Article 227-5 du Code pénal

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1994
>
Version01/01/2002

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Est codifié par : Loi 92-684 1992-07-22

Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
5 textes citent l'article

Commentaires203


M. Philippe Guillemard · Questions parlementaires · 19 décembre 2023

Ainsi, en matière de protection de ces derniers, l'article 371-2 du code civil dispose que l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. […] Ainsi, la résidence des enfants se fait au domicile de l'un des parents avec un droit de visite et d'hébergement où le parent ayant la garde a une obligation de présenter l'enfant à l'autre parent sous peine de sanction pénale conformément à l'article 227-5 du code pénal. […] C'est pourquoi ce même article du code pénal peut ainsi paraître comme incomplet car le seul droit octroyé au parent ayant la garde est la révision à la hausse de la pension alimentaire, ce qui ne compense ni la frustration, […]

 Lire la suite…

www.cabinetaci.com · 16 décembre 2023

[…] atteintes laïcité école article 222-7 du code pénal article 227-23 alinéa 4 code pénal auteur philosophique conscience auteur sur la conscience

 Lire la suite…

Par margaux Dominati, Ater, Aix-marseille Université · Dalloz · 4 décembre 2023
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Cour d'appel d'Amiens, 30 mars 2009, n° 08/01238
Infirmation partielle

[…] Par jugement contradictoire en date du 7 Janvier 2008, le Tribunal Correctionnel d'ABBEVILLE saisi d'une convocation en justice notifiée à l'intéressée par Officier de Police Judiciaire agissant sur instructions du Procureur de la République, a déclaré B H épouse X coupable de NON REPRESENTATION D'ENFANT A UNE PERSONNE AYANT LE DROIT DE LE RECLAMER, les 16 Septembre 2006, 29 Septembre 2006, 7 Octobre 2006 et le 24 Octobre 2006, à FEUQUIERES EN VIMEU, infraction prévue par l'article 227-5 du Code Pénal et réprimée par les articles 227-5, 227-29 du Code Pénal, et, en application de ces articles, l'a condamnée à DEUX MOIS d'emprisonnement avec SURSIS. La décision étant assujettie au droit fixe de procédure de 90 Euros dont est redevable la condamnée.

 Lire la suite…
  • Épouse·
  • Tribunal correctionnel·
  • Ministère public·
  • Sursis·
  • Partie civile·
  • Procédure pénale·
  • Paternité·
  • Peine d'amende·
  • Emprisonnement·
  • Public

2Cour d'appel de Douai, 19 septembre 2013, n° 13/01484
Infirmation partielle

[…] RAPPELLE que le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est sanctionné par l'article 227-5 du code pénal, et que toute personne qui transfère son domicile dans un autre lieu, alors que ses enfants résident habituellement chez elle, sans notifier son changement de domicile, dans un délai d'un mois à compter de ce changement, à ceux qui peuvent exercer à l'égard des enfants un droit de visite et d'hébergement, est passible des pénalités prévues par l'article 227-6 du même code,

 Lire la suite…
  • Enfant·
  • Divorce·
  • Pensions alimentaires·
  • Droit de visite·
  • Prestation compensatoire·
  • Parents·
  • Enquête sociale·
  • Mère·
  • Résidence·
  • Hébergement

3Cour d'appel de Caen, 27 février 2014, n° 13/00115
Infirmation partielle

[…] rappelle qu'aux termes des articles 227-5 et 227-9 du code pénal, le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende, et de trois ans d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende, si l'enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, et qu'aux termes de l'article 227 – 7 du dit code, le fait, par tout ascendant, de soustraire un enfant mineur des mains de ceux qui exercent l'autorité parentale ou auxquels il a été confié ou chez qui il a sa résidence habituelle, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende,

 Lire la suite…
  • Enfant·
  • Autorité parentale·
  • Education·
  • Vacances·
  • Pensions alimentaires·
  • Résidence habituelle·
  • Droit de visite·
  • Hébergement·
  • Montant·
  • Capacité
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).