ordonner la capitalisation des intérêts depuis au moins une année selon les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— juger n’y avoir lieu à termes et délais,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner M. [L] aux entiers dépens.
L’appelante fait valoir que :
— elle n’a pas renoncé à se prévaloir de la déchéance du terme des contrats régulièrement acquise et aucun élément ne justifie que soit ordonnée la poursuite des contrats,
— la déchéance du droit aux intérêts ne peut être encourue du fait de l’absence du montant des loyers avec assurance dans l’encadré prévu à l’article L311-18 du code de la consommation,
— les conditions d’octroi de délais de paiement ne sont pas réunies en l’espèce au regard des délais de fait obtenus et de l’absence de restitution des véhicules litigieux.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 juillet 2022 portant appel incident, l’intimé demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté la demande de la SA Diac en paiement de la somme de 12 830,61 euros au titre du contrat du 24 août 2019 et de restitution du véhicule Renault Clio IV DCI 75 CV Energy Buisiness,
— l’infirmer pour le surplus et statuant à nouveau,
A titre principal,
— constater que la société Diac en poursuivant les prélèvements après la déchéance du terme a manifesté sa volonté de renoncer à se prévaloir de ladite déchéance du terme,
— débouter purement et simplement la SA Diac de ses demandes en paiement et en restitution des véhicules,
A titre subsidiaire,
— juger que les contrats litigieux poursuivront leurs effets selon les modalités initialement convenues entre les parties, et ce, jusqu’à parfait apurement de la dette,
— lui donner acte de ce qu’il propose de régler les échéances impayées avant la déchéance du terme soit :
la somme de 677,37 euros au titre du contrat n° 19415364V,
la somme de 361,72 euros au titre du contrat n° 19403707 V,
et au besoin l’y condamner,
Très subsidiairement,
— débouter la SA Diac de sa demande de paiement du solde de l’intégralité des loyers inhérents aux contrats de locations avec promesse de vente n° 19403707C et 19415364V,
— ordonner la poursuite de l’exécution desdits contrat selon les modalités initialement convenues entre les parties, jusqu’à parfait apurement de la dette,
— lui donner acte de ce qu’il propose de régler les échéances impayées avant la déchéance du terme soit :
la somme de 677,37 euros au titre du contrat n° 19415364V,
la somme de 361,72 euros au titre du contrat n° 19403707 V,
et au besoin l’y condamner,
A titre infiniment subsidiaire,
— lui octroyer les plus larges délais de paiement,
— débouter la SA Diac de sa demande de restituion des véhicules Clio et Duster,
En tout état de cause,
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la société Diac,
— débouter la société Diac de toutes conclusions plus amples ou contraires,
— condamner la société Diac à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, de première instance et d’appel.
L’intimé réplique que :
— en poursuivant les prélèvements de loyers après les lettres de mise en demeure, l’établissement de crédit a renoncé de manière non équivoque à se prévaloir de la déchéance du terme des contrats,
— il rapporte la preuve de la mauvaise foi de l’appelante justifiant la poursuite de l’exécution des contrats,
— sa situation personnelle justifie qu’il bénéficie des plus larges délais de paiement,
— en tout état de cause, les articles L 312-28 et R 312-10 du code de la consommation disposent que le contrat doit comporter un encadré contenant, notamment le montant des loyers assurances comprises, ce qui n’est pas le cas en l’espèce dans le cadre des deux contrats litigieux de sorte qu’il est fondé à obtenir la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la déchéance du terme des contrats :
La renonciation à la déchéance du terme doit résulter de la manifestation non équivoque du créancier de se priver des effets de la déchéance qu’il a prononcée et cette renonciation ne se présume pas et doit être établie par des éléments objectifs et concordants.
Il est constant que les règlements intervenus postérieurement à la déchéance du terme viennent en diminution de la créance sur laquelle ils s’imputent mais ne peuvent caractériser à eux seuls une renonciation tacite du créancier à se prévaloir de la déchéance du terme antérieurement acquise.
En l’espèce, les deux prélèvements effectués par l’établissement de crédit le 10 août 2020 et le 10 octobre 2020 postérieurement à la déchéance du terme intervenue le 15 juillet 2020 suite à la lettre préalable de mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 2 juillet 2020 à M. [L] conformément aux stipulations contractuelles ne permettent pas de caractériser la volonté non équivoque de la société Diac d’y renoncer alors que le créancier a présenté une requête aux fins d’appréhension du véhicule le 11 août 2020, ce qui établit la volonté contraire de se prévaloir des effets de la déchéance du terme.
C’est donc à bon droit que le premier juge a considéré que la déchéance du terme du contrat du 27 avril 2019 devait produire tous ses effets et la décision sera confirmée sur ce point.
S’agissant du contrat du 24 août 2019, contrairement à la décision du premier juge, les deux prélèvements intervenus les 31 juillet et 31 août 2020 en suite de la déchéance du terme prononcée le 15 juillet 2020 par la société Diac après la mise en demeure adressée le 2 juillet 2020 restée infructueuse ne peuvent établir l’existence d’une volonté non équivoque de l’établissement de crédit d’y renoncer alors qu’une requête aux fins d’appréhension du véhicule a été déposée le 11 août 2020 de sorte que le créancier a entendu se prévaloir des effets de la déchéance du terme.
La décision déférée sera donc infirmée en ce qu’elle a débouté la société Diac de l’intégralité de ses prétentions concernant le contrat du 24 août 2019.
Sur la demande de poursuite de l’exécution des contrats :
L’intimé sollicite la poursuite de l’exécution des contrats en excipant de sa bonne foi en ce qu’il a été confronté à des difficultés de paiement en raison de la crise sanitaire du fait d’une diminution de ses ressources mensuelles et de la mauvaise foi du créancier de nature à justifier la neutralisation de la clause résolutoire et de la déchéance du terme.
M. [L] est cependant défaillant dans l’administration de la preuve de la mauvaise foi imputée à la société Diac à laquelle il ne peut être reproché d’avoir sollicité le paiement des sommes contractuellement dues et d’avoir prononcé la déchéance du terme des contrats conformément aux stipulations contractuelles.
La reprise partielle des paiements par l’emprunteur postérieurement à la déchéance du terme ne permet pas non plus de caractériser la mauvaise foi de l’établissement de crédit.
Aucun élément ne justifie ainsi de faire droit à la prétention de M. [L] tendant à la neutralisation de la déchéance du terme et la décision déférée l’ayant rejetée sera confirmée sur ce point.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
Aux termes de l’article L312-28 du code de la consommation, un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit, sous peine de déchéance du prêteur du droit aux intérêts.
La liste des informations devant figurer dans cet encadré est fixée par l’article R 312-10 qui impose notamment :
d) Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l’emprunteur doit verser et, le cas échéant, l’ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement. Pour les découverts, il est indiqué le montant et la durée de l’autorisation que l’emprunteur doit rembourser ;
h) les sûretés et les assurances exigées, le cas échéant.
Il s’en déduit que le montant de l’échéance qui figure dans l’encadré au titre des informations sur les caractéristiques essentielles du contrat de crédit n’inclut pas le coût mensuel de l’assurance souscrite par l’emprunteur accessoirement à ce contrat.
Le moyen soulevé par l’intimé tiré du défaut de mention dans l’encadré du montant des loyers assurances comprises n’est donc pas de nature à faire encourir la déchéance du droit aux intérêts du prêteur pour les contrats respectivement souscrits le 27 avril 2019 et le 24 août 2019.
La demande de déchéance du droit aux intérêts sera donc rejetée par voie de confirmation du jugement déféré sur ce point.
Sur les créances alléguées :
Le quantum de la créance fixé par le premier juge à la somme de 16 617,26 euros au titre du contrat du 27 avril 2019 sera confirmé en l’absence de demande d’infirmation de la décision sur ce point par l’appelante.
Il ne saurait être fait droit à la demande tendant à obtenir les intérêts contractuels sur cette somme à compter du 19 octobre 2020 au regard de la nature du contrat signé par les parties afférent à un contrat de location avec promesse de vente ne prévoyant aucune stipulation d’intérêts conventionnels.
S’agissant de la demande au titre du contrat du 24 août 2019, l’appelante justifie du bien-fondé de sa créance en produisant le contrat de crédit affecté prévoyant un taux d’intérêt conventionnel de 2,80 %, le tableau d’amortissement, le procès-verbal de livraison du véhicule, la lettre de mise en demeure préalable à la déchéance du terme et le décompte de créance arrêté au 19 octobre 2020.
En application de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil est fixée suivant un barème déterminé par décret.
La créance de la société Diac s’établit ainsi à la somme principale de 11 784,80 euros qui portera intérêts au taux contractuel de 2,80 % à compter du 19 octobre 2020 et à la somme de 919,65 euros au titre de l’indemnité contractuelle qui portera intérêts au seul taux légal à compter de la même date, sommes au paiement desquelles M. [L] sera condamné.
La demande de capitalisation des intérêts, tant contractuels que légaux, sera rejetée en ce que les dispositions spéciales du code de la consommation priment les dispositions générales prévues par l’article 1343-2 du code civil et ne prévoient pas une telle sanction en cas de défaillance de l’emprunteur.
Sur la demande de délais de paiement :
M. [L] sollicite l’octroi des plus larges délais de paiement sur le fondement des dispositions de l’article 1343-5 du code civil sans fournir aucun élément de nature à préciser selon quelles modalités il va pouvoir s’acquitter de la dette.
S’il verse aux débats des pièces justificatives concernant ses ressources qui sont identiques à celles dont il disposait lors de la souscription des contrats, il a d’ores et déjà bénéficié de larges délais de fait et sa situation ne lui permet pas de s’acquitter de l’intégralité de sa dette dans le délai maximal de deux ans susceptible de lui être octroyé.
La demande de délais sera donc rejetée par voie de confirmation du jugement déféré.
Sur la demande de restitution des véhicules :
Si la demande de restitution du véhicule objet du contrat de location assorti d’une promesse de vente est fondée en application des dispositions de l’article L312-40 du code de la consommation et des stipulations contractuelles du contrat, il n’en est pas de même du contrat de crédit affecté portant sur le véhicule Renault Clio, cette possibilité n’étant nullement stipulée dans les conditions générales du contrat ne prévoyant pas l’existence d’une subrogation conventionnelle du prêteur dans les droits du créancier de nature à permettre à l’établissement de crédit de se prévaloir d’une clause de réserve de propriété. Le contrat prévoit simplement l’affectation du véhicule financé en gage au profit de l’établissement de crédit dont la réalisation est de la compétence du juge de l’exécution.
Il sera ainsi fait droit à la demande de restitution du véhicule Dacia par voie de confirmation du jugement déféré, sans qu’il soit nécessaire d’assortir la condamnation à restitution d’une astreinte telle que sollicitée par la société Diac.
La demande de restitution du véhicule Renault Clio sera en revanche rejetée par voie de confirmation de la décision déférée sur ce point.
Sur les autres demandes :
La présente décision étant en dernier ressort, il n’y a pas lieu d’en ordonner l’exécution provisoire.
Partie perdante à l’instance, M. [L] sera condamné à en régler les entiers dépens, de première instance et d’appel sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, sans que l’équité commande de faire droit à la prétention présentée par la société Diac au titre des frais irrépétibles dont elle sera déboutée, tout comme l’intimé qui succombe.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en l’intégralité de ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il a rejeté la demande de la SA Diac en paiement de la somme de 12 830,61 euros au titre du contrat du 24 août 2019 et en ce qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts ;
Statuant à nouveau sur ces chefs,
Condamne M. [M] [L] à payer à la SA Diac la somme de 12 704,45 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,80 % sur la somme de 11 784,80 euros à compter du 19 octobre 2020, les intérêts légaux courant selon les mêmes modalités sur le surplus ;
Rejette la demande de capitalisation des intérêts présentée par la SA Diac ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ;
Condamne M. [M] [L] aux entiers dépens de l’appel ;
Déboute les parties de leur prétention respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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