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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2 oct. 2014, n° 1311722 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 1311722 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTREUIL
N° 1311722
___________
Mme B A
________
M. Colera
Rapporteur
___________
M. Brenet
Rapporteur public
___________
Audience du 17 septembre 2014
Lecture du 2 octobre 2014
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Montreuil
(6e Chambre)
04-02-02
C
Vu la requête enregistrée le 27 novembre 2013, présentée pour Mme B A, demeurant XXX à XXX, par Me X ; Mme A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 août 2013 par laquelle le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis a mis fin à son contrat d’assistante familiale ;
2°) d’enjoindre au département de la Seine-Saint-Denis de la réintégrer et de lui verser son salaire mensuel depuis le 13 septembre 2013 jusqu’à sa réintégration ;
3°) de condamner le département de la Seine-Saint-Denis à lui verser 2 375, 83 euros au titre de l’indemnité de licenciement non versée et une somme de 28 510 euros équivalent de 24 mois de salaire net au titre des dommages et intérêt pour rupture abusive ;
4°) d’enjoindre au département de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer le solde de tout compte, le bulletin de salaire du mois d’octobre 2013 et l’attestation URSSAF pour permettre son inscriptions à Pôle Emploi sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis une somme de 3 156, 54 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient qu’il y a erreur de fait car elle n’a jamais fait l’objet d’une réprimande avant d’être « agressée » le 21 décembre 2012 ; qu’elle n’a plus de contact de son agresseur et qu’il n’y a donc pas de « violence conjugale » ; qu’elle n’est pas à l’origine de la violation du secret professionnel qui lui est reprochée ; que les faits de harcèlements qui lui sont reprochés ne sont pas avérés ; que l’appréciation sur sa personnalité portée par un psychologue ne se fonde pas sur une observation de sa relation aux enfants ; qu’il n’y a pas eu de fausse déclaration de sa part ; qu’il ne pouvait être mis fin à son contrat de travail pendant son congé de maladie ; qu’elle est fondée à demander réparation du fait de l’absence de cause réelle et sérieuse à son licenciement, de la mise en œuvre de la procédure de licenciement pendant le congé de maladie, et de l’absence de versement d’une indemnité de rupture ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2014, présenté par le département de la Seine-Saint-Denis, représenté par le président du conseil général en exercice, qui conclut au rejet de la requête ;
Il fait valoir à titre principal que la requête introductive d’instance est irrecevable car il n’y pas eu de demande préalable ; à titre subsidiaire, que la procédure de licenciement pouvait intervenir durant un congé de maladie et que le licenciement, lui, est intervenu après la fin du congé ; que la décision attaquée n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation et que les griefs adressés à Mme A sont établis par les pièces du dossier ; qu’il n’existe pas de lien entre la faute alléguée et le préjudice subi ; qu’il n’y a ni faute ni préjudice ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 29 avril 2014, présenté pour Mme A qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire enregistré le 4 septembre 2014, présenté par le département de la Seine-Saint-Denis, qui conclut aux mêmes fins que précédemment ;
Il soutient à titre principal que le recours gracieux du 6 novembre 2013 concerne aussi bien le licenciement que le retrait d’agrément de Mme A et que la demande de dommages et intérêts n’est assortie d’aucune demande préalable ; à titre subsidiaire, que les motifs du licenciement sont fondés ; que l’administration n’a pas commis de faute ; que la transmission des soldes de tout compte, du bulletin de salaire d’octobre 2013 et de l’attestation URSSAF est sans incidence sur la légalité de l’acte attaqué ;
Vu le mémoire enregistré le 10 septembre 2014, présenté pour Mme A qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 17 septembre 2014 ;
— le rapport de M. Colera, rapporteur ;
— les conclusions de M. Brenet, rapporteur public ;
— et les observations de Me X représentant Mme A et Mme Z représentant le département de la Seine-Saint-Denis ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 19 septembre 2014, présentée par le département de la Seine-Saint-Denis ;
1. Considérant que Mme A a été recrutée par le département de la Seine-Saint-Denis en décembre 2010, en qualité d’assistante familiale, agréée pour recevoir de manière permanente à son domicile trois enfants confiés par les services de l’aide sociale à l’enfance ; qu’à la suite d’une altercation avec son ancien compagnon qui a eu lieu le 21 décembre 2012 à son domicile et qui a donné lieu à un dépôt de plainte, le président du conseil général a décidé, après avoir suspendu provisoirement son agrément, de licencier Mme A, par décision du 9 août 2013 ; que la requérante demande l’annulation de cette décision ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 421-2 du code de l’action sociale et des familles : « L’assistant familial est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon permanente des mineurs et des jeunes majeurs de moins de vingt et un ans à son domicile. Son activité s’insère dans un dispositif de protection de l’enfance, un dispositif médico-social ou un service d’accueil familial thérapeutique. Il exerce sa profession comme salarié de personnes morales de droit public ou de personnes morales de droit privé (…). L’assistant familial constitue, avec l’ensemble des personnes résidant à son domicile, une famille d’accueil » ; qu’aux termes de l’article L. 421-3 de ce code : « L’agrément nécessaire pour exercer la profession d’assistant maternel ou d’assistant familial est délivré par le président du conseil général du département où le demandeur réside. / (…) / L’agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne.(…) » ; qu’aux termes de l’article L. 422-6 du même code : « Les assistants maternels et les assistants familiaux employés par des collectivités territoriales sont des agents non titulaires de ces collectivités. Les dispositions particulières qui leur sont applicables compte tenu du caractère spécifique de leur activité, sont fixées par voie réglementaire » ; que l’article L.221-6 du même code dispose : « Toute personne participant aux missions du service de l’aide sociale à l’enfance est tenue au secret professionnel sous les peines et dans les conditions prévues par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Elle est tenue de transmettre sans délai au président du conseil général ou au responsable désigné par lui toute information nécessaire pour déterminer les mesures dont les mineurs et leur famille peuvent bénéficier, et notamment toute information sur les situations de mineurs susceptibles de relever du chapitre VI du présent titre » ;
3. Considérant qu’aux termes de l’article L. 423-8 du code de l’action sociale et des familles, rendu applicable aux assistants maternels et aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public par l’article L. 422-1 de ce code : « (…) En cas de retrait d’agrément, l’employeur est tenu de procéder au licenciement par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 421-6 du même code : « Les entretiens avec un candidat à des fonctions d’assistant familial et les visites à son domicile doivent permettre de s’assurer : / 1° De sa disponibilité, de sa capacité d’organisation et d’adaptation à des situations variées ; / 2° De son aptitude à la communication et au dialogue ; / 3° De ses capacités d’observation et de prise en compte des besoins particuliers de chaque enfant ; / 4° De sa connaissance du rôle et des responsabilités de l’assistant familial ; / 5° Que son habitation présente des conditions de confort, d’hygiène et de sécurité permettant d’accueillir des enfants, et de garantir leur santé, leur bien-être et leur sécurité ; / 6° Que le candidat dispose de moyens de communication lui permettant de faire face aux situations d’urgence. » ;
4. Considérant qu’à l’issue de la période de suspension de ses fonctions, Mme A a été convoquée à un entretien préalable qui a eu lieu le 11 juin 2013 et qu’elle a pu régulièrement consulter son dossier administratif le 31 mai 2013 ; que si la requérante fait valoir que son licenciement ne pouvait intervenir alors qu’elle était en congé maladie, aucune disposition de nature législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit n’interdisent de licencier un agent public du seul fait qu’il serait en congé de maladie ; que le licenciement de Mme A est donc intervenu au terme d’une procédure régulière ;
5. Considérant que la décision contestée est motivée par la circonstance que Mme A a divulgué des éléments de l’histoire familiale des enfants accueillis et les coordonnées de leurs parents naturels ; qu’elle n’a pas respecté sa place de professionnelle à l’égard du jeune Aïssa ; qu’elle n’a pu empêcher l’immixtion du conflit avec son ex-compagnon, laissant régner un climat délétère à son domicile ; qu’elle a exercé des pressions sur la nouvelle assistante maternelle en charge du jeune Aïssa et qu’elle a omis de signaler à la circonscription de Sevran/Livry-Gargan des agissements de son ex-compagnon ; qu’en admettant même que Mme A n’a pas été à l’origine de la divulgation à son ancien compagnon de l’identité des parents naturels de deux des enfants dont elle avait la charge, et que l’altercation avec celui-ci ait présenté un caractère isolé dès lors que l’intéressé ne partage plus de vie commune avec elle depuis 2008, il ressort des pièces du dossier que Mme A n’établit pas être en mesure, en dépit du dépôt de plainte effectué, de mettre fin à l’ingérence de son ancien compagnon dans sa vie professionnelle et privée, et garantir, de la sorte, de bonnes conditions psychologiques d’accueil aux enfants pris en charge ; qu’en outre, les pressions de la requérante à l’encontre de la nouvelle assistante familiale en charge de l’enfant Aïssa sont attestées par un dépôt de main courante de la nouvelle assistante familiale en date du 4 février 2013 et dénote une absence de professionnalisme de Mme A dans son rapport aux enfants et à ses collègues ; que, dès lors, le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis, en procédant au licenciement de la requérante, n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation ;
6. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée ; que, par voie de conséquence, ses autres conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées ;
Sur les conclusions indemnitaires :
7. Considérant que Mme A ne justifie pas avoir saisi l’administration d’une demande indemnitaire préalablement à l’introduction du recours contentieux ; que ses conclusions susanalysées sont donc irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de la Seine-Saint-Denis qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2014, à laquelle siégeaient :
Mme Seulin, président,
M. Colera, premier conseiller,
M. Perroy, premier conseiller,
Lu en audience publique le 2 octobre 2014.
Le rapporteur, Le président,
signé signé
C. Colera A. Seulin
Le greffier,
signé
M. Y
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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