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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. j a f cab 4, 6 déc. 2024, n° 23/00046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 06 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 23/00046 – N° Portalis DB3U-W-B7G-M3I5
AFFAIRE : [F] [O] [B] épouse [D]/ [W] [D]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 06 Décembre 2024 par Monsieur Christophe CHAMOUX, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Maéva LETARD-DELLEVI, Greffier.
DATE DES DÉBATS :10 octobre 2024
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [F] [O] [B] épouse [D]
née le 22 Février 1973 à ARGENTEUIL (95100)
8 rue des rousselin
95210 CORMEILLES EN PARISIS
représentée par Me Simone BUILLAS, avocat au barreau de VAL D’OISE postulant, vestiaire : 199, Me Marion HARIR, avocat au barreau de PARIS plaidant, vestiaire : E2006
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] , [T], [M] , [V] [D]
né le 29 Janvier 1972 à BÉZIERS (34500)
14 avenue du Général Leclerc
95240 CHOISY LE ROI
représenté par Me Evelyne HANAU, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 8, Me Marc ROZENBAUM, avocat au barreau de VERSAILLES plaidant, vestiaire : 184
1 grosses à Madame [F] [B] le
1 grosses à Monsieur [W] [D] le
1 ccc à Me Simone BUILLAS
1ccc à Me Evelyne HANAU
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [F] [B] et Monsieur [W] [D], tous deux de nationalité française, se sont mariés le 28 mai 2005 devant l’officier d’état civil de Cormeilles-en-Parisis (Val-d’Oise), sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont issus de cette union :
— [J], [I], [Y] [D]-- [B], née le 11 avril 2006, à Soisy-sous-Montmorency (Val-d’Oise) ;
— [H], [A], [R] [D]--[B], née le 6 juillet 2011, à Cormeilles-en-Parisis (Val-d’Oise).
Par acte du 8 décembre 2022, Madame [F] [B] a assigné Monsieur [W] [D] en divorce, sans indiquer le fondement de sa demande, devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 7 février 2023.
Suivant ordonnance contradictoire, rendue le 15 mars 2023, à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé des motifs, le juge de ce tribunal a, entre autres dispositions :
— constaté que les époux ont organisé leur résidence séparée ;
— donné acte aux époux de ce qu’ils déclarent résider séparément depuis le 14 février 2022 ;
— attribué, à compter de la présente décision, à Monsieur [W] [D] la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage, à titre onéreux, s’agissant d’un bien commun, à charge pour lui de régler pour le compte de la communauté, sous réserve de comptes ultérieurs dans le cadre des opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des parties, les mensualités de remboursement des prêts immobiliers en cours grevant l’immeuble et les charges y afférentes ;
— dire que Monsieur [W] [D] devra régler pour le compte de la communauté, sous réserve de comptes ultérieurs dans le cadre des opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des parties, les mensualités des prêts immobiliers en cours (prêt 3006245KQHR111AH auprès du LCL, prêt 40062458GDNB11AH auprès du LCL, prêt 4006245GFIQA11AH auprès du LCL) et les charges grevant le domicile conjugal ;
— ordonné, en tant que de besoin, la remise des vêtements et objets personnels ;
— constaté qu’aucune demande tendant à l’octroi d’une pension alimentaire due en exécution du devoir de secours n’a été formulée ;
— constaté que l’autorité parentale sur [J] et [H] est exercée conjointement par les deux parents ;
— fixé la résidence habituelle de [J] et [H] au domicile de la mère ;
— dit que le droit de visite et d’hébergement, fixé au bénéfice du père, s’exercera à l’amiable et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
• hors vacances scolaires : un week-end sur deux, les fins des semaines paires, du vendredi à la fin des activités scolaires jusqu’au dimanche à 19h ;
• pendant les vacances scolaires autres que celles d’été : les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère les années paires, et inversement les années impaires ;
• pendant les vacances scolaires d’été : la première moitié des vacances chez la mère les années impaires, la deuxième moitié les années paires ;
— fixé la contribution que Monsieur [W] [D] devra verser à Madame [F] [B] au titre de sa contribution à l’éducation et l’entretien des enfants à la somme mensuelle de 400 euros par enfant, soit la somme globale de 800 euros, payable mensuellement et d’avance avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze, en sus des prestations familiales et sociales, et ce rétroactivement à compter du 8 décembre 2022.
L’époux a formé appel à l’encontre de l’ordonnance sur mesures provisoires.
Par arrêt rendu le 22 février 2024, la cour d’appel de Versailles a confirmé l’ordonnance sur mesures provisoires du 15 mars 2023 sauf en ce qui concerne la jouissance du domicile conjugal après le 23 mars 2023 et statuant à nouveau a :
— constaté que Monsieur [W] [D] a quitté le domicile conjugal à compter du 23 mars 2023 ;
— dit qu’à compter de cette date, il n’y a plus lieu de statuer sur la jouissance du domicile conjugal ;
— déchargé Monsieur [W] [D] de la jouissance onéreuse du domicile conjugal à compter du 23 mars 2023 ;
— rappelé que Monsieur [W] [D] sera tenu de s’acquitter de la moitié des frais exceptionnels suivants : frais liés au cours de soutien scolaire de [H] et [J] et aux consultations psychologiques, psychopédagogiques et d’orthophonie d'[H].
Aux termes de ses dernières conclusions reçues par voie électronique le 29 mars 2024, Madame [F] [B] demande au juge aux affaires familiales de :
— juger que les époux sont séparés depuis le 14 février 2022 ;
— prononcer le divorce de Madame [F] [B] et de Monsieur [W] [D] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
— ordonner la mention du jugement en marge de l’acte de mariage célébré le 28 mai 2005 à Cormeilles-en-Parisis (Val-d’Oise), et la mention en marge des actes de naissance de Madame [F] [B] et de Monsieur [W] [D], ainsi que tout acte prévu par la loi ;
— juger qu’à l’issue du divorce Madame [F] [B] reprendra l’usage de son nom patronymique ;
— juger que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 14 février 2022, date de la séparation des époux ;
— juger que les parents exercent en commun l’autorité parentale ;
— fixer la résidence de [J] et [H] au domicile de leur mère ;
— accorder à Monsieur [W] [D] un droit de visite et d’hébergement s’exerçant comme suit :
* hors vacances scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes jusqu’au dimanche 19 heures,
* pour les petites vacances scolaires : dès le lendemain de la date officielle des vacances, à partir de 10h, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère,
* jour de Noël : le 25 décembre avec la mère les années paires, avec le père les années impaires,
* pour les grandes vacances scolaires : la première moitié des vacances chez la mère les années impaires, la deuxième moitié les années paires ;
— fixer le montant de la contribution due par le père à la mère à la somme de 400 euros par enfant, soit une somme mensuelle de 800 euros pour les deux enfants ;
— condamner Monsieur [W] [D] à régler par moitié :
* les frais de psychopédagogie engagés par Madame [F] [B] pour les consultations de psychologie d'[H] et/ou de [J], par virement bancaire, sous huitaine suivant présentation de facture,
* les frais engagés par Madame [F] [B] pour les cours de soutien scolaire d'[H] et/ou [J], par virement bancaire, sous huitaine suivant présentation de facture,
* les frais engagés par Madame [F] [B] pour les consultations psychologiques d'[H] et/ou [J], par virement bancaire, sous huitaine suivant présentation de facture
* les frais engagés par Madame [F] [B] pour les séances d’orthophonie d'[H], par virement bancaire, sous huitaine suivant présentation de facture ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions reçues par voie électronique le 2 avril 2024, Monsieur [W] [D] demande au juge aux affaires familiales de :
— prononcer le divorce des époux sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du code civil ;
— constater que la cour d’Appel de Versailles, dans son arrêt en date du 22 février 2024, a constaté que le concluant n’occupait plus le domicile conjugal à compter du 23 mars 2023 et l’a déchargé de la jouissance onéreuse du domicile conjugal à compter de cette date du 23 mars 2023 ;
— constater que la cour d’appel de Versailles a statué par un arrêt du 22 février 2024 en ordonnant que Monsieur [D] sera déchargé de la jouissance onéreuse du domicile conjugal à compter du 23 mars 2023 ;
— ordonner un exercice conjoint par les deux parents de l’autorité parentale sur les deux enfants issus du mariage avec fixation de la résidence habituelle des deux enfants chez la mère et réglementation du droit de visite et d’hébergement du père tel que fixé par l’ordonnance du 15 mars 2023 et l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 22 février 2024 ;
— ordonner que la mère reprendra l’usage de son nom de jeune fille ;
— réduire à la somme mensuelle et indexée de 200 euros par enfant, soit à la somme totale de 400 euros la part contributive du concluant à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé aux écritures précédemment visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
Les parents ont été avisés du droit pour [H], douée de discernement, d’être entendue par le juge aux affaires familiales conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil. Aucune demande n’a été présentée en ce sens.
[J] a adressé au juge aux affaires familiales une lettre dans laquelle elle a demandé à être entendue. En application de l’article 388-1 du code civil, [J] a été entendue le 8 mars 2023 et le compte rendu d’audition laissé à la disposition des parties.
La vérification prévue à l’article 1072-1 du code de procédure civile a été effectuée. Aucune procédure d’assistance éducative n’est ouverte à l’égard des enfants.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 avril 2024, fixant la date des plaidoiries au 10 octobre 2024. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 6 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
En outre, la loi prévoit que si le motif n’est pas indiqué dans la demande en divorce, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En l’espèce, les parties s’accordent sur le fait qu’ils ont cessé toute cohabitation et collaboration depuis un an.
L’existence de l’altération étant reconnue par les deux époux, il convient de la considérer comme acquise et de prononcer le divorce.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE ÉPOUX
Sur l’usage du nom
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En demandant qu’il soit constaté que Madame [F] [B] reprendra son nom de naissance, les époux ne font que solliciter le principe posé par la loi. Il sera donc constaté que chacun des époux reprendra l’usage de son nom de naissance.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
En application des dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut de demandes spécifiques, le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner.
Les époux formulent une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartiendra aux parties, le cas échéant, de saisir le notaire ou de procéder aux démarches à l’amiable pour la liquidation et le partage de leurs intérêts pécuniaires.
En cas d’échec du partage amiable, les parties pourront saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire. L’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du code civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage ou pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, Madame [F] [B] demande que l’effet du jugement, en ce qui concerne les biens des époux, soit reporté au 14 février 2022, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. De son côté, Monsieur [W] [D] ne formule aucune demande sur ce point.
Il ressort de l’ordonnance sur les mesures provisoires que les époux ont déclaré résider séparément depuis le 14 février 2022 . Il résulte des pièces produites que la cohabitation entre les époux a cessé à cette date, en atteste notamment la déclaration de main courante de l’épouse en date du 21 février 2022.
Il n’est pas établi de relations patrimoniales entre les époux allant au-delà des obligations découlant du mariage ou du régime matrimonial caractérisant le maintien de la collaboration, postérieurement à la date de leur séparation définitive.
Il convient donc de faire droit à cette demande et de fixer la date des effets du divorce entre les époux au 14 février 2022.
Sur la révocation des donations
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur les autres demandes
En application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Ainsi, les demandes de donner acte, de constater, etc…, ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et n’entrent donc pas dans l’objet du litige que le juge doit trancher.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur ces demandes.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT LES ENFANTS MINEURS
Le juge de la mise en état a confié aux parents l’exercice en commun de l’autorité parentale, fixé la résidence des enfants chez la mère, attribué au père un droit de visite et d’hébergement et fixé la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 800 euros par mois outre le partage des frais exceptionnels relatifs aux enfants. La cour d’appel de Versailles a confirmé ces mesures sauf en ce qui concerne le partage des frais exceptionnels relatifs aux enfants en y incluant les frais liés au cours de soutien scolaire de [H] et [J] et aux consultations psychologiques, psychopédagogiques et d’orthophonie d'[H].
Il convient de constater qu’au jour du présent jugement [J] est majeure et qu’il ne peut donc être statué sur l’autorité parentale, la résidence et le droit de visite et d’hébergement des parents vis-à-vis de l’enfant. Seules peuvent être examinées les demandes relatives à la contribution des parents à l’entretien et à l’éducation de [J].
Les parents sollicitent le maintien des dispositions de l’ordonnance sur mesures provisoires s’agissant des mesures relatives à l’autorité parentale et à la résidence et au droit de visite. Il sera statué ainsi dans la mesure où les dispositions actuellement applicables apparaissent conformes à l’intérêt de l’enfant.
Les parents demandent en revanche la modification des dispositions de l’ordonnance de mesures provisoires s’agissant des mesures relatives au droit de visite et d’hébergement, à la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants. Il est donc nécessaire de statuer sur ce point.
Sur le droit de visite et d’hébergement du père
En application de l’article 373-2 alinéa 2 du code civil, chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
L’article 373-3-2 du code civil dispose que l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves, même lorsque celui-ci est privé de l’autorité parentale.
L’article 373-2-6 précise que le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents.
Aux termes de l’article 373-2-9 alinéas 3 & 4 du code civil, lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent.
En l’espèce, Madame [F] [B] sollicite, d’une part, que le jour de Noël, [H] soit chez elle les années paires et chez son père, les années impaires et, d’autre part, que le droit de visite et d’hébergement du père s’agissant des petites vacances scolaires débute le lendemain de la date officielle des vacances à partir de 10 heures.
Monsieur [W] [D] ne s’y oppose pas.
S’agissant du jour de Noël, dans l’intérêt de l’enfant mineur, il y a lieu de faire droit à la demande de Madame [F] [B] qui permettra à [H] de passer chaque année en alternance le jour de Noël chez le parent qui n’aura pas sa garde au cours des vacances scolaires de Noël.
S’agissant des modalités du début du droit de visite et d’hébergement du père lors des petites vacances scolaires, en l’absence d’opposition du père, la demande de Madame [F] [B] sera accueillie.
Sur la contribution financière à l’entretien et à l’éducation des enfants
Aux termes des articles 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
L’article 373-2-2 du code civil précise qu’en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution financière à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié. Il peut être prévu le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement. Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.
Il appartient à celui qui réclame des aliments de prouver que le débiteur alimentaire dispose de ressources suffisantes. S’agissant de faits juridiques, la preuve peut être rapportée par tous moyens.
En l’espèce, pour maintenir à la somme mensuelle de 800 euros, soit 40 euros par enfant, le montant de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants, la cour d’appel de Versailles avait retenu les situations suivantes :
« Situation de M. [D] :
Revenus mensuels nets imposables :
en 2022, le juge a retenu une rémunération globale de 4 497 euros. Il verse une fiche de paye de décembre 2022 de 3 440 euros,en 2023, en mars : 3 440 euros et octobre 3 453 euros.
[…]
Charges ( en ce non-compris les dépenses de santé, transport, assurance, fluides et énergies, liées au dépenses de la vie courante) :
loyer : 1 029 euros (le jugement querellé précisant que Mme [B] a justifié de cette dépense en première instance),charges locatives : 40 euros, non justifiées,charges de copropriété : 20 euros, non justifiées,moitié de la taxe foncière pour la maison (ancien domicile conjugal) : 164 euros (pièce N°39 – taxe foncière). »
En l’espèce, outre les charges habituelles de la vie courante (électricité, eau, assurances, mutuelle, téléphone, taxes et impôts …), la situation matérielle des parties s’établit comme suit :
Monsieur [W] [D] est directeur général de la SAS CYCEO depuis le 2 mai 2018.
* Ses ressources
Son bulletin de paie du mois d’octobre 2023 fait apparaître un cumul net imposable de 43.236,60 euros, soit 3.603 euros par mois en moyenne (pièce 47).
Il a déclaré des salaires et assimilés à hauteur de 46.545 euros sur les revenus de 2021 (avis d’impôt établi en 2022, pièce 9 de l’épouse), soit 3.878 euros par mois en moyenne.
* Ses charges
Il est locataire de son logement pour lequel il s’acquitte d’un loyer de 1.100 euros (pièce 48).
Madame [F] [B] est en invalidité.
* Ses ressources
Elle justifie avoir perçu, pour le mois de février 2024 :
— une pension de 1.481,40 euros de la part de l’assurance maladie (pièce 52),
— une rente de 2.171,71 euros au titre de sa prévoyance entreprise (pièce 53).
Elle a déclaré des revenus à hauteur de 51.329 euros sur les revenus de 2021 (avis d’impôt établi en 2022, pièce 9), soit 4.277 euros par mois en moyenne.
Elle ne justifie pas du montant des prestations familiales auxquelles elle peut vraisemblablement prétendre.
* Ses charges
Elle est locataire de son logement pour lequel elle est redevable d’un loyer de 1.029 euros (pièce 7-1).
Pour l’année 2023, les époux sont redevables d’une taxe foncière de 3.946 euros s’agissant de l’ancien domicile conjugal qui fait l’objet d’un compromis de vente (pièce 47 de l’épouse).
L’épouse justifie assumer des frais de cantine pour les enfants qui étaient d’un montant de :
— 272,20 euros pour [H] s’agissant du premier trimestre de l’année 2023-2024,
— 3,30 euros par repas pour [J].
Elle s’acquitte également des frais du forfait Imagine R pour [J] d’un montant de 373 euros pour l’année 2023-2024 et des séances d’enseignement spécialisé pour [H] d’un montant de 60 euros par semaine (pièces 37 et 38).
La situation financière de chacun des père et mère, les besoins des enfants et la pratique habituelle, conduisent à fixer la part contributive du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 400 euros par mois, par enfant, soit une somme totale de 800 euros par mois, outre l’indexation annuelle.
Compte tenu de la somme forfaitaire ainsi fixée il sera fait droit à la demande de la mère s’agissant du partage des frais exceptionnels liés aux enfants.
Sur l’intermédiation financière
En vertu de l’article 373-2-2 du code civil, lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I, son versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.
Le versement de la contribution alimentaire par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales sera donc mis en place.
SUR LES DÉPENS
En application des dispositions de l’article 1127 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de Madame [F] [B].
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
L’exécution provisoire est de droit en ce qui concerne l’autorité parentale et la part contributive pour l’entretien et l’éducation des enfants. Les autres mesures prises dans le cadre de la présente décision ne justifient pas de les assortir de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Monsieur Christophe CHAMOUX, vice-président délégué aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise, assisté de Madame Maëva LETARD-DELLEVI, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Madame [F], [O] [B]
née le 22 février 1973 à Argenteuil (Val-d’Oise)
et de Monsieur [W] , [T], [M] , [V] [D]
né le 29 janvier 1972 à Béziers (Hérault)
mariés le 28 mai 2005 à Cormeilles-en-Parisis (Val-d’Oise) ;
DIT que le présent jugement fera l’objet des mesures de publicité prévues par l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que chaque époux perdra l’usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 14 février 2022, date de la séparation effective des époux ;
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée conjointement par Madame [F] [B] et Monsieur [W] [D] à l’égard d'[H], [A], [R] [D]--[B], née le 6 juillet 2011 à Cormeilles-en-Parisis (Val-d’Oise) ;
RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis de l’enfant et leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie de l’enfant et de préserver les relations de l’enfant avec chaque parent ;
RAPPELLE les dispositions de l’article 371-1 du code civil :
« L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité »
DIT qu’à cet effet les parents devront :
— prendre ensemble les décisions importantes notamment en ce qui concerne la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) ;
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [W] [D] s’exercera, sauf meilleur accord entre les parties, de la manière suivante :
• hors vacances scolaires : un week-end sur deux, les fins des semaines paires, du samedi 10 heures jusqu’au dimanche à 19h ;
• pendant les vacances scolaires autres que celles d’été : les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère les années paires, et inversement les années impaires ;
• pendant les vacances scolaires d’été : la première moitié des vacances chez la mère les années impaires, la deuxième moitié les années paires ;
DIT que les semaines sont considérées comme paires ou impaires par référence à leur numérotation dans le calendrier civil annuel ;
DIT que, par dérogation au calendrier précédent, le jour de Noël aura lieu chez la mère les années paires et chez le père les années impaires ;
DIT qu’il appartient au parent exerçant le droit de visite et d’hébergement de prendre et de ramener l’enfant mineur à la sortie des classes ou au domicile du parent gardien, personnellement ou par l’intermédiaire d’une personne digne de confiance connue de l’enfant ;
DIT que les frais liés à l’exercice du droit de visite et d’hébergement, comprenant le transport de l’enfant mineur, sont à la charge du parent qui l’exerce ;
DIT que la fin de semaine s’entend des jours fériés ou chômés qui suivent ou précèdent immédiatement le week-end et profitent à celui chez lequel l’enfant est hébergée la fin de semaine considérée ;
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant mineur ;
DIT que le point de départ du partage des vacances scolaires est le dernier jour de cours à l’heure de la sortie des classes pour les petites vacances scolaires et le lendemain de l’arrêt des classes avant midi pour les vacances d’été ;
DIT que si le droit de visite et d’hébergement n’a pas été exercé au plus tard dans l’heure après son ouverture pendant la période en dehors des vacances scolaires ou dans le délai de 24 heures après son ouverture pendant la période des vacances scolaires, son bénéficiaire sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée sauf cas de force majeure ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
RAPPELLE que la carte d’identité et le passeport de l’enfant mineur sont des documents qui lui sont personnels et doivent le suivre lors de l’exercice du droit de visite et d’hébergement du parent non hébergeant et au retour chez le parent hébergeant à titre habituel ;
CONDAMNE Monsieur [W] [D] à verser à Madame [F] [B] la somme mensuelle de 400 euros par enfant, soit une somme totale de 800 euros par mois, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [J], [I], [Y] [D]-- [B], née le 11 avril 2006 à Soisy-sous-Montmorency (Val-d’Oise), et [H], [A], [R] [D]--[B], née le 6 juillet 2011 à Cormeilles-en-Parisis (Val-d’Oise), payable mensuellement et d’avance avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze, et ce à compter de la présente décision et ce sous réserve de l’indexation intervenue depuis le prononcé de l’ordonnance sur mesures provisoires ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [J], [I], [Y] [D]-- [B], née le 11 avril 2006 à Soisy-sous-Montmorency (Val-d’Oise), et [H], [A], [R] [D]--[B], née le 6 juillet 2011 à Cormeilles-en-Parisis (Val-d’Oise), sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [F] [B] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [W] [D] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [F] [B] ;
DIT que cette contribution sera recouvrée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile,
DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que les enfants pour qui elle est due atteignent l’âge de la majorité et, au-delà, tant qu’elles poursuivront des études ou, à défaut d’activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir à leurs besoins, tant qu’elles resteront à la charge du parent chez lequel elles résident ce dont le parent créancier devra spontanément justifier (certificat de scolarité ou de formation, justificatif d’absence de ressource …) le 1er octobre de chaque année ;
DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante : montant initial de la pension X indice du 1er janvier de la nouvelle année / indice publié au jour de la présente décision ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul, par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
— https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259 ;
— https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ;
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : 08.92.68.07.60, ou INSEE www.insee.fr) ;
ORDONNE que tous les frais ne se rapportant pas à une période de résidence déterminée chez un parent (tels que les frais de scolarité, d’activités extra-scolaires, de voyages scolaires ou linguistiques et les frais médicaux non remboursés) soient partagés par moitié entre ces derniers après décision commune d’engagement de ces frais et sur production de justificatifs ;
ORDONNE, en tant que de besoin, que Monsieur [W] [D] s’acquitte de la moitié des frais exceptionnels suivants : frais liés au cours de soutien scolaire de [H] et [J] et aux consultations psychologiques, psychopédagogiques et d’orthophonie d'[H] ;
CONDAMNE en tant que de besoin le parent débiteur à rembourser la part desdits frais qu’il ou elle resterait devoir à l’autre parent, le recouvrement forcé par huissier de justice pouvant être entrepris quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet ;
RAPPELLE par application de l’article 465-1 du code de procédure civile qu’en cas de défaillance du débiteur dans le paiement de la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie vente des biens, saisie-attribution entre les mains d’un tiers, saisie des rémunérations,
— procédure de paiement direct par un tiers, débiteur du débiteur alimentaire (employeur, caisse de retraite, banque …),
— recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République ;
Le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires dès que la pension n’est pas payée depuis un mois ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions prévues par l’article 227-3 du code pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant le versement d’une contribution alimentaire due en raison de l’une des obligations familiales prévues par les titres V à VIII du code civil, encourt une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende et les peines complémentaires prévues à l’article 227-29 du code pénal ;
CONDAMNE Madame [F] [B] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants et DIT n’y avoir lieu à exécution pour le surplus ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT que conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que toute nouvelle saisine du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise devra avoir fait l’objet au préalable d’une tentative de médiation familiale suivant les dispositions de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 21ème siècle et ce, à peine d’irrecevabilité.
Fait et mis à disposition à Pontoise, le 6 décembre 2024, la minute étant signée par Monsieur Christophe CHAMOUX, vice-président délégué aux affaires familiales et Madame Maëva LETARD-DELLEVI, greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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