Entrée en vigueur le 19 mai 2011
Est codifié par : Loi n°92-685 du 22 juillet 1992
Modifié par : LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 185
La destruction, la dégradation ou la détérioration involontaire d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'une explosion ou d'un incendie provoqués par manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
En cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à deux ans d'emprisonnement et à 30 000 euros d'amende.
Lorsqu'il s'agit de l'incendie de bois, forêts, landes, maquis, plantations ou reboisements d'autrui, les peines sont portées à deux ans d'emprisonnement et à 30 000 euros d'amende dans le cas prévu par le premier alinéa, et à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 euros d'amende dans le cas prévu par le deuxième alinéa.
Si cet incendie est intervenu dans des conditions de nature à exposer les personnes à un dommage corporel ou à créer un dommage irréversible à l'environnement, les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 euros d'amende dans le cas prévu par le premier alinéa, et à cinq ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende dans le cas prévu par le deuxième alinéa.
Si l'incendie a provoqué pour autrui une incapacité totale de travail pendant au moins huit jours, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende dans le cas prévu par le premier alinéa, et à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende dans le cas prévu par le deuxième alinéa.
S'il a provoqué la mort d'une ou plusieurs personnes, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende dans le cas prévu par le premier alinéa, et à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 euros d'amende dans le cas prévu par le deuxième alinéa.
Droit des étrangers : l'interdiction du territoire français peut être en jeu (Destruction ou dégradation : infractions, peines et défense) Dans les dossiers relevant des infractions dangereuses (incendie, explosif…), l'article 322-16 du Code pénal prévoit que l'interdiction du territoire français peut être prononcée à l'encontre d'un étranger reconnu coupable de certaines infractions (322-6 à 322-10). (Légifrance) Cette peine s'articule avec le droit commun de l'ITF, prévu par l'article 131-30 du Code pénal. […] Amende forfaitaire : bien citer le mécanisme et ses limites Votre article mentionne l'orientation rapide de certains dossiers (notamment inscriptions/“petites” dégradations). […]
Lire la suite…Article 322-5 La destruction, la dégradation ou la détérioration involontaire d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'une explosion ou d'un incendie provoqués par manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. En cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à deux ans d'emprisonnement et à 30 000 euros d'amende.
Lire la suite…[…] infraction prévue par l'article 322-5 AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles 322-5 AL.1, 322-15 1°,2°,3°,5° du Code pénal […]
[…] 41. Le quatrième moyen est pris de la violation des articles 4 du Protocole n° 7 à la Convention européenne des droits de l'homme, 111-4, 121-4, 121-5, 221-1, 322-5 du code pénal, préliminaire, 365-1, 591 et 593 du code de procédure pénale.
[…] Débats tenus à l'audience du : 05 Avril 2016 […] Mademoiselle B Y a été poursuivie devant le Tribunal pour enfants de Créteil pour « avoir à Forges, le 2 mars 2011, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, par l'effet d'une explosion ou d'un incendie provoqué par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, involontairement détruit un bâtiment scolaire au préjudice du collège-lycée de l'Assomption faits prévus par les articles 322-5 alinéa 2, alinéa 1 du Code Pénal et réprimés par les articles 322-5 alinéa 2, 322-15, 1°, 2°, 3°, 5°, 6° du Code Pénal. »
L'article 322-5 du Code pénal sanctionne la destruction involontaire d'un bien par incendie lorsqu'elle résulte d'un manquement à une obligation de prudence ou de sécurité. […]
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